Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00050
- Date
- 15 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé sur le site de La Ciotat du 13 septembre 1954 au 27 juillet 1992 par la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) puis par la société des constructions navales et industrielles de la Méditerranée, dont la société Normed a repris l'activité chantiers navals le 24 décembre 1982 ; que la société Normed a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, son liquidateur judiciaire étant en dernier lieu la Selafa MJA en la personne de Mme Y... ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ; que M. X... a bénéficié de ce dispositif ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, Mme Y..., ès qualités, et l'Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. X... au titre du préjudice d'anxiété et celle de l'Union locale CGT au passif de la société Normed, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
3°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité découlant tant du contrat de travail que de la réglementation alors applicable en matière de sécurité, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter une exposition potentiellement nocive des salariés à l'amiante, que le salarié établissait être atteint d'une maladie liée à son exposition à l'amiante depuis 2005, ce dont il résultait que, de par le fait de l'employeur, il s'était trouvé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et qu'il était fondé à invoquer un état d'anxiété pour la période antérieure à l'année 2005, a ainsi, procédant aux recherches prétendument omises et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu, cependant, que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ;
Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la société Normed au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété du salarié était né à la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, la société MJA et l'Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ;
Aux motifs que « la créance indemnitaire résultant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par l'AGS-CGEA dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.
En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.
En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ».
Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... à la somme de 8. 000 € au titre du préjudice d'anxiété et d'avoir fixé la créance de l'Union Locale CGT au passif de la SA NORMED ;
Aux motifs que « il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis,
La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).
Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance, et avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquelles elle est tenue, avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante. Par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998,
Comme déjà évoqué, il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès 1945 et 1950, par l'inscription de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après.
Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par le demandeur (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948 visant de manière générale la protection contre les poussières et le décret du 17 août 1977 visant de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis.
En l'espèce, la réalité de ces expositions est attestée par les témoignages concordants produits aux débats, fussent-ils désormais contestés par les intimés, desquels il résulte que l'amiante avait été utilisée sur tout le chantier de La Ciotat sans que les salariés exposés avaient pu bénéficier de protections suffisantes ce qui les avait conduit à inhaler les poussières d'amiante et que beaucoup d'entre eux avaient été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont certains étaient aujourd'hui décédés.
Contrairement à ce qu'affirment les intimés, il n'est aucunement justifié par les pièces versées aux débats que LA NORMED avait pris de façon effective, sur le chantier de La Ciotat où était affecté le salarié pendant la période considérée, les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié contre les poussières d'amiante alors que la nature de l'emploi exercé par cet Monsieur Victor X... l'avait mis en contact direct avec des matériaux contenant de l'amiante et donc l'avait exposé à de telles inhalations nocives, comme cela est corroboré par le constat ultérieur de sa maladie.
Il sera, en outre, relevé que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC du 11 avril 1978 faisait déjà état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat sans que la réponse apportée à l'époque par l'employeur (" Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins nocifs ") ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir.
Le rapport du CHS rédigé le 29 mars 1978, pour l'année 1977 aux termes duquel, selon les intimés, toutes les mesures de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante avaient été techniquement prises dès cette époque et la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 17 janvier 1985, également invoquée par les intimés, aux termes de laquelle l'amiante n'avait plus été utilisée à cette date ne concernent pas l'établissement de La Ciotat, où était employé le demandeur, mais uniquement l'établissement de La Seyne sur Mer. Il est également invoqué la circonstance que la plainte pénale visant les conditions de travail sur le chantier naval de DUNKERQUE avait l'objet d'une décision définitive de non-lieu. Toutefois, cette issue pénale est sans influence sur la présente instance.
Enfin, il ne saurait se déduire du silence, allégué par les intimés, de l'administration ou des organismes compétentes en matière d'hygiène et de sécurité et des instances représentatives au sein de l'entreprise, la preuve que l'employeur aurait mis en oeuvre les mesures édictées par le décret du 17 août 1977.
Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis. »
Et que « le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur alors que l'ancien salarié invoque l'inhalation aux poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime liée à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigène de ce produit scientifiquement établi. Ils conteste l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété.
Or, alors que la réalité de l'exposition de cet ancien salarié aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de son emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de l'ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, est établie, et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, les anciens salariés soient confrontés à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à. tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale ;
S'agissant du cas particulier de Monsieur Victor X... qui a justifié en 2005 être atteint d'une maladie dont le constat vaut justification d'une exposition à l'amiante, il est parfaitement fondé à invoquer un état d'anxiété tout au long de la période antérieure à l'année 2005 et à obtenir pour cette période une indemnisation qu'il n'a pas perçu par ailleurs ;
En l'état des éléments produits aux débats, le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8. 000, 00 € » ;
Et que « Les manquements de l'employeur à l'égard de l'ancien salarié, tels qu'analysés plus haut, ont causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession de sorte qu'il convient de fixer la créance de l'Union locale CGT à la somme de 100 ¿ de ce chef » ;
Alors d'une part qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
Alors enfin que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par Madame Annie Z..., d'avoir conséquence fixé leur créance à la somme de 8. 000 € au titre du préjudice d'anxiété et d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGSCGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ;
Aux motifs que « il est invoqué par les intimés la circonstance que pour certains salariés, aucune relation de travail n'avait existé entre les parties puisque le contrat de travail qui les liait à la société CNC (société de Chantiers Navals de la Ciotat) avait été rompu antérieurement au traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982 et à la création de La NORMED, le 24 décembre 1982, de sorte que LA NORMED n'avait jamais été leur employeur, que les demandes dirigées contre elle seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables.
En l'espèce, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que la SPCN devenue LA NORMED reprendra, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L 132-7 du code du travail alors applicables et concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Ainsi, cette stipulation a entrainé, conformément d'ailleurs aux textes légaux susvisés, le transfert de plein droit à la société SPCN devenue LA NORMED des contrats de travail en cours au jour de l'apport d'actif.
Au vu des certificats de travail et autres documents d'embauche ou de rupture qu'ils produisent eux-mêmes aux débats, les appelants suivants ont vu leur contrat de travail respectif être définitivement rompu avant le traité d'apport partiel :
- Mesdames Maria A..., Martine B..., Christiane C..., Annie Z..., Marie D....- Messieurs Michel E..., Michel F..., Salah G..., Michel H..., Jean I..., Agostinho J..., Serge K..., Rodolphe L..., Clairin M..., Jean-Pierre N..., Aïssa O..., Mohamed O..., Jean-Michel P..., Antoine Q..., Eric R..., Daniel S..., Guy MM..., Pierrot T..., Alain U..., Luc V..., Jean-Claude W....
Pour ces contrats qui avaient été rompus antérieurement, il convient de se reporter à la page 3 du traité qui énonce que, conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions. L'article 372-1 de cette loi dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Ainsi, c'est à bon droit qu'il est soutenu que par l'effet du traité susvisé, qui avait opéré de la société CNC à la SPCN devenue LA NORMED une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société LA NORMED, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport. Il sera d'ailleurs relevé que pour nombre de salariés concernés par une rupture définitive de leur contrat avant le traité d'apport partiel, un certificat de travail concernant La NORMED leur avait été délivré, ce qui confirme bien que La NORMED était réputée garantir le passif de l'ancien employeur, la société CNC.. Le moyen d'irrecevabilité sera dès lors écarté ».
Alors d'une part que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du Code du Travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » (Traité d'apport partiel d'actif, p. 10) ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la NORMED avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la Cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ;
Alors d'autre part que les AGS faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en tout état de cause il ne s'agissait pas de créances de nature salariale, comme telles susceptibles de bénéficier de la garantie de l'AGS, mais de créances commerciales, entre deux passifs de la société (conclusions d'appel des AGS, p. 10) ; qu'en déclarant opposables à l'AGS les condamnations prononcées au titre des créances litigieuses sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les créances de Madame Colette XX..., Madame Christiane YY..., Madame Anne-Marie ZZ..., Madame Bernadette AA..., Madame Arlette BB..., Madame Mireille CC..., Monsieur Gérard DD..., Madame Annie EE..., Monsieur Bruno FF..., Madame Mireille GG..., Monsieur Jean-Baptiste HH... et Monsieur André II... à la somme de 8. 000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété et d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ;
Aux motifs que « les intimés visent expressément dans leurs conclusions (page 30) les cas de 12 salariés " dont les emplois auraient été sans rapport avec l'utilisation de l'amiante " à savoir :
Madame Colette JJ... (femme de ménage), Madame Christiane YY... (commis-principal), Madame Anne-Marie ZZ... (comptable industriel), Madame Bernadette AA... (comis-principal de comptabilité), Madame Arlette BB... (sténodactylo puis chef de groupe administratif), Madame Mireille CC... (aide-comptable puis chef de groupe administratif), Monsieur Gérard DD... (traceur), madame Annie EE... (aide-commise), Monsieur Bruno FF... (traceur), Madame Mireille GG... (agent administratif), Monsieur Jean-Baptiste HH... (chef d'équipe puis agent d'encadrement), Monsieur André KK... (menuisier)
Toutefois, s'agissant de Messieurs DD..., FF..., HH..., et KK..., force est de constater que l'emploi exercé respectivement par chacun d'eux figure bien dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000 et le liquidateur de LA NORMED, qui affirme l'absence de rapport avec l'amiante du seul fait du poste occupé par chacun d'eux, ne verse pour autant aucun document technique, qu'elle est la seule à pouvoir détenir, venant étayer cette affirmation. Ils doivent donc être considérés, eux-aussi, comme ayant été exposés aux poussières d'amiante sans avoir bénéficié des mesures de protections susvisées.
S'agissant des salariées (Mesdames JJ..., AA..., BB..., CC..., ZZ..., YY..., Z... et GG...) dont l'emploi ne figure effectivement pas dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000, leurs actions restent recevables mais il leur appartient d'établir par tous moyens que les conditions dans lesquelles elles avaient exercé leur travail les avaient en fait exposées aux poussières d'amiante sans avoir bénéficié des mesures de protection susvisées. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, le critère déterminant à prendre en compte pour les emplois non listés par l'arrêté du 7 juillet 2000, mais exercés dans un établissement classé amiante, est davantage celui de l'exposition du salarié du fait de l'employeur aux poussières d'amiante que celui de l'utilisation ou de la manipulation de l'amiante par le salarié.
En l'espèce, il résulte des attestations produites et du plan de masse du site que les employés administratifs étaient affectés dans des bureaux situés à proximité immédiate ou au-dessus des ateliers, notamment de menuiserie, où étaient travaillées et découpées des plaques contenant de l'amiante et que cette activité de découpe dégageait des poussières d'amiante importantes. Or, pour ces emplois administratifs exposés, même passivement, à l'inhalation nocive de telles poussières, l'employeur ne justifie pas davantage avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre les poussières d'amiante. Enfin, s'agissant de Madame LL..., il ne peut pas être contesté que cette salariée, affectée sur un emploi de femme de ménage, était exposée inévitablement à l'inhalation des poussières d'amiante à l'occasion de son travail de balayage et de dépoussiérage des bureaux administratifs sus-évoqués et situés tout à côté des ateliers de découpe des plaques d'amiante, Ce constat d'une véritable " exposition environnementale " à l'inhalation des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat, du fait de l'activité de La NORMED, a été confirmé par le S. A. C. I. T. (Service d'appui et de coordination de l'Inspection du Travail) dans un rapport officiel du 30 mars 2012 produit aux débats et concernant les conditions de travail de ce type de salariés ».
Alors que pour justifier qu'ils se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, les anciens salariés dont l'emploi ne figure pas dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000 doivent démontrer qu'ils ont été personnellement et positivement exposés à l'inhalation nocive d'amiante ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice d'anxiété d'anciens employés administratifs qui n'étaient pas en contact avec de l'amiante mais qui étaient seulement affectés dans des bureaux situés à proximité des ateliers où de l'amiante était présente, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1135 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civil.article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 3253-8 du code du travail.article L. 3253-8 du code du travailarticle 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA