Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00088
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 janvier 1989 par la société Samse en qualité d'agent technico-commercial, son contrat de travail et un avenant du 4 mars 2003 stipulant une clause de non-concurrence lui interdisant, pendant une année, toute activité concurrente dans le négoce de matériaux bois et TP dans un rayon de 50 kilomètres autour des agences où il aura travaillé les deux dernières années, moyennant une contrepartie financière égale à 1/10e de la rémunération les trois premiers mois, 2/10e de la rémunération les trois mois suivants, 3/10e de la rémunération les trois autres mois et 4/10e de la rémunération les trois derniers mois ; que le salarié a, au mois d'août 2010, démissionné pour être engagé par la société Ciffreo Bona, dont l'activité est identique à celle de la société Samse ; Attendu que pour dire nulle la clause de non-concurrence et débouter la société Samse de l'ensemble de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que l'indemnisation prévue pendant les neuf premiers mois apparaît manifestement dérisoire alors qu'elle prive le salarié de toute possibilité de travailler dans son seul secteur de compétence, au terme de vingt-et-un ans de vie professionnelle dans la même fonction, et ce dans un rayon de 50 kilomètres ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause contractuelle prévoyait une indemnisation du salarié sur une période de douze mois à hauteur de 25 % de son salaire, et que c'est au regard de ces stipulations qu'elle aurait dû apprécier le caractère éventuellement dérisoire de la contrepartie financière prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... et la société Ciffreo Bona aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciffreo Bona à payer à la société Samse la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Samse IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 1er mars 2012 ayant dit la clause de nonconcurrence invoquée par la société S.A. SAMSE nulle et de nul effet à l'encontre de Monsieur X..., ayant condamné la société S.A. SAMSE au paiement d'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et ayant rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles, et d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société S.A. SAMSE aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu qu'il convient de rappeler en préambule que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; Que l'insertion d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail n'est valable que si elle est indispensable à la défense des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail. Que pour être valable et opposable au salarié, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace et prévoir une contrepartie financière ; qu'elle doit également : - Laisser au salarié la possibilité de travailler - Respecter un critère de proportionnalité - Protéger les intérêts légitimes de l'entreprise Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail tout comme l'avenant du 23 janvier 2002 stipulaient une clause de non concurrence qui ne prévoyait aucune contrepartie financière ; Qu'en l'absence de contrepartie financière, la clause de non concurrence figurant au contrat de travail et dans l'avenant du 23 janvier 2002 est nulle de plein droit ; Mais attendu que le salarié a signé un document intitulé « fiche annuelle de rémunération année 2003 » comportant les mentions suivantes : « Avenant au contrat de travail : contrepartie financière à la clause de non concurrence » Les parties conviennent de la présente clause se substituant à celle du contrat de travail en cours : Le salarié s'engage en cas de résiliation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, à ne pas faire concurrence directe ou indirecte dans le négoce de matériaux, bois et TP pendant une année dans un rayon de 50 kms autour des agences dans lesquelles le salarié aura travaillé dans les deux dernières années. Contrepartie financière : 3 premiers mois 1/10 ancienne rémunération, puis 3 mois 2/10, puis 3/10 enfin 3 mois 4/10 moitié de cette indemnisation jusqu'au dernier jour d'exécution du contrat Clause pénale en cas violation de l'engagement : 3 mois, plus remboursement indemnités perçues plus indemnisation préjudice » ; Attendu qu'il en résulte incontestablement que le salarié qui a signé ce document a bien accepté un avenant à son contrat de travail ; que la mention « bon pour accord » n'est pas indispensable pour matérialiser l'accord du salarié sur la clause de non concurrence ; Attendu par ailleurs que si l'employeur ne peut dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non concurrence de celles de son indemnisation, la stipulation selon laquelle la contrepartie de la clause sera minoré en cas de faute grave ou lourde, n'entraine pas la nullité de la clause mais est simplement réputée non écrite ; Qu'en conséquence il y a lieu de considérer que l'indemnité prévue par l'avenant au contrat de travail était de 1/10 de l'ancienne rémunération du salarié pour les trois premiers mois qui suivaient la rupture de la relation contractuelle, puis de 2/10 pour les trois mois suivants, 3/10 pour les trois autres mois ; Mais attendu que l'indemnisation prévue pendant les 9 premiers mois apparait manifestement dérisoire et alors qu'elle prive le salarié de toute possibilité de travail dans son seul secteur de compétence, au terme de 21 ans de vie professionnelle dans la mêle fonction et ce dans un rayon de 50 km ; Attendu que le caractère dérisoire de ces sommes équivaut à une absence de contrepartie financière et remet en cause la validité de cette clause sans qu'il y ait lieu de vérifier les autres conditions de sa validité ; Qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la société SAMSE de toutes autres demandes ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débats ; qu'en retenant que la clause de non-concurrence litigieuse, interdisant l'activité de négoce de matériaux, bois et TP, privait le salarié de toute possibilité de travailler dans son « seul » secteur de « compétence », quand le salarié, agent technico-commercial, n'avait jamais évoqué ni sa formation, ni ses diplômes, ni ses différentes expériences professionnelles et n'avait donc nullement précisé ne détenir aucune autre compétence que dans le domaine de la vente de matériaux de construction, la cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en affirmant que le salarié aurait eu « un seul » secteur de « compétence », sans à aucun moment préciser d'où résultait une telle affirmation péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) et ALORS en tout état de cause QU'à tout le moins, en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur l'existence de compétences professionnelles du salarié autres que celles mises en oeuvre au sein de la société qui l'employait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le caractère dérisoire ou non du montant de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence s'apprécie au regard de l'indemnisation globale versée au salarié pendant toute sa période d'application ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que le salarié avait accepté un avenant à son contrat de travail précisant que « les parties conviennent de la présente clause se substituant à celle du contrat de travail en cours : Le salarié s'engage en cas de résiliation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, à ne pas faire concurrence directe ou indirecte dans le négoce de matériaux, bois et TP pendant une année dans un rayon de 50 kms autour des agences dans lesquelles le salarié aura travaillé dans les deux dernières années. Contrepartie financière : 3 premiers mois 1/10 ancienne rémunération, puis 3 mois 2/10, puis 3/10 enfin 3 mois 4/10 moitié de cette indemnisation jusqu'au dernier jour d'exécution du contrat Clause pénale en cas violation de l'engagement : 3 mois, plus remboursement indemnités perçues plus indemnisation préjudice » ; que cette clause prévoyait une indemnisation du salarié à hauteur de 25 % du salaire sur une période de 12 mois ; qu'en appréciant le caractère dérisoire de la clause de non concurrence conclue avec Monsieur X... au regard de l'indemnisation prévue pendant les 9 premiers mois de sa période d'application, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS subsidiairement QU'est licite la clause de non-concurrence interdisant au salarié exerçant l'activité d'agent technico-commercial de s'intéresser, pendant seulement une année et seulement dans un rayon de 50 kms autour des agences dans lesquelles il avait travaillé durant les deux dernières années, à toute activité dans le négoce de matériaux, bois et TP et prévoyant une contrepartie financière équivalente à 25 % de son salaire et dont le versement échelonné et progressif pendant sa période d'application permet au salarié de percevoir, au bout de 9 mois, 60 % du montant de la contrepartie pécuniaire ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 7 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du Code de procédure civile et ayant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA