Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00006
- Date
- 7 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des pièces produites que la société Brunerie et Irissou avait mentionné le titre d'architecte de Mme X... dans les références et autres documents de son entreprise d'architecture, y compris sur le bulletin de salaire et le certificat de travail, alors que l'alinéa 6 de l'article III. 2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 lui en faisait l'interdiction, a fait ressortir que l'employeur avait exprimé la volonté de reconnaître le coefficient 430 du niveau IV 1 à la salariée ; que le moyen, qui critique par ailleurs des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi, sans qu'il puisse s'en dispenser au motif que le médecin du travail n'a proposé aucun poste de reclassement et a exclu toute aptitude du salarié à occuper un emploi dans l'entreprise en raison du danger immédiat, la cour d'appel, qui a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui pour la première fois informait la salariée d'une recherche de reclassement, ne valait pas proposition sérieuse de reclassement au sens de cet article, a fait ressortir que l'employeur, tenu de rechercher des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et de rapporter la preuve de cette recherche, avait manqué à son obligation ; que le moyen, qui critique par ailleurs des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brunerie et Irissou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brunerie et Irissou et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Brunerie et Irissou PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 15. 093, 78 euros à titre de rappel de salaire outre celle de euros au titre des congés payés y afférents, et de diverses sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le coefficient applicable. Le coefficient figurant sur le contrat de travail est le coefficient 300. Aux termes de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 alors en vigueur, le coefficient 300 correspond au niveau II position 2, salariés exécutant sous contrôle ponctuel des travaux courants dans leur fonction à partir de directives globales. Ils sont dans cette limite, responsable de leur exécution. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives limitées et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par diplôme de niveau III de l'Education Nationale, (BTS DUT) des formations continues ou autres, et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. Aux termes de la même convention collective le coefficient 430 correspond au niveau IV. Position 1 : les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, sous la condition d'ne rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Ils sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions. Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant, d'une part, la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, d'autre part, la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquises par : - Diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale ; - Des formations continues ou autres ; - Et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. L'architecte en titre est classé à cette position (cf. article III-2-2). Aux termes de l'article III. 2. 2 de la convention collective nationale, dans le cas où il y a accord entre l'employeur et le salarié pour que le titre d'architecte de ce dernier, tel qu'il est défini dans la loi de 1977 (art. 9), soit utilisé par l'entreprise, il doit être tenu compte des dispositions suivantes : Le contrat d'embauche (ou l'avenant pour les salariés déjà en place) doit stipuler que le titre d'architecte du salarié est utilisé par l'entreprise d'architecture ; Il doit faire référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977, notamment celles concernant la signature des projets et celles portant sur l'obligation d'assurance professionnelle de l'employeur. Ce dernier devra justifier qu'il est couvert pour la responsabilité qu'il peut engager en raison des actes professionnels accomplis pour son compte par son salarié architecte en titre ; Le salarié devra justifier, auprès de l'employeur, de son inscription à l'ordre et l'avertir de tout changement. Le cas échéant, la qualification du contrat de travail pourrait être remise en cause ; Le bulletin de salaire doit comporter la mention « architecte en titre », correspondant au coefficient au coefficient hiérarchique figurant sur la grille de référence ; En l'absence d'un contrat tel que défini ci-dessus, l'employeur ne peut, en aucun cas, mentionner le titre d'architecte du salarié dans les références et autres documentes de son entreprise d'architecture, y compris sur le bulletin de salaire ; A la fin du contrat de travail, intervenant pour quelque cause que ce soit, l'architecte salarié ¿ en titre'est en droit soit de s'établir comme architecte à son propre compte, soit entrer en qualité de salarié ou associé dans une entreprise d'architecture ; Le contrat de travail peut comporter une cause de protection de clientèle. Elle doit obligatoirement limitée dans le temps (2 ans maximum) et dans l'espace. La clause de protection de clientèle, lorsque celle-ci est prévue, interdit à l'architecte en titre dont le contrat est rompu pour quelque cause que ce soit, d'intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, pour un client de l'ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de ce dernier. Par client de l'entreprise il fait entendre toute personne, organisme ou société avec lequel le salarié a été en apport direct ou indirect pour le compte de son ancien employeur au cours des 3 années précédant son départ. Toute infraction à cette disposition donne lieu au profit de l'employeur à des dommages et intérêts équivalents au préjudice subi (1). En cas de conflit, il peut être fait appel à la commission paritaire régionale. Il ressort des pièces produites que l'employeur a mentionné le titre d'architecte de la salariée dans les références et autres documents de son entreprise d'architecture, y compris sur le bulletin de salaire et le certificat de travail, alors que l'alinéa 6 de l'article III. 2. 2 lui en faisait l'interdiction. Il ressort des saisies d'écran de consultation du site de l'ordre des architectes que les architectes DPLG chef de projet de l'entreprise, exemples Madame Catherine Y..., Monsieur Stéphane B... et Monsieur Christophe Z... ne sont pas inscrit au tableau de l'ordre. L'employeur produit une grille établie en octobre 2009 en fonction de la convention collective de 2003 d'où il ressort que Madame Y... et Monsieur Z... sont classés avec un coefficient 430 sans être inscrit au tableau de l'ordre des architectes et que ce tableau mentionne qu'aucun cadre ne peut être employé à un coefficient inférieur à 400 Mademoiselle X... est devenue chef de projet à compter de 2007 et que les architectes chefs de projet sont classés selon ladite grille au coefficient 430. Enfin les documents techniques produits par la salariée permettent de retenir qu'elle exerçait des fonctions du niveau IV 2 tel que défini ci-dessus, dès son embauche. Il convient donc de faire droit au rappel de rémunération réclamé par la salariée, dont le décompte détaillé rectifié pour prendre en compte le 13ème mois s'établit à la somme de 15. 093, 78 euros outre congés payés » ; 1°) ALORS QUE la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article V. 1. 1. de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, sont classés au coefficient 430, niveau IV, position 1, les salariés qui « réalisent et organisent, sous la condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Ils sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions. Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation d'autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquises par : - diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale ; - des formations continues ou autres ; - et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. L'architecte en titre est classé à cette position (cf. article III-2-2) » ; qu'en se bornant à énoncer que les documents techniques produits par la salariée permettaient de retenir qu'elle exerçait des fonctions du niveau IV 1, sans à aucun moment préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée ni en quoi ces fonctions réellement exercées correspondaient à celles relevant du coefficient 430, niveau IV position 1, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article V. 1. 1. de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, ensemble 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la qualification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le titre d'architecte de la salariée mentionné par l'employeur dans les références et autres documents de son entreprise d'architecture, y compris sur le bulletin de salaire et le certificat de travail pour dire que la salariée devait être reclassée au coefficient 430, et sur le fait que deux architectes chefs de projet de l'entreprise n'étaient pas inscrits au tableau de l'ordre ou étaient classés au coefficient 430 sans être inscrit au tableau de l'ordre, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir les conditions de fait dans lesquelles s'était déployée l'activité de la salariée et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de la grille établie par l'employeur en octobre 2009 en fonction de la convention collective 2003, il était indiqué que « tout salarié de coefficient supérieur à 400 doit être cadre » et qu'« on peut employeur un cadre à un coefficient inférieur à 400 ! » ; qu'il ressortait encore de cette grille que les architectes chefs de projets pouvaient être classés au coefficient 370 ou 430 ; qu'en affirmant que ce tableau mentionnait « qu'aucun cadre ne peut être employé à un coefficient inférieur à 400 » et qu'il en ressortait que « les architectes chefs de projets sont classés au coefficient 430 » (arrêt p. 5 § 4 in fine et § 5), la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que par conséquent le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 31ème jour suivant la réception du jugement, en ce qu'il a ordonné à l'employeur en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le demandeur du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'employeur, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Madame X... les sommes de 8. 617, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 861, 72 euros au titre des congés payés y afférents, et de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2- Sur le licenciement La lettre de licenciement en date du 19 juin 2009 est ainsi rédigée : Mademoiselle, ce courrier fait suite et l'entretien prévu le 15 juin écoulé ou bous ne vous êtes pas présentée et au cours duquel nous devions vous exposer la raison de la rupture de cotre contrat de travail. Voici les motifs sur la base desquels nous prenons cette décision : Vous avez été soumise à un seul examen médical de reprise du travail le 19 mai dernier. A l'issue de cet examen, le médecin du travail vous a déclarée : « inapte définitif à tous postes existant dans l'entreprise. Pas de reclassement formulé, car toute repris e du travail dans l'entreprise entraînerait un danger immédiat pour sa santé (article R4624- 31du Code du Travail) ». Aussi nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet dès réception de la présente. Votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne donnera pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Nous vous informons que vous avez acquis 90 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience. Pour cela, vous devez en faire la demande avant la fin du préavis de 2 mois que vous ne pouvez pas effectuer. Dès réception du justificatif de l'AR nous vous enverrons : - le bulletin de paie du mois de juin, - Le certificat de travail-Le reçu pour solde de tout compte, - L'attestation ASSEDIC ; Veuillez agréer, Mademoiselle, nos cordiales salutations. Aux termes de l'article L 1226-3 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement de celui-ci au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail. L'employeur écrit le 20 mai 2009 au médecin du travail : je me permets de vous demander conformément à la réglementation en vigueur de me faire des propositions de reclassement pour cette salariée, puisque cous connaissez tous les postes de notre entreprise. Nous pourrions avec vous rechercher un éventuel reclassement dans le cadre du secrétariat ou de la reprographie. Le médecin du travail répond le 26 mai 2009 : après notre entretien du 19 mai 2009 lors de ma visite dans vos locaux, et en réponse à votre courrier du 20 mai 2009, je réitère les conclusions faites dans le certificat du 19 mai 2009 : Mademoiselle X... Sonia est inapte à tous postes dans votre entreprise et donc à ceux que vous proposez au secrétariat et à la reprographie. La lettre de convocation à l'entretien préalable rappel les termes du certificat médical d'inaptitude et mentionne que la médecine du travail a été saisie d'une demande de reclassement sur deux postes, au secrétariat et à la reprographie et que le médecin du travail a réitéré ses conclusions faites dans le certificat d'inaptitude. L'employeur verse enfin une lettre du 3 mars 2010 du médecin du travail reprenant la chronologie des faits depuis ses visite à la demande de la salariée au cours de son arrêt maladie jusqu'à la lettre du 26 mai 2009. Le médecin conclut son courrier en relevant qu'il ignore si l'employeur a fait part à la salariée de l'ensemble de ces éléments Il apparaît donc que le médecin du travail a émis un nouvel avis d'inaptitude sur les postes proposés. Cependant l'article L 1226-2 rappelé ci-dessus impose à l'employeur de proposer au salarié u autre emploi, il ne peut s'en dispenser au motif que le médecin du travail n'a proposé aucun poste de reclassement et a exclu toute aptitude du salarié à occuper un emploi dans l'entreprise en raison du danger immédiat. La lettre de convocation à l'entretien préalable qui pour la première fois informe la salariée d'une recherche de reclassement, ne vaut pas proposition de reclassement au sens de l'article L 1226-2, d'autant que la simple mention de « poste de secrétariat « ou « à la reprographie » est trop sommaire pour valoir proposition sérieuse de reclassement. Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le montant des indemnités allouées à l'exception de l'indemnité de préavis qui sera portée à 2. 872, 40 x 3 = 8. 617, 20 euros outre congés payés afférents pour un montant de 861, 72 euros en retenant un coefficient de 430 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTADOPTES QUE « Sur l'obligation de reclassement Attendu qu'aux termes de l'Article L1233-4 du code du Travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Attendu que par fiche médicale du 19 mai 2009, le Docteur A..., Médecin du travail, déclarait Mademoiselle Sonia X... inapte définitive à tous postes existant dans l'entreprise ; Attendu que par courrier adressé le 20 mai, la société BRUNERIE et IRISOU Architectes demandait au Médecin du Travail de lui faire des propositions de reclassement éventuellement dans le cadre du secrétariat ou de la reprographie ; Attendu que le 26 mai 2009, le Docteur A..., réitérait les conclusions faites dans le certificat du 19 mai, à savoir : « Mademoiselle X... est inapte à tout poste dans l'entreprise et donc à ceux que vous proposez au secrétariat ou à la reprographie » ; Attendu que pour démontrer sa recherche de reclassement, la Société BRUNERIE et IRISOU Architectes évoque une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 juillet 2008, s'était livré à une étude de poste en présence du salarié et de l'employeur ; Attendu que les pièces produites aux débats ne démontrent pas la même situation et qu'il n'est pas clairement établi que le Médecin du travail a étudié ces deux postes en présence de Mademoiselle X... ; Attendu que si le courrier du 3 mars 2010, établi par le Docteur A... comme suite à une demande de la Société BRUNERIE et IRISOU Architectes, évoque bien le souhait de Mademoiselle X... de ne pas revenir dans l'entreprise, il rappelle également à propos de la proposition de poste, que le Médecin du Travail ignore si l'intéressé en a été avisée ; Attendu par conséquent qu'aucune offre de reclassement écrite et précise n'a été proposée à Mademoiselle X..., ce qui est contraire au dernier alinéa de l'Article L1233-4 du Code du Travail ; Dès lors, il convient de considérer que la Société BRUNERIE et IRISOU Architectes n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que de ce fait le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Sur les dommages et intérêts Attendu qu'en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, dans les entreprises de onze salariés et plus et si le salarié a au moins deux ans d'ancienneté, lorsque le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut attribuer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieur aux salaires de six derniers mois. Attendu que compte tenu de l'ancienneté et son salaire mensuel brut de 2 677 €, il y a lieu de condamner la Société BRUNERIE et IRISOU Architectes à verser à Mademoiselle X... la somme de 21 500 ¿ à titre de dommages et intérêts » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 26 mai 2009, le médecin du travail avait indiqué qu'« après notre entretien du 19. 05. 2009 lors de ma visite dans vos locaux, et en réponse à votre courrier du 20. 05. 09, je réitère les conclusions faites dans le certificat du 19. 05. 2009 : Mlle X... Sonia est inapte à tous postes dans votre entreprise et donc à ceux que vous proposez au secrétariat ou à la reprographie » et avait affirmé, dans son courrier du 3 mars 2010, que « voici à votre demande, le rappel chronologique des faits concernant Mme X... Sonia. - Plusieurs visites à la demande de la salariée pendant son arrêt maladie m'informant de son mal-être au travail. - Visite de reprise le 19. 05. 09 (voir certificat de reprise ci-joint). - Entretien avec vous lors de ma visite dans vos locaux ce même jour pour vous expliquer la situation. - Le 20. 05. 09 vous me demandez par courrier de faire des propositions de reclassement pour cette salariée et vous m'en proposez au secrétariat ou à la reprographie. - Le 26. 05. 09 je vous réponds par courrier que Mme X... est inapte aux postes proposés car elle est inapte à tous les postes de votre entreprise, la salariée ne souhaitant en aucune manière revenir dans votre entreprise. Vous m'apprenez qu'une procédure est introduite à votre encontre par Mme X... pour non proposition de poste, je ne peux que vous rapportez les éléments que j'ai en ma possession, ne sachant pas si vous en avez fait part à l'intéressée » ; qu'en affirmant qu'il résultait des courriers du médecin du travail des 26 mai 2009 et 3 mars 2010 qu'il avait émis un nouvel avis d'inaptitude sur les postes proposés quand il s'était seulement prononcé quant à la compatibilité des postes disponibles proposés par l'employeur en vue de reclasser sa salariée, ce qui n'équivalait pas à un avis d'inaptitude, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE l'employeur est seulement tenu de proposer à son salarié les postes disponibles et compatibles avec sa qualification et son état de santé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait considéré que les postes de secrétariat et de reprographie que l'employeur souhaitait proposer à sa salariée étaient incompatibles avec son état de santé, de même que tout autre poste de l'entreprise ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne pas avoir fait de proposition sérieuse de reclassement à son salarié dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable informant la salariée d'une recherche de reclassement ne valait pas proposition de reclassement et que la simple mention de « poste de secrétariat » ou « à la reprographie » était trop sommaire (arrêt p. 7 § 3), la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles et compatibles avec sa qualification et son état de santé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (registre d'entrée et de sortie du personnel) que malgré ses recherches, il n'avait aucun poste à proposer à sa salariée (conclusions d'appel p. 8) ; que la Cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait considéré que les postes de secrétariat et de reprographie que l'employeur souhaitait proposer à son salarié étaient incompatibles avec son état de santé, de même que tout autre poste de l'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et en lui reprochant de ne pas avoir présenté d'offre de reclassement écrite et précise à sa salariée (motifs adoptés p. 3 § 8), sans constater qu'il existait au sein de la société des postes disponibles et compatibles avec l'état de santé de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence de tout poste disponible compatible avec la qualification et l'état de santé du salarié, et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur démontrait avoir sollicité le médecin du travail suite à l'unique visite de reprise ayant conduit à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste et avoir organisé une visite avec lui dans les locaux de l'entreprise afin d'étudier la compatibilité des postes disponibles dans l'entreprise avec la qualification de la salariée et son état de santé ; qu'il avait interrogé le médecin du travail quant à la compatibilité des postes de secrétariat et de reprographie avec l'état de santé de sa salariée ; que le médecin avait conclu qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de la salariée et qu'il en allait de même des postes de secrétariat ou à la reprographie ; qu'en affirmant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement au motif inopérant que l'étude de poste n'a pas eu lieu en présence de la salariée (motifs adoptés p. 3 § 6), la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du Code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail impose à larticle L. 1235-4 du Code du travailarticle L 1235-3 du Code du Travailarticle 1134 du Code civilarticle L. 1226-2 du Code du travail.Article L1233-4 du Code du TravailArticle L1233-4 du code du Travailarticle L 1226-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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