Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00074
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé, le 1er janvier 1999, par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole suivant un horaire de travail de 169 heures par mois ; qu'à compter de juillet 2004, il a travaillé pour le compte de Mme Z..., exploitante agricole, avec la reprise de son ancienneté mais avec un horaire de travail réduit à 151, 67 heures par mois ; que le 24 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au motif que le volume de 169 heures mensuelles s'imposait à Mme Z... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail et ne pouvait être modifié sans son accord ; Attendu que pour décider qu'une relation contractuelle nouvelle et distincte s'est engagée entre M. X... et Mme Z..., l'arrêt retient que la reprise de l'ancienneté ou du taux horaire ne vaut pas en soi reconnaissance d'une application volontaire de l'ancien article L. 122-12 du code précité, qu'il en va de même du fait que le précédent employeur n'a procédé à aucune rupture des relations contractuelles, cet élément ne liant pas le nouvel employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail entre les employeurs successifs du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt, critiquées par le second moyen, relatives au contrat de travail du 26 juin 2004 et ayant rejeté les demandes du salarié au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de cet article (article L. 122-12 ancien, nouveau L. 1224-1 du code du travail), lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que dans cette hypothèse, il est constant que le nouvel employeur ne peut apporter aucune modification au contrat de travail du salarié, sans l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, Anne Z... conteste l'applicabilité de cet article et fait valoir qu'en tout état de cause un nouveau contrat de travail a été signé par les parties ; que la reprise de l'ancienneté ou du taux horaire ne vaut pas en soit reconnaissance d'une application volontaire de l'ancien article L. 122-12 du code du travail ; qu'il en va de même du fait que l'ancien employeur, Claude Y... n'a procédé à aucune rupture des relations contractuelles, cet élément ne liant pas Anne Z... ; qu'il appartient dès lors à Moussa X... qui se prévaut de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne rapporter la preuve de la persistance d'une entité économique autonome ; que ce dernier soutient qu'après la reprise de l'exploitation par Anne Z..., il a continué à travailler sur les mêmes parcelles et avec le même matériel ; qu'iI produit deux attestations de salariés de Anne Z... (messieurs A... et Moussa), qui indiquent avoir travaillé avec lui chez cette dernière, M. A... ajoutant qu'ils travaillaient " avec les matériaux agricoles de son ancien patron " ; que pour autant, ni l'un ni l'autre ne prétend avoir travaillé chez Claude Y... et leur témoignage est insuffisant pour démontrer que Anne Z... aurait recueilli le matériel de Claude Y... ; qu'Anne Z... justifie quant à elle, qu'elle était déjà exploitante agricole quand elle a embauché Moussa X... et que ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a loué à Claude Y... une partie de ses terres lors du départ à la retraite de celui-ci ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a recueilli aucun équipement, aucune appellation contrôlée, aucun réseau de distribution ; qu'elle justifie également du fait qu'avant de louer les terres de Claude Y..., elle disposait déjà de matériel (tracteurs) et qu'elle employait déjà du personnel, lequel travaillait au demeurant sur une base de 35 heures par semaine ; que les documents comptables produits révèlent que la SAFER lui avait consenti un bail à compter de 2003 pour des terres à Novès, qu'elle avait ainsi pu débuter une activité maraîchère, qu'en 2004 sa production s'était diversifiée et avait augmentée grâce à l'apport des terres " Y... " ; qu'il s'évince de ce qui précède que les terres de Claude Y... ont été intégrées à une exploitation existante et qu'il n'y a eu aucun ensemble de moyens conservés ; que dès lors, la cour estime que les dispositions de l'article L. 122-12 ancien du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce et que c'est une relation contractuelle nouvelle et distincte qui s'est engagée entre Moussa X... et Anne Z... ; qu'en réformation du jugement déféré, Moussa X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base de 169 heures et congés payés afférents ; ALORS QUE l'article L 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en décidant que le transfert à Mme Z... d'un élément corporel, les terres appartenant à M. Y... sur lesquelles travaillait M. X..., peu importe que ce fut aux termes d'une location, avec reprise de l'ancienneté du salarié et sans rupture des relations contractuelles entre ce dernier et M. Y..., n'emportait pas transfert du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ; ALORS QUE le salarié soutenait, également, que, quand bien même il n'y aurait pas eu transfert de droit de son contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail, il convenait de constater que Mme Z... avait repris son ancienneté et qu'aucune rupture des relations contractuelles avec M. Y... n'était intervenue, en sorte que le transfert de son contrat de travail résultait d'un accord entre les employeurs successifs ; qu'en se contentant d'affirmer que les dispositions de l'article L 122-12 ancien du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce et que c'est une relation contractuelle nouvelle et distincte qui s'est engagée entre M. X... et Mme Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... et Mme Z... n'avaient pas entendu faire une application volontaire de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L 1224-1 du code du travail ; ET ALORS QU'en omettant de répondre au moyen déterminant invoquant l'application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail par les employeurs successifs, la cour d'appel a, pour le moins, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents AUX MOTIFS QUE sur le contrat de travail du 26 juin 2004, Moussa X... affirme en cause d'appel ne pas reconnaître la signature qui lui est attribuée sur ce document pourtant en procédure depuis la première instance et selon lequel il est embauché à compter du 1er juillet par Anne Z... en qualité d'ouvrier agricole, niveau 1, coefficient 100 pour un salaire mensuel brut de 1 090, 51 ¿ et un horaire mensuel de 151, 67 heures ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que dans le cas où une partie désavoue sa signature, la vérification en est ordonnée en justice et c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; que le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'état de la solution apportée au litige quant à la non opposabilité de l'article L. 122-12 ancien du code du travail, du fait que les parties s'accordent pour reconnaître l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée avec une durée mensuelle du travail de 151, 67 heures telle que mentionnée sur les bulletins de salaires de l'intéressé, du fait que Moussa X... ne fait pas état d'une promesse d'embauche avec une durée de travail supérieure, sa contestation est sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu à vérification ; en réformation du jugement déféré, Moussa X... sera débouté de sa demande de rappel de salaires sur la base de 169 heures et congés payés afférents ; ALORS QU'en affirmant que les parties s'accordent pour reconnaitre l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée avec une durée mensuelle du travail de 151, 67 heures telle que mentionnée sur les bulletins de salaire, quand le salarié revendiquait une durée du travail de 169 heures par mois, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige par dénaturation des écritures de ce dernier, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, dénie la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en refusant de procéder à la vérification de la signature apposée sur le contrat de travail qui stipulait une durée mensuelle du travail de 151, 67 heures et contestée par le salarié qui revendiquait 169 heures, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause, la cassation d'un chef de décision entraine la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen ne pourra qu'entrainer la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail sarticle 1134 du code civil et de larticle L 1224-1 du code du travail par les employeursarticle L. 122-12 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail entre les employeuarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 122-12 du code précitéarticle L. 1224-1 du code de travail et ne pouvait êtrearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail ne rapporter la prarticle 625 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail
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- 21 janvier 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:SO00074
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