Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00026
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 76 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 4.203,03 euros la condamnation de la société ECF CONCORDE au bénéficie de M. X... à titre de complément de salaire pour non affiliation au régime de prévoyance obligatoire ; Aux motifs que « Le régime de prévoyance obligatoire complémentaire pour les entreprises rentrant dans le champ d'application de la convention collective a été créé par l'accord du 9 octobre 1995 et obligeait les employeurs d'adhérer à l'IPSA (IRP AUTO) sauf s'ils justifient d'une adhésion à une autre institution de prévoyance assurant « des avantages au moins équivalents à ceux de l'institution » ce qui n'était pas le cas de la caisse de retraite et de prévoyance D&O devenue CRIS à laquelle la société ECF CONCORDE adhérait depuis 1996, cette caisse ayant des avantages, notamment en matière de prévoyance, moins favorable que ceux de l'IPSA ; La société ECF CONCORDE n'a adhéré à l'IPSA que le 1er janvier 2009 de sorte qu'antérieurement à cette date M. X... a été privé du régime de prévoyance ; C'est de façon inopérante que la société ECF CONCORDE fait valoir que c'est en toute bonne foi qu'elle avait continué à verser ses cotisations auprès de D&O dans la mesure où il lui appartenait depuis le 9 octobre 1995 de s'assurer que cette dernière offrait des garanties au moins équivalentes à celles de l'IPSA, ce qu'elle n'a pas vérifié ; En revanche, il est établi à la lecture du courrier du groupe IRP AUTO du 12 mars 2012 que la société ECF CONCORDE est couverte pour les contrats de prévoyance obligatoire à compter du 1er janvier 2009, de sorte que M. X... bénéficie rétroactivement à compter de cette date du régime de prévoyance de l'IPSA et a d'ailleurs été invité par le jugement déféré à renvoyer le dossier réclamé par cette institution pour se prononcer sur le règlement à effet rétroactif de la prévoyance, ce qu'il ne justifie pas avoir fait malgré le courrier recommandé qu'il a reçu à ce titre le 5 novembre 2009, sa carence ne pouvant en toute hypothèse être imputée à la société ECF CONCORDE ; M. X... ne peut en conséquence prétendre au bénéfice du régime de prévoyance que jusqu'au 31 décembre 2008, toute demande postérieure devant être rejetée ; Il ressort de l'article 2 de l'annexe 2 relatif au régime professionnel obligatoire de prévoyance dans ses dispositions applicables notamment aux ouvriers, employés et agents de maîtrise que : En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail, atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt, sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire. L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale, au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16b de la convention collective. Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 2.10d de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 135 jours calendaires. Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés », et de l'article 4 relatif aux indemnités journalières de maladie longue durée : « Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 18e jour d'arrêt de travail. Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse. L'indemnité versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale est égale à 1/30 de 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations. Le montant cumulé des deux indemnités ne peut toutefois excéder 100 % de la 30e partie du salaire net tel que défini à l'article 2a. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16b de la convention collective. » de sorte que c'est à juste titre que la société ECF CONCORDE fait valoir, au terme d'une analyse non sérieusement contestée élaborée à partir de ces textes et après détermination des périodes pouvant bénéficier d'une indemnité journalière, que la convention collective ne prévoit le versement d'allocations d'indemnité journalière qu'à compter du 46e jour d'arrêt de travail dans l'année civile et si le salarié justifie d'au moins d'un an d'ancienneté et, pour les indemnités journalières longue durée, que leur versement nécessite 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile ; Il apparaît ainsi, qu'après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM, M. X... peut prétendre au titre de l'année 2007 à 24 jours d'indemnisation soit un maintien de salaire global de 80,84 euros et pour l'année 2008, pour la période du 29 février 2008 au 14 juillet 2008 à 137 jours dont 17 doivent être soustraits puisqu'il a perçu de la CPAM plus que le 30e de son salaire net mensuel, soit un solde d'indemnisation de 1.761,84 euros et à compter du 15 juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 à 168 jours soit 2.360,40 euros ; M. X... peut donc prétendre à titre d'indemnité complémentaire pour non affiliation à la caisse de prévoyance obligatoire à la somme globale de 4.203,08 euros » ; Alors que lorsque l'employeur a manqué à son obligation d'adhérer à un organisme de prévoyance imposé par la convention collective, celui-ci, tenu d'indemniser le salarié de son entier préjudice, doit lui verser le montant de la garantie à laquelle il aurait pu prétendre au titre de ce régime de prévoyance ; que l'article 17 de l'accord du 9 octobre 1995 portant règlement général de l'IPSA, pris en application de l'article 1.26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, prévoit qu'est exclu de la garantie due au titre du régime de prévoyance obligatoire l'évènement survenu antérieurement à l'affiliation auprès de l'IPSA ; qu'en décidant en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur avait manqué à son obligation d'adhérer à l'IPSA, que l'indemnisation du préjudice du salarié doit se limiter aux garanties qu'il aurait dû percevoir pour la période antérieure au 31 décembre 2008, l'employeur ayant adhéré à l'organisme de prévoyance obligatoire à compter du 1er janvier 2009, et en considérant que cette affiliation permettait au salarié de bénéficier des garanties de l'IPSA à cette date, quand son arrêt de travail pour maladie du 17 mars 2008 était pourtant antérieur à la prise d'effet de la garantie et ne pouvait dès lors être pris en charge par l'IPSA, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 17 de l'accord du 9 octobre 1995 et 1.26 de la convention collective.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil et le principe de la réarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA