Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00033
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en janvier 1996 en qualité de voyageur représentant placier VRP multicartes par la société Weiss chemie + technik ; qu'il a été licencié le 27 février 2007 ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, en son grief relatif aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est fondé au moins en partie sur des fautes reprochées au salarié ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites contradictoirement aux débats que l'entretien préalable a eu lieu le 22 janvier 2007 et que la lettre de licenciement est datée du 27 février 2007 ; que le non-respect par l'employeur du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1332-2, alinéa 4, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel le licenciement disciplinaire ne serait pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef relatif à l'indemnité de clientèle, que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Weiss chemie + technik à payer à M. X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Weiss chemie + technik gmbh & co. kg. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WEISS CHEMIE + TECHNIK à verser à Monsieur X... les sommes de 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 42.000 euros d'indemnité de clientèle dont à déduire l'indemnité de licenciement de 15.599,68 euros soit, après déduction, un montant de 26.400,32 euros ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'au nombre des griefs invoqués au soutien du licenciement, la société Weiss Chemie + Technic reproche à Monsieur X... comme deuxième grief un refus de travail en équipe qu'elle caractérise ainsi dans sa lettre de licenciement : « C'est ainsi que vous avez refusé dans un premier temps d'indiquer les dates envisagées pour des visites de clients afin d'empêcher notre responsable export de vous y accompagner le cas échéant, pour finalement nous indiquer que la présence d'un représentant de notre établissement de Haiger vous dérangeait dans votre relation avec les clients¿ Nous avons décelé dans votre comportement une volonté affirmée de vous accaparer la clientèle démarchée pour le compte de la société Weiss Chemie + Technik, volonté confirmée par la mise en oeuvre d'une opacité totale vis-à-vis de votre employeur de votre réelle activité pour son compte » ; qu'il apparaît ainsi que l'employeur reproche au salarié en cause un comportement fautif qu'il qualifie lui-même de gravement fautif dans ses conclusions reprises oralement ; que concernant le troisième grief d'insuffisance du reporting, l¿employeur indique dans la lettre de licenciement pour caractériser celui-ci « l'opacité à laquelle nous nous référions précédemment est par ailleurs caractérisée par votre refus de vous plier à votre obligation de rendre compte de votre activité vis-à-vis de votre employeur (...) Votre refus systématique de rendre compte de votre activité relève de l'insubordination (...) » ; que de telles énonciations démontrent que c'est encore un comportement de refus délibéré et par suite fautif qui est reproché par l'employeur au salarié : que concernant le quatrième grief de manque de loyauté vis-à-vis de la maison mère, l'employeur le caractérise de la manière suivante dans la lettre de licenciement : « Le refus de rendre compte de vos activités s'est inscrit de surcroît dans une attitude déloyale à notre égard. Vous avez en second lieu tenu à entretenir une opacité totale non seulement sur l'activité liée à votre contrat de travail, mais également sur les autres représentations que vous étiez amené à assurer en votre qualité de VRP multicartes. Ainsi les rares fois où vous avez accepté l'assistance de M. Y... pour la visite de la clientèle, vous avez exigé son départ à chaque fois que vous avez terminé d'évoquer la société Weiss Chemie + Technik pour vous permettre de poursuivre seul la conversation au titre des autres produits que vous commercialisez. Notre société n'a ainsi aucune idée des autres représentations que vous assurez et elle a tout lieu de craindre que vous représentiez aussi des produits concurrents compte tenu de cette attitude qui manque pour le moins de loyauté », lesquels reproches sont de nature à constituer un comportement fautif du salarié ; Qu'il apparaît en conséquence que le licenciement, fondé au moins en partie sur des fautes reprochées à M. X..., justifiait que soit respectée la procédure de licenciement disciplinaire et plus précisément les dispositions de l'article L1332-2 alinéa 4 du Code du travail (...) aux termes desquelles la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que force est de constater qu'un tel délai n'a pas été respecté puisque l'entretien préalable a eu lieu le 22 janvier 2007 et que la lettre de licenciement est datée du 27 février 2007, de sorte que cette irrégularité de procédure qui ressort de l'examen des pièces produites contradictoirement aux débats, entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail ; 1) ALORS QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que ce principe doit être respecté nonobstant l'oralité de la procédure, la présomption de respect du contradictoire pouvant être écartée à la lecture des énonciations de l'arrêt; que dès lors que la décision précise que les conclusions du salarié ont été reprises oralement et que ces conclusions ne comportent aucun moyen relatif au nécessaire respect de la procédure disciplinaire ou à la méconnaissance du délai prévu par l'article L1332-2, il en résulte que la cour d'appel a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la nature disciplinaire du licenciement et l'irrégularité procédurale subséquentes ne peuvent être soulevées d'office par le juge sans que les parties soient invitées à en débattre contradictoirement au seul motif qu'elles pouvaient être déduites de l'examen des pièces elles mêmes produites contradictoirement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WEISS CHEMIE + TECHNIK à verser à M. X... les sommes de 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 42.000 euros d'indemnité de clientèle dont à déduire l'indemnité de licenciement de 15.599,68 euros soit, après déduction, un montant de 26.400,32 euros ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'au nombre des griefs invoqués au soutien du licenciement, la société Weiss Chemie + Technic reproche à M. X... comme deuxième grief un refus de travail en équipe qu'elle caractérise ainsi dans sa lettre de licenciement : « C'est ainsi que vous avez refusé dans un premier temps d'indiquer les dates envisagées pour des visites de clients afin d'empêcher notre responsable export de vous y accompagner le cas échéant, pour finalement nous indiquer que la présence d'un représentant de notre établissement de Haiger vous dérangeait dans votre relation avec les clients. Nous avons décelé dans votre comportement une volonté affirmée de vous accaparer la clientèle démarchée pour le compte de la société Weiss Chemie + Technik, volonté confirmée par la mise en oeuvre d'une opacité totale vis-à-vis de votre employeur de votre réelle activité pour son compte » ; qu'il apparaît ainsi que l'employeur reproche au salarié en cause un comportement fautif qu'il qualifie lui-même de gravement fautif dans ses conclusions reprises oralement ; que concernant le troisième grief d'insuffisance du reporting, l'employeur indique dans la lettre de licenciement pour caractériser celui-ci « l'opacité à laquelle nous nous référions précédemment est par ailleurs caractérisée par votre refus de vous plier à votre obligation de rendre compte de votre activité vis-à-vis de votre employeur (...) Votre refus systématique de rendre compte de votre activité relève de l'insubordination (...) » ; que de telles énonciations démontrent que c'est encore un comportement de refus délibéré et par suite fautif qui est reproché par l'employeur au salarié : que concernant le quatrième grief de manque de loyauté vis-à-vis de la maison mère, l'employeur le caractérise de la manière suivante dans la lettre de licenciement : « Le refus de rendre compte de vos activités s'est inscrit de surcroît dans une attitude déloyale à notre égard. Vous avez en second lieu tenu à entretenir une opacité totale non seulement sur l'activité liée à votre contrat de travail, mais également sur les autres représentations que vous étiez amené à assurer en votre qualité de VRP multicartes. Ainsi les rares fois où vous avez accepté l'assistance de M. Y... pour la visite de la clientèle, vous avez exigé son départ à chaque fois que vous avez terminé d'évoquer la société Weiss Chemie + Technik pour vous permettre de poursuivre seul la conversation au titre des autres produits que vous commercialisez. Notre société n'a ainsi aucune idée des autres représentations que vous assurez et elle a tout lieu de craindre que vous représentiez aussi des produits concurrents compte tenu de cette attitude qui manque pour le moins de loyauté », lesquels reproches sont de nature à constituer un comportement fautif du salarié ; Qu'il apparaît en conséquence que le licenciement, fondé au moins en partie sur des fautes reprochées à M. X..., justifiait que soit respectée la procédure de licenciement disciplinaire et plus précisément les dispositions de l'article L1332-2 alinéa 4 du code du travail (...) aux termes desquelles la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que force est de constater qu'un tel délai n'a pas été respecté puisque l'entretien préalable a eu lieu le 22 janvier 2007 et que la lettre de licenciement est datée du 27 février 2007, de sorte que cette irrégularité de procédure qui ressort de l'examen des pièces produites contradictoirement aux débats, entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE lorsqu'un employeur invoque dans la lettre de licenciement des motifs personnels de rupture de natures différentes et que deux procédures de licenciement coexistent alors, le juge ne peut se borner à écarter l'une des catégories de motifs invoqués, en invoquant une irrégularité de procédure pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans examiner l'autre type de motif invoqué par la lettre de licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, nonobstant ses propres constatations d'où il résultait que le licenciement n'était fondé qu'en partie sur des fautes et sans rechercher si les autres motifs invoqués par l'employeur ne suffisaient pas à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00033
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