Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00101
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 avril 2009 par la société Darty Provence Méditerranée ; que par lettre du 11 septembre 2009, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait fin à l'essai ; que le salarié, licencié le 15 octobre 2009, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'absence de bien-fondé de la rupture, celle-ci étant intervenue dès le 11 septembre, alors que la période d'essai avait déjà pris fin ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord, que par lettre du 11 septembre 2009 l'employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 10 octobre 2009 et que le 29 septembre 2009, l'employeur a reconnu que le salarié n'était plus sous le régime de la période d'essai et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, ensuite qu'il se déduit de l'attitude du salarié, qui, resté à son poste après le 10 octobre 2009, s'est rendu à l'entretien préalable et a exécuté sans contestation les trois mois de préavis, son accord pour ne tenir aucun compte du courrier du 11 septembre 2009, enfin que l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail par la lettre de licenciement du 15 octobre 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord du salarié pour renoncer à se prévaloir de la rupture hors période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de ses frais professionnels, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Darty Provence Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Darty Provence Méditerranée à payer à la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur X... a été prononcé par la société Darty par lettre recommandée AR du 15 octobre 2009 pour une cause réelle et sérieuse, après une procédure régulière et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Aux motifs qu'il est constant que la lettre du 11 septembre 2009 aux termes de laquelle la société avisait monsieur Jorge X... qu'il ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise « à l'issue d'un délai de prévenance de un mois soit le 10 octobre 2009 » manifestait l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail qu'il considérait par erreur sous le régime de la période d'essai ; que pour autant il est constant que dès le 29 septembre 2009, soit avant la date annoncée de résiliation du contrat de travail, l'employeur a reconnu son erreur, a notifié au salarié que le contrat n'était plus régi par la période d'essai depuis le 14 juillet 2009 et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que dès lors que le salarié est resté à son poste après le 10 octobre 2009 qu'il s'est rendu à l'entretien préalable et a exécuté sans contestation les trois mois de préavis, il n'est plus fondé à soutenir que la rupture du contrat de travail était effective depuis le 11 septembre 2009, son attitude démontrant au contraire un accord des parties pour ne tenir aucun compte de ce courrier ; qu'il s'en déduit que c'est la lettre de licenciement du 15 octobre 2009 et elle seule, qui manifeste l'initiative de l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est fortement motivée et apporte nombre d'exemples qui constituent autant d'insuffisances professionnelles caractérisées ; que monsieur Jorge X... s'abstient de critiquer les griefs précis et circonstanciés qui lui sont faits et se contente de prétendre qu'il est l'homme de la situation ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter l'intimé des demandes en dommages et intérêts présentées de ce chef ; que par ailleurs le salarié ne rapportant pas la preuve que les circonstances de la rupture aient été particulièrement brutales et vexatoires, il convient de rejeter sa demande en dommagesintérêts complémentaires au titre d'un préjudice moral non justifié ; que le préavis ayant déjà été effectué et rémunéré, la somme réclamée à ce titre doit être rejetée ; qu'il résulte des échanges de correspondance entre les parties que la société prenait en charge les frais d'hébergement aussi longtemps que le salarié était en période d'essai ; que de son aveu même ce n'était plus le cas en septembre et octobre 2009, monsieur Jorge X... n'est pas fondé a réclamer quelque somme que ce soit de ce chef ; Alors de première part que le licenciement, lorsqu'il est notifié, ne peut être rétracté unilatéralement par l'employeur qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié et que la renonciation du salarié à se prévaloir de ce licenciement, doit être claire et non équivoque ; que la cour d'appel qui déduit cet accord de ce que le salarié est resté à son poste, s'est rendu à l'entretien préalable et a effectué son préavis, quand une telle attitude ne saurait caractériser une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de ce licenciement, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et viole les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Alors de seconde part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, comme elle y été invitée par l'exposant, sur la portée la lettre du 21 septembre 2008 par laquelle elle constaté elle-même que Monsieur X... avait contesté la rupture qui lui avait été notifiée le 11 septembre 2009, à effet au 11 octobre suivant, en affirmant que celle-ci était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en se déclarant dans l'attente d'une solution négociée, et sans rechercher si cette affirmation n'excluait pas que la poursuite de la relation de travail jusqu'à la notification du licenciement réitéré et l'expiration du délai de préavis ouvert par celui-ci puisse être analysée comme impliquant renonciation du salarié à se prévaloir de la rupture initiale de son contrat de travail, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA