Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00030
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 358 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mobitec, le 2 mai 2004 en qualité de monteur technicien de maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié fait état dans ses écritures de ce qu'il aurait établi un décompte précis des heures supplémentaires -au-delà de 39 heures hebdomadaires- qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été payées par son employeur, décompte qui constituerait la pièce numéro 36 de son bordereau de communication de pièces ; que force est de constater que la cour d'appel, dans le dossier de l'appelant déposé à l'issue des débats, n'a pas trouvé trace de ce document, document auquel, au demeurant, l'employeur, dans ses propres écritures, ne fait même pas référence ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du décompte invoqué dans les écritures du salarié , et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par son adversaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Mobitec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur X... relevait du niveau D de la classification de la convention collective et, partant, de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires découlant de la reconnaissance de la classification ETAM niveau F, ou à défaut niveau E ; AUX MOTIFS QUE Cédric X... prétend que les fonctions qui étaient les siennes dans l'entreprise correspondaient au niveau F de la classification applicable, soit donc au deuxième degré (sur un total de quatre) de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, tandis que la société MOBITEC soutient que la qualification de l'emploi de Cédric X... correspondait au niveau D de la classification, soit donc au degré le plus élevé (sur un total de quatre) de la catégorie des employés, étant ajouté que les premiers juges ont, quant à eux, considéré que les tâches réellement exercées par Cédric X... correspondaient au niveau E de la classification, soit donc au premier degré de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ; qu'il y a lieu tout d'abord d'observer que la société MOBITEC est une petite entreprise et que la société communique aux débats d'une part un organigramme interne et d'autre part un extrait du registre de son personnel, documents qui n'apparaissent d'ailleurs pas en eux-mêmes contestés par l'appelant et dont il résulte, en substance, que le personnel de l'entreprise comportait, outre son directeur et le secrétariat, trois contrôleurs ayant chacun en charge un secteur géographique, tandis que Cédric X... et un autre technicien de maintenance étaient chargés de procéder aux interventions de maintenance, chacun de ces techniciens étant assisté d'un aide, ces fonctions d'aides ne paraissant pas en outre avoir été exercées par des salariés permanents de l'entreprise mais confiées à des salariés intérimaires ; qu'au soutien de ses prétentions, la société MOBITEC indique que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, il n'existait pas d'intermédiaire entre les techniciens chargés des opérations de maintenance et le directeur de la société lequel était amené ainsi à gérer seul et en direct les relations de l'entreprise avec les clients, les fournisseurs ou les entreprises de travail temporaire et que Cédric X... qui n'avait donc pas de contacte direct avec les clients avait simplement pour tâche, outre de réaliser des opérations techniques de maintenance, de remplir simplement les fiches relatives aux interventions qu'il avait réalisées et de les transmettre à la direction de la société ; que Cédric X... explique, quant à lui, qu'il avait un véritable rôle de management dans l'entreprise, en particulier à l'égard des autres salariés dans le cadre des interventions qu'il effectuait, qu'il avait ainsi pour rôle de réceptionner les ordres de travaux émanant des clients de l'entreprise et d'établir en conséquence les bons de travaux précisant les réparations et changement devant être effectués, ainsi que de répartir les travaux entre les salariés des différents chantiers ; qu'il a fait état, par ailleurs, de ce qu'il avait également pour mission d'assurer la prise en charge des salariés intérimaires recrutés régulièrement par la société MOBITEC et qu'il avait à ce titre délégation pour traiter directement avec les agences d'intérim ; qu'au soutien de ses explications, Cédric X... produit simplement une attestation de M. Y..., lequel indique, en substance, qu'il avait été amené, en tant que salarié intérimaire, puis dans le cadre d'un CNE, à travailler au cours de quelques mois en 2007 au sein de la société MOBITEC et qu'il avait constaté que Cédric X... distribuait le travail, organisait les chantiers, était en relation directe avec les clients auxquels il renvoyait les ordres de travaux et établissait par ailleurs les feuilles de pointage concernant les salariés intérimaires qu'il renvoyait ensuite aux agences d'intérim ; mais attendu que les affirmations contenues dans ce témoignage unique, émanant en outre d'un salarié n'ayant en définitive travaillé que peu de temps au sein de la société MOBITEC, ne sont pas véritablement corroborées par les autres éléments fournis par ailleurs aux débats par l'appelant, éléments qui, en effet, consistent dans les contrats de travail, les feuilles de pointage et les fiches de paie concernant uniquement M. Y..., étant ajouté que ces mêmes éléments ne permettent nullement, en eux-mêmes, de considérer qu'ils ont pu être l'oeuvre directe de Cédric X... et que le nom de ce dernier n'y apparait, en définitive, en particulier sur les contrats de travail, que sous la rubrique « personne à demander » ; qu'il y a lieu de souligner que cette dernière mention, au demeurant très vague, confirme sans doute et tout au plus que M. Y..., comme probablement plusieurs autres salariés intérimaires recrutés par la société MOBITEC, avait été engagé pour remplir aux côtés de Cédric SIMEOT les fonctions « d'aide » aux opérations de maintenance mentionnées dans l'organigramme ci-dessus évoqué mais ne permettent nullement, contrairement à ce que prétend Cédric X..., d'affirmer que ce dernier, non seulement exerçait les tâches de maintenance technique pour lesquelles il avait été expressément recruté dans son contrat, mais avait aussi des responsabilités dans le domaine de l'organisation du travail et des équipes, ou bien encore dans celui des relations avec les clients de l'entreprise ou avec les agents de travail intérimaire ; qu'au résultat de ces seuls éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation qui ont été fournis, il n'est donc pas établi qu'outre ses fonctions de technicien, Cédric X... exerçait dans l'entreprise de véritables fonctions de « responsabilité dans l'organisation du travail », de « commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet », ni qu'il agissait « dans le cadre d'instructions permanentes ou de délégations » de son employeur, ni enfin qu'il avait un « rôle d'animation » ou avait la capacité de « représenter l'entreprise dans le cadre de ses instructions et délégations » en particulier à l'égard des partenaires externes de la société ; que Cédric X... ne peut donc prétendre que son emploi relevait du niveau F dans la grille de classification de la convention collective dont il relevait ; que de même, et au regard des mêmes éléments, Cédric X... auquel, certes, était adjoint, selon l'organigramme ci-dessus évoqué, un aide pour effectuer les interventions de maintenance qui lui étaient confiées, ne peut pour autant prétendre qu'il exerçait un véritable « commandement sur plusieurs salariés placés sous son autorité », comme l'exige la grille de classification, pour pouvoir être considéré comme relevant du niveau E de cette classification, ni même qu'il était véritablement « amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilité et d'animation » ; qu'au total, il apparaît donc que les éléments portés à la connaissance de la cour sont insuffisants pour pouvoir considérer que les fonctions réellement exercées par Cédric X... au sein de la société MOBITEC doivent être rangées dans celles de la catégorie des agents de maîtrise, de sorte que ces fonctions ne relevaient ni du niveau E ni du niveau F de la classification résultant de la convention collective ; qu'il apparaît, au résultat des explications fournies par la société MOBITEC, que celle-ci reconnaît que l'emploi effectivement occupé et exercé par Cédric X... relevait du niveau D de la classification résultant de la convention collective, soit donc du niveau immédiatement inférieur à celui retenu par les premiers juges, et qu'elle reconnaît devoir à ce titre, les salaires ayant été versés à Cédric X... étant inférieurs au minimum prévu correspondant à ce niveau D, un rappel de salaire depuis 2004 d'un montant total de 5.162,63 ¿, montant qui n'apparaît pas en lui-même contesté, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par Cédric X... et qui devra donc être alloué à ce dernier (arrêt, pages 7 à 9) ; ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, la classification de technicien ou d'agent de maîtrise n'implique pas nécessairement l'exercice d'un commandement sur plusieurs salariés, le niveau E étant notamment attribué à l'agent exerçant un commandement sur « les salariés placés sous son autorité », ce qui signifie qu'un commandement exercé sur un subordonné suffit à justifier cette classification, seul le niveau F exigeant un commandement sur « un ensemble de salariés » ; que la cour d'appel a constaté qu'au moins un salarié était placé sous l'autorité de M. X... ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait prétendre exercer un commandement sur « plusieurs » salariés, pour en déduire qu'il ne pouvait relever du niveau E, quand les dispositions de la convention collective ne subordonnent pas la qualification d'agent de maîtrise niveau E au commandement de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ; ALORS, d'autre part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (p. 5), M.SIMEOT faisait valoir que l'attestation ASSEDIC qui lui avait été remise lors de son licenciement, régulièrement produite aux débats, mentionnait la classification d'agent de maîtrise ; que le salarié étant en droit de se prévaloir de la classification que l'employeur lui reconnaît dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC, M. X... pouvait à tout le moins se prévaloir du niveau E de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MOBITEC à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail précisent qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; qu'il résulte certes de ces dispositions que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, mais qu'il appartient néanmoins au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Cédric X... formule une réclamation pour un montant, à titre principal, de 38.397,96 € ou, à titre subsidiaire, de 34.615,09 € à titre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées et qui ne lui auraient jamais été payées, réclamation qui est contestée par la société MOBITEC ; que dans ses écritures (pages 9 à 12), Cédric X... fait état de ce qu'il aurait établi un décompte précis des heures supplémentaires ¿ au-delà de 39 heures hebdomadaires - qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été payées par son employeur, décompte qui constituerait la pièce numéro 36 de son bordereau de communication de pièces, mais que force est de constater que la cour, dans le dossier de l'appelant déposé à l'issue des débats, n'a pas trouvé trace de ce document, document auquel, au demeurant, la société MOBITEC, dans ses propres écritures, ne fait même pas référence ; que Cédric X... fait par ailleurs état dans ses écritures, au soutien de cette prétention, de feuilles de pointage concernant les salariés intérimaires de l'entreprise et qui, selon lui, confirmeraient l'existence d'heures supplémentaires dépassant les 39 heures hebdomadaires, mais que force est de constater que ni les documents ainsi communiqués qui ne concernent d'ailleurs que le seul Monsieur Y..., ni d'ailleurs les fiches de paie de ce dernier ne peuvent en aucune façon constituer ne serait-ce qu'un simple commencement de preuve de ce que Cédric X... ¿ dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il a effectivement effectué à certaines périodes des heures supplémentaires qui lui ont été au demeurant effectivement payées ¿ aurait en outre effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées par son employeur ; qu'il apparaît donc en définitive que cette réclamation de Cédric X... n'apparaît étayée par aucun élément et que c'est donc à juste titre que les premiers juges, dont la décision sur ce point sera donc confirmée, l'ont écartée ; que, de même, et par voie de conséquence, les réclamations de l'appelant portant sur les repos compensateurs et tendant d'autre part à la condamnation de la société MOBITEC au versement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du Code du travail seront elles aussi écartées et que le jugement déféré sera, de ces chefs, également confirmé (arrêt, pages 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU JUGEMENT, QU'au vu des pièces versées au dossier, le conseil considère qu'aucun élément ne vient étayer la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires (jugement, page 5) ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que si le salarié, au soutien de sa demande, faisait état d'un décompte précis de ses heures supplémentaires, elle n'avait trouvé aucune trace de ce document au dossier de l'appelant, de sorte que sa réclamation n'était étayée par aucun élément ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce qui figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. X..., la cour d'appel qui a relevé que la société MOBITEC ne faisait même pas référence à cette pièce et par là même admis que la communication de ce décompte n'avait pas été contestée par l'employeur, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mobitec, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Cédric X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la société MOBITEC à verser au salarié la somme de 3.583 € à titre d'indemnité de préavis, outre 358,30 ¿ au titre des congés payés s'y rapportant ; 2.240 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.240 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 124 € au titre des congés payés s'y rapportant, 17.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MOBITEC à verser 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.000 € en première instance et une nouvelle indemnité de 1.200 € en appel) et d'AVOIR condamné la société MOBITEC aux entiers dépens AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, étant rappelé : . d'une part, que l'on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif ; . d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui-ci est contesté, les limites du litige ; Qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la faute grave doit s'entendre d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que c'est à l'employeur qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Qu'il y a lieu d'ajouter que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu qu'en l'espèce il apparaît, à la lecture de la lettre de licenciement cidessus reproduite, que les faits reprochés par la société Mobitec à Cédric X... dans cette lettre étaient des faits anciens et qu'en tout cas, leurs dates, telles qu'elles figurent dans la lettre de licenciement (d'avril 2006 à septembre 2007), étaient toutes très clairement antérieures de plus de deux mois à la date, ci-dessus mentionnée, de la lettre par laquelle Cédric X... a été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement ; Attendu que la société Mobitec, qui indique donc que Cédric X... aurait revendu à des ferrailleurs divers métaux qui appartenaient en réalité à l'entreprise et aux clients de celle-ci, et ce pendant ses horaires de travail, explique qu'elle "n'a eu une parfaite connaissance des faits que le 16 février 2009, date à laquelle les ferrailleurs sont revenus vers elle" ; Attendu que pour justifier du bien-fondé de cette affirmation, la société Mobitec communique simplement aux débats un courrier émanant de l'entreprise Roussel, entreprise d'achats et ventes de ferrailles et métaux, lettre datée du 16 février 2009 et par laquelle cette entreprise communiquait à la société Mobitec un certain nombre de bordereaux de livraison de matériaux, qui était accompagné d'une lettre d'accompagnement ainsi rédigée : "Suite à votre demande, veuillez trouver le détail des livraisons effectuées par M. Cédric X...." ; Or, attendu qu'il apparaît, à la lecture des autres documents communiqués aux débats par la société Mobitec que ce courrier du 16 février 2009 qui, selon la société Mobitec, constituerait la pièce par laquelle elle aurait eu connaissance des faits reprochés à Cédric X..., était en réalité une réponse à une demande qui avait été adressée à l'entreprise Roussel par la société Mobitec par courrier du 13 février 2009 qui était ainsi rédigé : "Monsieur, Des dépôts de diverses ferrailles, de pièces inox et alu ont été effectués par M. X... Cédric en 2005,2006, 2007 et 2008 (avec un véhicule immatriculé 388 BZE 59). Pourriez-vous consulter vos archives et nous transmettre, par fax, les dates des dépôts, les matériaux déposés, leur poids, ainsi que le montant obtenu de chaque dépôt..." Attendu, par conséquent, que l'on ne peut que constater, compte tenu des termes mêmes de cette lettre du 13 février 2009, que la société Mobitec avait, à cette date, déjà connaissance des faits dont il s'agit et dont elle demandait simplement à l'entreprise Roussel de lui en fournir la confirmation ; Qu'en outre, la société Mobitec ne produit aucun autre élément permettant de déterminer la date précise à laquelle elle avait eu connaissance de ces mêmes faits ; Attendu qu'ainsi la société Mobitec n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à Cédric X... dans la lettre de licenciement moins de deux mois avant de convoquer celui-ci à son entretien préalable ; Attendu que les faits reprochés à Cédric X... apparaissent donc atteints par la prescription édictée par les dispositions ci-dessus rappelées et que, par voie de conséquence, ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que s'agissant des conséquences indemnitaires devant être tirées de ce licenciement il convient, pour l'évaluation des diverses indemnités devant être fixées, de prendre pour base de calcul, comme le demande des Cédric X... dans ses écritures susvisées, le salaire minimal conventionnel en vigueur au début de l'année 2009 correspondant au niveau de classification qui doit être retenu concernant l'emploi de Cédric X..., soit donc le salaire annuel minimum conventionnel du niveau D qui, selon les éléments au demeurant non contestés fournis aux débats par les parties, s'élevait au 1er janvier 2009 et pour la région Nord-Pas-de-Calais à la somme de 21.500 € ; Attendu que s'agissant tout d'abord de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, celles-ci doivent être fixées, eu égard aux dispositions conventionnelles, et compte tenu de ce qu'était l'ancienneté de Cédric X... dans l'entreprise, aux sommes de 3583 €, outre les congés payés s'y rapportant, et 2240 € ; Attendu que la lettre du 10 mars 2009 par laquelle Cédric X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement contenait également une mise à pied à titre conservatoire de l'intéressé ; Qu'en conséquence, et compte tenu de ce qui précède, Cédric X... est en droit de prétendre au paiement des salaires qui ont été retenus durant cette mise à pied, soit donc du 10 mars 2009 au 27 mars 2009, et qu'il lui sera ainsi alloué à ce titre, eu égard à la base de calcul ci-dessus retenue, une somme de 1.240 €, outre les congés payés s'y rapportant ; Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de Cédric X... dans l'entreprise, à son âge (31 ans), à sa capacité à retrouver un emploi (étant ici observé que, selon les pièces communiquées, il apparaît qu'au début de l'année 2012 il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi), il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, d'allouer à l'intéressé, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 17.000 € ; Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, Cédric X... fait principalement état de ce que son employeur, au moment du licenciement, a exercé sur lui des pressions et même du chantage qui lui ont occasionné un préjudice particulier méritant une réparation, mais qu'il n'apporte pas d'éléments constituant la preuve du comportement ainsi imputé à son ancien employeur et qu'il ne justifie pas par ailleurs de préjudices pouvant être considérés comme véritablement distincts de celui qui sera réparé par l'indemnité pour licenciement abusif ci-dessus fixée, de sorte que cette demande de dommages-intérêts complémentaires doit être écartée ; Attendu en revanche qu'il apparaît équitable d'allouer à Cédric X... au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 1200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le courriel du 13 février 2009 versé au débat indiquait que « Des dépôts de diverses ferrailles, de pièces inox et Alu ont été effectués par Mr X... Cédric en 2005, 2006, 2007, 2008 (avec un véhicule immatriculé ...). Pourriez-vous consulter vos archives et nous transmettre, par fax, les dates des dépôts, les matériaux déposés, leurs poids ainsi que le montant obtenu de chaque dépôt » ; qu'en affirmant que ledit courriel démontrait que la société MOBITEC avait déjà à cette date connaissance des faits et qu'elle demandait simplement à l'entreprise de lui en fournir la confirmation, lorsqu'il en résultait tout au contraire que l'employeur ignorait la nature des éléments déposés, la date des dépôts, leur poids et surtout le montant obtenu par le salarié pour leur revente, la Cour d'appel a dénaturé courriel précité et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; 2°) ALORS QUE le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société MOBITEC indiquait qu'elle n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits litigieux reprochés au salarié que suite au courrier du 16 février 2009 de la société ROUSSEL qui lui avait indiqué en réponse à sa demande de précision quels matériaux précisément avaient été dérobés, leur poids ainsi que le montant des sommes qui avaient été obtenues par Monsieur X... lors de leur revente, de sorte qu'elle avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits des faits litigieux reprochés au salarié moins de deux mois avant l'envoi du courrier de convocation à entretien préalable, le 10 mars 2009 ; que pour dire prescrit le grief invoqué par l'employeur au soutien du licenciement du salarié, la Cour d'appel s'est bornée à constater que les faits reprochés au salarié étaient antérieurs à la convocation de Monsieur X... à un entretien préalable à un licenciement, que le courrier de l'employeur du 13 février 2009 démontrait que l'employeur connaissait déjà à cette date les faits reprochés et qu'il ne produisait aucun autre élément permettant de déterminer la date précise à laquelle il avait eu connaissance des faits ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, seule pouvant faire courrier le délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du Code du Travail quarticle L. 1332-4 du Code du travail.article L 8223-1 du Code du travail seront elles aussiarticle L 3171-4 du Code du travail précisent qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA