Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR06554
- Date
- 9 décembre 2015
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Texte intégral
N° R 15-86.393 F-N N° 6554 VD1 9 DÉCEMBRE 2015 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [W], contre l'arrêt n° 1790 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction par substance explosive, vol qualifié, association de malfaiteurs, tentative d'homicide, enlèvement, violences aggravées, recel, destruction par incendie, a prononcé sur la publicité des débats ; contre l'arrêt n° 1791 de ladite chambre de l'instruction, en date du 23 septembre 2015, qui, dans la même procédure, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que M. [W] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 26 octobre 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 567-2 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CR06554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel