Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00031
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 583 072 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles VII de l'accord d'entreprise du 23 juillet 2004 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), 4 de l'accord d'entreprise « PRE CATS » du 23 juillet 2004 et 22 §3 du règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nestlé Waters Supply Sud (la société) a conclu le 23 juillet 2004 un accord d'entreprise « PRE CATS » et un autre « CATS » aménageant un régime conventionnel de préretraite par le versement aux salariés concernés d'un revenu de remplacement, le premier accord assurant le portage vers le dispositif « CATS » prévu par le second accord ; que M. X... , engagé à compter du 1er décembre 1978 par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société, a demandé l'ouverture de ses droits au titre du dispositif « PRE CATS » ; que soutenant avoir été victime d'une discrimination dans le calcul du revenu de remplacement diminuant le revenu versé dans le cadre des dispositifs de préretraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il y soit mis fin ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de reconstitution de salaire, l'arrêt retient que lorsque le texte de l'article 22 §3 indique que les périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à rémunération normale ne sont pas prises en compte, c'est pour qu'une telle période inhabituelle de rémunération moindre ne vienne pas fausser la détermination du salaire de référence, en amoindrissant son montant ; qu'un salarié malade un mois durant lequel il perçoit par hypothèse une rémunération moindre verra la base de calcul de son salaire de référence des douze derniers mois calculée uniquement sur les onze derniers mois durant lesquels il a perçu sa rémunération usuelle, la somme obtenue devant alors être divisée par onze pour obtenir un salaire de référence conforme à sa rémunération habituelle ; que le raisonnement applicable aux périodes de maladie doit être étendu à toutes les périodes de suspension du contrat de travail, telles les périodes de grève, n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale ; que les absences pour cause de grève doivent être exclues de l'assiette de calcul du salaire de référence servant au calcul de l'allocation versée et le calcul opéré par l'employeur intégrant les périodes de grève non rémunérées et diminuant de ce fait le salaire annuel servant de base de calcul du salaire de référence est erroné ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'accord, la rémunération garantie, déterminée sur la base d'un douzième du salaire des douze derniers mois, excluait la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération et, notamment, celles liées à l'exercice du droit de grève, dès lors qu'elles étaient traitées de la même manière que les autres périodes de suspension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD à verser à Monsieur X... la somme de 5830,72 euros à titre de reconstitution de salaire, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'est pas contesté que Monsieur X... est éligible à l'accord PRE-CATS du 23 juillet 2004 et si le salarié évoque dans ses écritures l'accord du 16 avril 2008 pour asseoir son argumentation, il n'en revendique pas l'application de sorte que la demande de l'employeur consistant à écarter les dispositions de ce dernier accord est sans objet. Les parties s'opposent sur la définition du salaire de référence du salarié permettant de déterminer le montant de la rémunération qui doit lui être allouée au titre de ce régime conventionnel de cessation anticipée d'activité. Il n'est pas non plus contesté qu'aux termes de l'accord susvisé, le montant de la rémunération versée au salarié relevant du dispositif, correspond à 80 % de son salaire de référence défini selon les règles applicables en matière d'assurance chômage de sorte qu'il y a lieu de se référer à la convention Unedic du 1 er janvier 2004 et son règlement annexé, ce qui est également reconnu par les parties. L'article 22 de ce règlement annexé énonce que : « § 1 er. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de l3eme mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. § 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture don contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement. D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. § 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application. § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus. Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance. § 5. Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévus par un accord d'application ». Les parties s'opposent sur l'interprétation de la phrase du § 3 qui prévoit « si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ». L'appelante soutient que la période de grève constitue une période de suspension du contrat de travail n'ayant donné lieu à aucune rémunération normale et que dès lors rien ne justifie la prise en compte de cette période dans le calcul du salaire de référence. La Cour fera sienne des motifs pertinents des premiers juges qui ont très justement interprété le paragraphe 3 de l'article 22 du règlement Unedic en relevant que ce paragraphe devait être apprécié dans la globalité de ses termes, l'alinéa 1 énonçant un principe et l'alinéa2 commençant par l'adverbe « ainsi » explicitant ledit principe en ce qui concerne les périodes de suspension du contrat de travail. Dès lors, lorsque le texte indique que les périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à rémunération normale ne sont pas prises en compte, c'est pour qu'une telle période inhabituelle de rémunération moindre ne vienne pas fausser la détermination du salaire de référence, en amoindrissant son montant. A titre d'exemple, cela signifie qu'un salarié malade un mois durant laquelle il perçoit par hypothèse une rémunération moindre verra la base de calcul de son salaire de référence des douze derniers mois calculée uniquement sur les onze derniers mois durant laquelle il a perçu sa rémunération usuelle, la somme obtenue devant alors être divisée par onze pour obtenir un salaire de référence conforme à sa rémunération habituelle. Cette analyse est corroborée par la fiche « comment remplir une attestation » émanant de Pôle emploi qui précise que les sommes afférentes aux jours de maladie ne sont pas comptabilisés sauf si la rémunération du salarié a été « INTEGRALEMENT » maintenue, afin que la rémunération inhabituellement réduite du salarié n'impacte pas sur le calcul de la rémunération par la suite versée. Le raisonnement applicable aux périodes de maladie doit être étendu à toutes les périodes de suspension du contrat de travail, telles les périodes de grève, n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale. Dès lors, en l'espèce, les absences pour cause de grève doivent être exclues de l'assiette de calcul du salaire de référence servant au calcul de l'allocation versée à Monsieur X... et le calcul opéré par l'employeur intégrant les périodes de grève non rémunérées et diminuant de ce fait le salaire annuel servant de base de calcul du salaire de référence est erroné. Sur la base du calcul détaillé non contesté du salarié, la perte subie pour un an de salaire reconstitué représente 76,72 euros par mois. Il apparaît ainsi que jusqu'à sa sortie du dispositif qui correspond, aux termes de l'article X de l'accord collectif, au jour où le salarié atteint le nombre de trimestres nécessaires pour la validation de l'assurance vieillesse à taux plein, soit en l'état actuel de la réglementation, au terme de 76 mois à compter de son admission au régime, la perte totale subie est de 5.830,72 euros. La Société Nestlé Waters Supply Sud devra payer cette somme à Monsieur X... » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... a cessé son activité le 1 er mars 2009 dans le cadre du dispositif conventionnel de PRE CATS (cessation anticipée d'activité), défini par les accords d'entreprise PRE CATS et CM du 23 juillet 2004. Ces accords prévoient que le salarié perçoit une allocation ou rémunération correspondant à 80 % du salaire net de référence (1/12ème du salaire annuel net des douze derniers mois). Le salaire de référence est calculé selon les règles applicables en matière d'assurance chômage, de sorte qu'il y a lieu de se référer à la convention Unedic du 1er janvier 2004, en son règlement annexé. L'article 22 de ce règlement annexé énonce, en son paragraphe 3, que : "Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence".. Ce paragraphe doit s'interpréter à partir de la globalité de ses termes, alinéa 1 et alinéa 2. L'alinéa 1 énonce un principe (la rémunération habituelle du salaire sert de base de calcul). L'alinéa 2 (commençant par "Ainsi") explicite le principe de l'alinéa 1 en ce qui concerne les périodes de suspension du contrat de travail. Dès lors, lorsque le texte indique que les périodes de suspension du contrat n'ayant pas donné lieu à rémunération normale ne sont pas prises en compte, c'est pour qu'une telle période inhabituelle de rémunération moindre ne vienne pas fausser la détermination du salaire de référence, en amoindrissant son montant. Cela signifie par exemple qu'un salarié malade un mois (situation de droit commun, sans garantie de salaire, donc période d'un mois durant laquelle il a perçu une rémunération moindre) verra la base de calcul de son salaire de référence des douze derniers mois calculée uniquement sur les onze mois durant lesquels il a travaillé et a été rémunéré normalement, la somme obtenue devant alors être divisée par onze pour obtenir un salaire de référence conforme à sa rémunération habituelle. Cette analyse est d'ailleurs confortée par la fiche "comment remplir une attestation" émanant des Assedic (Pôle Emploi) et produite par la Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD. En effet cette fiche précise que les sommes afférentes aux jours de maladie ne sont pas comptabilisées, sauf si la rémunération du salarié a été intégralement maintenue. Il s'agit bien de faire en sorte que les rémunérations prises en compte correspondent à la rémunération habituelle du salarié (non à une rémunération partielle perçue par exemple pendant sa maladie). Le raisonnement tenu pour la maladie doit également être tenu pour les jours de grève. Comme la maladie (sauf hypothèse spécifique de garantie de salaire), la grève constitue une suspension du contrat de travail pendant laquelle il n'y a pas rémunération normale (de fait M. X... s'est vu retirer son salaire pendant ces périodes). Ces périodes doivent donc être exclues de la base de calcul. En conséquence, le calcul fait par l'employeur, intégrant les périodes de grève non rémunérée et diminuant de ce fait le salaire annuel servant de base de calcul du salaire de référence, n'est pas adapté. M. X... est donc bien fondé à demander paiement de la perte qui en a résulté pour lui. Sur la base de son calcul détaillé, non contesté, la perte subie pour un an de salaire reconstitué représente 920,65 €, soit 76,72 € par mois. Il apparaît dès lors, pour 5 ans (période prévue par les accords applicables), une somme de 4603,20 €, somme qui doit être augmentée pour tenir compte de l'incidence de la réforme des retraites sur l'âge d'admission à la retraite de M. X..., d'où une somme finale de 5830,20 €. La Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD devra payer cette somme à M. X... » ALORS QUE l'article VII de l'accord d'entreprise du 23 juillet 2004 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), et l'article 4 de l'accord d'entreprise « PRE CATS » du 23 juillet 2004, prévoient que le salaire de référence servant de base au calcul de la rémunération versée au salarié bénéficiant de ces dispositifs « est défini selon les règles applicables en matière de régime d'assurance chômage (section 1, paragraphe 1 Titre 5 du Code du travail) : un douzième du salaire net des douze derniers mois (...) » ; que selon l'article 22, § 3 du règlement annexé à la Convention UNEDIC en date du 1er janvier 2004 alors applicable, « Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence » ; qu'il en résulte que la rémunération garantie, déterminée sur la base d'un douzième du salaire des douze derniers mois, exclut la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération et, notamment, celles liées à l'exercice du droit de grève, dès lors qu'elles sont traitées de la même manière que les autres périodes de suspension ; qu'en jugeant que l'absence de rémunération afférente à la période de grève, qui est une période de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul du salaire de référence afin de ne pas avoir pour effet de diminuer ce salaire, pour accorder au salarié la somme de 5830, 72 ¿ au titre de la reconstitution de salaire depuis le 1er mars 2009, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA