Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR02011
- Date
- 27 mai 2015
confiscationinstrument du délit ou chose produite par le délitvéhicule ayant servi à commettre l'infractionconfiscation encourue de plein droitprononcé obligatoire (non)peinespeines complémentaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Le procureur général près la cour d'appel de NANCY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui, pour recel, a condamné M. Andrzej X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs, d'une part, de recel de vol de pots catalytiques, d'autre part, d'exercice de l'activité de transport routier sans déclaration de six-cent-dix-sept pots catalytiques usagés, classés comme déchets dangereux ; que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention s'agissant du recel et l'ont renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus ; que le ministère public a relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131 -21, alinéa 3, et 321 -9 du code pénal ; Attendu que, pour confirmer le jugement et limiter la confiscation qu'il a prononcée à trente trois des six-cent-dix-sept pots catalytiques saisis, l'arrêt retient que le recel dont le prévenu s'est rendu coupable ne porte que sur ce nombre de pots ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer la confiscation du véhicule du prévenu, fût-elle encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; Qu'en effet, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par l'article 131-21 du code pénal qu'à titre de simple faculté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 131-21 du code pénal qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mai 2015
- Matière
- confiscation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel