Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00046
- Date
- 20 janvier 2015
- Condamnation
- 8 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de caissière par contrat de travail à temps partiel du 20 octobre 1999 par la société Cedibat Franprix, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 juillet 2010 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui rembourser un trop perçu au titre du solde de tout compte et des frais de saisie bancaire, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le double paiement fait par erreur à la salariée de son solde de tous comptes par virement et par chèque, la société Cedibat Franprix versait aux débats non seulement son relevé de compte faisant apparaître que son compte ouvert dans les livres de la BRED avait été débité le 22 juillet 2010 de la somme de 702, 45 euros en paiement d'un chèque n° 8679723, mais également le reçu pour solde de tous comptes qu'elle avait établi le 19 juillet 2010 au nom de Mme X... qui mentionnait bien un règlement de la somme de 702, 45 euros par chèque n° 8679723 tiré sur la BRED ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce de nature à établir que le chèque n° 8679723 débité sur son compte le 22 juillet 2010 avait bien été établi au nom de Mme X... en règlement de son solde de tout compte, ce dont il s'évinçait que cette dernière l'avait bien encaissée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3123-19 du code du travail, Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme de 276, 87 euros au titre d'heures complémentaires, outre 27, 68 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est justifié que la salariée a effectué, au cours du mois d'avril 2010, 25 heures complémentaires qui donnent lieu à majoration de 25 % ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures complémentaires auraient été accomplies au delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à régler à la salariée la somme de 276, 87 euros, outre 27, 68 euros pour congés payés afférents au titre des heures complémentaires pour le mois d'avril 2010, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cedibat Franprix PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEDIBAT FRANPRIX à lui verser diverses sommes à titre de salaire afférent à la mise à pied, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est constant que Mme Fl. X..., après avoir été mise à pied, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2010 pour les motifs suivants : "-... en date du 28 mai 2010, vous avez démarqué des produits du rayon boucherie avec une de vos collègues alors que vous n'étiez pas habilitée à procéder à la démarque de produits. - vous avez démarqué ces produits au prix de 0, 50 Euros pour des articles annoncés au prix de vente client allant de 6 Euros à 10 Euros pièce puis vous avez procédé à l'enregistrement des produits démarqués à votre caisse, ne respectant pas de ce fait les consignes d'achats du personnel. Les explications recueillies auprès de vous n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.. " ; Considérant que s'agissant d'une faute grave, il revient à l'employeur de rapporter la preuve des faits fautifs et de leur gravité alléguée au soutien du licenciement de Mme Fl. X... ; Considérant que l'employeur fait valoir que Mme Fl. X... a acquis de façon irrégulière des produits du rayon boucherie après en avoir modifié le prix sur l'étiquette, avec la complicité d'une collègue de travail, Mme A. D, qui a été licenciée en même temps pour le même motif ; Que l'employeur expose que la technique utilisée par l'intéressée consistait à démarquer de façon importante les produits, les faisant passer d'un prix allant de 6 Euros à 10 Euros à 50 centimes, puis les passer en caisse avec la complicité de l'autre salariée susvisée, au profit de laquelle, par réciprocité, elle a passé les mêmes produits, également démarqués, sur sa propre caisse ; Que l'employeur souligne que ce faisant, la salariée n'a pas respecté la règle, affichée dans les locaux de l'entreprise, selon laquelle seul un responsable, ou un vigile, est habilité à encaisser les produits acquis en magasin par l'un des salariée de la Sarl Cedibat Franprix ; Qu'il relève que la salariée n'a pas contesté les encaissements à leurs profits réciproques sur la caisse de sa collègue de travail et sur la sienne ; Considérant que l'employeur en conclut que ce comportement caractérise la faute grave, justifiant le licenciement de Mme Fl. X... sans préavis ni indemnité de licenciement, ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où l'intéressée a mis en place, avec la complicité d'une autre salariée de l'entreprise, un processus propre à permettre le passage en caisse de produits à des prix si bas qu'il leur fallait nécessairement être associées pour le faire ; Mais considérant que la réalité du premier grief allégué envers Mme Fl. X... n'est pas démontré par l'employeur, à savoir le démarquage des produits, par les pièces qu'il communique ; Qu'en effet, aucun élément probant n'établit que Mme Fl. X... ait procédé elle-même au démarquage reproché sur les produits en question, alors qu'elle était caissière et qu'il n'est produit aucun témoignage direct attestant avoir constaté une quelconque manoeuvre de la salariée en ce sens ; Que la simple supposition que Mme Fl. X... ait procédé de la même manière que celle reprochée à sa collègue de travail ne saurait constituer la preuve d'un comportement fautif identique de la part de Mme Fl. X... ; Considérant que, de même, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme Fl. X... ait enregistré pour elle des produits démarqués ; qu'aucun élément d'enquête contradictoire n'est à cet égard produit aux débats par l'employeur ; Qu'en effet, la photographie versée aux débats n'est pas probante de ce que ces produits auraient été trouvés comme ayant été achetés pour elle-même par la salariée ; que de même, les tickets d'encaissement, s'ils montrent une concordance de temps dans l'encaissement des produits en cause par les deux caissières, Mme X... et Mme A. D, ne permettent pas pour autant d'établir que la première ait encaissé ces produits pour elle-même, alors qu'en outre, il n'est pas démontré que les produits en cause aient été trouvés en sa possession. Considérant que, dans ces conditions, il n'est de même pas démontré que Mme Fl. X... n'a pas respecté la note affichée dans les locaux de l'entreprise alors que cette note est uniquement relative aux procédures d'achats de produits du magasin par le personnel du magasin ; Qu'il n'est ainsi pas démontré par la Sarl Cedibat Franprix que Mme Fl. X... ait eu un comportement personnellement fautif ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de la salariée justifiant un licenciement, a fortiori pour faute grave ; Que le jugement déféré sera également confirmé sur le montant de l'indemnité allouée à Mme Fl. X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de preuve d'un préjudice supérieur, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Considérant qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, Mme Fl. X... doit être rémunérée de sa mise à pied, dès lors annulée, ainsi que de sa période de préavis ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la démarque des produits du rayon boucherie avec une collègue : La SARL CEDIBAT FRANPRlX ne produit pas le moindre élément sur ce motif. A cet égard la salariée explique dans ses courriers des 7 et 23 juin 2010 que seule sa collègue Madame Anura B... a procédé à la démarque des produits et aucun élément versé par l'employeur ne vient la contredire sur ce point. Le motif n'est pas matériellement établi et ne pourra être retenu. Sur l'enregistrement des produits démarqués à la caisse de Madame Florencia X... ne respectant pas de ce fait les consignes d'achats du personnel : La SARL CEDIBAT FRANPRIX verse aux débats les tickets des caisses de Madame Florencia X... code " op 4 " et de sa collègue Madame Ancra B..., code " op 5 " desquels il ressort que le 28 mai 2010 à l5h 53mn 22s. Madame Ancra B... a encaissé 3 produits boucherie à 50 centimes pièce et 1 produit boucherie à 1 euros, soit un total de 2, 50 euros, et qu'environ une minute après, soit à 15h 54mn, Madame Florencia X... a encaissé 3 produits à 50 centimes pièce et 3 produits à 1 euro pièce, soit un total de 4, 50 euros, étant précisé que ces tickets ne font mention d'aucun autre produit acheté et ne portent que sur ces produits boucherie. L'enregistrement par Madame Florencia SAVARIPlLLAI des produits démarqués est par conséquent matériellement établi par le ticket de sa caisse et cet enregistrement s'est produit quasiment en même temps que celui effectué par Madame Anura B.... La SARL CEDIBAT FRANPRIX soutient que l'ampleur de la démarque aurait dû attirer l'attention de Madame Florencia X... mais ne justifie pas des démarques habituellement pratiquées pour les produits boucherie et par conséquent que celle-ci révélait nécessairement une erreur ou une fraude qui n'aurait pas pu échapper à la demanderesse. A cet égard, Madame Florencia X... indique dans sa lettre datée du 23 juin 2010 : " Je vous rappelle en effet avoir constaté que Dushi collait des étiquettes rouges sur des produits. Lorsque je l'ai interrogé, Dushi m'a affirmé que le responsable du magasin, Monsieur C..., lui avait demandé de coller ces étiquettes. Je n'avais aucune raison de douter de Dushi dans la mesure où elle est parfois affectée dans les rayons, à coller les étiquettes. J'ai appris par la suite que c'était faux. Monsieur C... ne lui avait rien demandé. " et La SARL CEDIBAT FRANPRlX ne produit aucune pièce venant la contredire. Enfin, il ne résulte d'aucun élément que Madame Florencia X... ait acheté les produits boucherie encaissés par Madame Anura B... et qu'elle ait elle-même encaissé les produits achetés par Madame Anura B.... La SARL CEDIBAT FRANPRIX ne donne aucune indication sur les circonstances de la découverte des faits et ne précise pas si les produits dont elle verse les photographies ont été retrouvés ou non en possession de Madame Florencia X... . Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement ne repose que sur la quasi simultanéité des encaissements effectués par les deux caissières. En l'absence de tout autre élément, il existe un doute sur la commission des faits par Madame Florencia X... , doute qui doit lui profiter, de sorte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse Sur le salaire pendant la mise à pied Madame Florencia X... a été mise à pied du 21 juin au 08 juillet 2010. Les bulletins de salaire de juin et juillet 2010 mentionnent des déductions respectivement de 332, 25 euros et de 369, 20 euros soit un total de 701, 45 euros. LA SARL CEDIBAT FRANPRIX sera en conséquence condamnée à payer à Madame Florencia X... la somme de 701, 45 euros à titre de salaire pendant la mise à pied outre la somme de 70, 14 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Madame Florencia X... ayant une ancienneté supérieure à deux ans, la durée du préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail est de deux mois. LA SARL CEDIB T FRANPRlX sera dès lors condamnée, lui payer la somme de 1. 007, 79 X 2 = 2. 015, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 201, 56 euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2010, date de présentation à la défenderesse de la lettre de convocation à J'audience du bureau de conciliation » ALORS QU'il était reproché à la salariée au soutien de son licenciement de n'avoir pas respecté les consignes applicables au sein du magasin en vertu desquelles seul un responsable peut encaisser les achats du personnel, en encaissant le 28 mai 2010 des produits de boucherie démarqués pour le compte de sa collègue de travail Madame Anura B..., cette dernière faisant réciproquement la même chose pour son compte ; que pour l'établir la société CEDIBAT FRANPRIX versait aux débats non seulement les tickets d'encaissement des produits litigieux sur la caisse de la salariée et la caisse de sa collègue, mais encore la photographie des dix produits de boucherie litigieux réalisée par le responsable ayant constaté les faits, ce dont il s'évinçait que ces produits n'avaient pu être vendus à la clientèle, puisqu'ils avaient pu être photographiés après les faits au sein du magasin ; qu'en retenant qu'il ne résulte pas de cette photographie que Madame Florencia X... ait acheté les produits boucherie encaissés par Madame Anura B... ni qu'elle ait elle-même encaissé les produits achetés par Madame Anura B..., pour écarter le grief pris d'une méconnaissance des consignes du magasin, sans cependant s'expliquer sur la possibilité matérielle pour l'employeur de photographier les produits s'ils avaient été acquis non pas par le personnel du magasin, mais par la clientèle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CEDIBAT FRANPRIX à lui verser la somme de 276, 87 euros outre 27, 68 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur les heures complémentaires Considérant que Mme Fl. X... soutient avoir accompli des heures complémentaires en avril 2010 pour un montant total de 276, 87 Euros ; qu'elle relève en conséquence appel incident du jugement déféré qui a limité la condamnation de la Sarl Cedibat Franprix à ce titre à la somme de 134, 89 Euros, outre les congés payés incidents correspondants ; Qu'elle fait valoir qu'elle a accompli 25 heures complémentaires en avril 2010 qui doivent être calculées à un taux majoré de 25 % ; qu'elle produit en ce sens ses relevés manuscrits d'heures effectuées qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur dans la mesure où les relevés informatiques produits par la société comportent des ratures et mentions manuscrites de nature à leur enlever tout caractère probant contraire ; Or considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsqu'est dépassée la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, à savoir le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle ou mensuelle prévue, chacune des heures complémentaires effectuées donne lieu à majoration de 25 % ; Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à l'appel incident formé par Mme Fl. X... de ce chef et réformer le jugement déféré dans son montant sur ce point en condamnant la Sarl Cedibat Franprix à verser à Mme Fl. X... la somme totale de 276, 87 Euros à ce titre, outre les congés payés incidents à hauteur de 27, 68 Euros. Qu'il s'ensuit que le Sarl Cedibat Franprix devra en conséquence remettre à Mme Fl. X... un bulletin de salaire du mois d'avril 200, rectifié conformément à la présente décision » ALORS QUE ce n'est que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ; qu'en retenant que les 25 heures complémentaires que la salariée prétendait avoir effectuées au cours du mois d'avril 2010 devaient être majorées de 25 %, lorsque seules les heures hebdomadaires effectuées au-delà de la limite du dixième de sa durée hebdomadaire de travail de 25 heures devaient être payées à un taux majoré, la Cour d'appel a violé l'article L 3123-19 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CEDIBAT FRANPRIX à verser à la salariée la somme de 221, 50 euros au titre de la retenue sur salaire d'avril 2010 et 22, 15 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le salaire retenu sur la paye d'avril 2010 de Mme Fl. X... Considérant qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie de l'intéressée que l'employeur a retenu une somme de 221, 50 Euros au titre d'une absence ce que conteste la salariée ; Mais considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point qui a exactement relevé que les relevés de pointage de la période considérée, soit les 2, 13, 17, 18 et 24 avril 2010, ne permettaient pas d'établir la réalité de cette absence, ce relevé portant même la mention " calcul impossible " ; qu'il en a exactement déduit qu'eu égard à cette anomalie, les 25 heures retenues par l'employeur n'étaient pas établies comme correspondant à la réalité et ce, alors qu'en outre, le relevé manuscrit versé aux débats des horaires de travail de l'intéressée ne fait apparaître aucune absence pour la période considérée ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné la Sarl Cedibat Franprix à verser à Mme Fl. X... la somme litigieuse ainsi que les congés payés incidents » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Au vu du bulletin de salaire d'avril 2010, une somme de 221, 50 euros correspondant à 25 heures de travail a été déduite à titre d'absence. Toutefois, il ressort du relevé de pointage que Madame Florencia X... a pointé les 2, 13, 17, 18 et 24 avril 2010 mais qu'apparaît la mention « ? ? ? » correspondant à " Calcul impossible " et que les 25 heures déduites correspondent manifestement à cette anomalie. Il sera en conséquence fait droit il la demande et LA SARL CEDIBAT FRANPRIX sera condamnée à payer à Madame Florencia X... la somme de 221, 50 euros au titre du salaire retiré en avril 2010, outre la somme de 22, 15 euros à litre de congés payés afférents. lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011 » ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que si le relevé de pointage du 22 mars au 26 avril 2010 versé aux débats faisait effectivement apparaitre la mention « calcul impossible » pour les 2, 13, 17, 18 et 24 avril, il faisait également apparaître que la salariée n'avait travaillé que 10, 18 heures au cours de la semaine du 5 au 11 avril au lieu des 25 heures contractuellement prévues ; qu'il en résultait que sur les 25 heures retenues au titre du mois d'avril 2010, 15 heures l'avaient été au titre de cette semaine du 5 au 11 avril ; qu'en affirmant dès lors que les 25 heures déduites correspondaient à la mention « calcul impossible » les 2, 13, 17, 18 et 24 avril, pour en déduire que la retenue opéré était injustifiée dans sa totalité, la Cour d'appel a dénaturé le document de pointage précité en violation du principe susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CEDIBAT FRANPRIX de sa demande tendant à voir la salariée condamnée à lui rembourser la somme de 702, 45 euros ainsi qu'à supporter les frais de saisie sur la Bred ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Cedibat Franprix sur la répétition de l'indû d'une somme de 702, 45 Euros au titre de son solde de tout compte Mais considérant que, si la Sarl Cedibat Franprix communique un relevé de compte bancaire de la société faisant apparaître le débit d'un chèque de 702, 45 Euros le 22 juillet 2010, aucun élément probant, notamment dans le cadre d'une enquête au sein de la dite banque, n'établit que ce chèque ait été adressé à la salariée et qu'elle l'a encaissé ; Que dès lors, il n'est pas démontré par la Sarl Cedibat Franprix que Mme Fl. X..., qui ne conteste pas avoir reçu un virement de la même somme le 30 juillet 2010, ait perçu deux fois cette somme ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Cedibat Franprix de sa demande reconventionnelle à ce titre ; Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur de condamner la salariée à supporter les frais de saisie éventuelle sur la Bred » ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le double paiement fait par erreur à la salariée de son solde de tous comptes par virement et par chèque, la société CEDIBAT FRANPRIX versait aux débats non seulement son relevé de compte faisant apparaître que son compte ouvert dans les livres de la BRED avait été débité le 22 juillet 2010 de la somme de 702, 45 euros en paiement d'un chèque n° 8679723, mais également le reçu pour solde de tous comptes qu'elle avait établi le 19 juillet 2010 au nom de Madame X... qui mentionnait bien un règlement de la somme de 702, 45 euros par chèque n° 8679723 tiré sur la BRED ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce de nature à établir que le chèque n° 8679723 débité sur son compte le 22 juillet 2010 avait bien été établi au nom de Madame X... en règlement de son solde de tout compte, ce dont il s'évinçait que cette dernière l'avait bien encaissée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-19 du Code du travail.article L. 3123-19 du code du travailarticle L. 3123-17 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail est de deux mois.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA