Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00094
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 avril 2001 par la société Courir France en qualité de vendeur ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable du magasin de Saint-Omer ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 10 juin 2001 à la suite de son refus d'une mutation sur le magasin de Douai-Flers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité définit précisément sa zone géographique d'application, qu'une mobilité étendue à l'ensemble du territoire national est conforme à l'intérêt de l'entreprise et justifiée par les fonctions de responsable de magasin occupées par le salarié, que la mesure de mutation constitue la mise en oeuvre d'une stipulation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité portait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Courir France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courir France à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le motif économique : Il est constant que le changement d'affectation de M. X... est intervenu du fait de la fermeture du magasin de Saint Omer, elle-même décidée en raison de sa non rentabilité. Toutefois, la société Courir conteste rencontrer la moindre difficulté économique dans son secteur d'activité et aucun élément soumis à cette cour ne témoigne du contraire. Le seul fait qu'un établissement de vente puisse rencontrer des difficultés est de nature à justifier sa fermeture dans le cadre du pouvoir de l'employeur de définir sa politique commerciale mais ne saurait à lui seul justifier l'existence de difficultés économiques qui ne doivent pas s'apprécier pour un site mais pour l'ensemble du secteur d'activité. Il convient en conséquence de dire que le motif du licenciement n'est pas économique et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes au titre de l'absence de convention de reclassement et de la non information sur les priorités de réembauchage. Sur la clause de mobilité : Pour être opposable au salarié une clause de mobilité, qui doit répondre à l'intérêt légitime de l'entreprise, doit définir précisément son aire géographique d'application et doit être mise en oeuvre sans abus de la part de l¿employeur. Le contrat de travail précise : « Notre société étant une chaîne de magasins d'implantation nationale, elle se réserve la possibilité de vous muter selon ses besoins sur d'autres points de vente (¿.) sans que cela puisse être considéré comme une modification substantielle de votre contrat de travail et ne puisse donner lieu à quelque forme d'indemnité que ce soit ». L'affectation possible du salarié « sur d'autre points de vente » ne se comprend pas par référence à l'implantation nationale des magasins de la chaîne. Dès lors l'aire d'application de la clause de mobilité est clairement l'ensemble du territoire nationale (sic).Elle est ainsi précisément désignée. On ne peut admettre qu'une mobilité aussi étendue réponde à l'intérêt légitime de l'entreprise qu'en considérant la nature des fonctions exercées. Ainsi on ne saurait admettre que l'affectation d'un vendeur sur un point quelconque du territoire nationale (sic) réponde à un tel intérêt dans la mesure où chaque point de vente en emploie plusieurs. En revanche un poste de directeur de magasin, par nature unique dans chaque point de vente, entre dans ce cadre. M. X... exerçait les fonctions de « responsable de magasin » qui ne sont pas autrement définies mais qui correspondent, suivant les explications fournies par les parties, à celles de sous-directeur. Comme ce dernier, le responsable de magasin est habituellement seul dans un point de vente, ce qui permet de caractériser une spécificité de ses fonctions de nature à légitimer la contrainte imposée au salarié. Dès lors, la clause de mobilité est valable et la mutation qui lui a été proposée ne constitue que la mise en oeuvre d'un engagement contractuel. Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 10 juin 2011 vise la faute grave, encore que l'employeur ait réglé les indemnités compensatrice (sic) de préavis et de licenciement, et , après avoir rappelé l'historique de la situation en indiquant notamment la confirmation par l'employeur d'une mutation à Douai Flers « conformément à votre clause de mobilité et aux dispositions l »gales applicables », précise : « en refusant d'être affecté sur l'un de nos magasins, suite à la fermeture de la surface de vente sur laquelle vous êtes affecté, vous manquez à vos obligations contractuelles et professionnelles ». Le motif du licenciement est donc le refus du salarié de se conformer à une clause de son contrat de travail dont la cour a, au terme de l'analyse qui précède, retenu qu'elle lui était opposable. Le licenciement est dès lors légitime encore que les griefs allégués ne caractérisaient pas une faute grave, sur laquelle l'employeur est d'ailleurs implicitement revenu. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes en dommages et intérêts ». ALORS, D'UNE PART, QU' Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'il s'ensuit qu'une telle clause est nulle et de nul effet ; qu'en considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X..., qui visait tous points de vente d'une chaîne de magasin d'implantation nationale, était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp. 4 et 5) qu'à la supposer même valable, la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail portait à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée et injustifiée, de sorte qu'il pouvait légitimement refuser de l'appliquer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00094
Données disponibles
- Texte intégral
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