Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00102
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Pascal et Fabrice X..., associés dans la société Office isolation pour l'habitat, objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2011, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de liquidateur, ont été licenciés pour motif économique par ce liquidateur, sous réserve qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse sur leur qualité de salariés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que si la délivrance de bulletins de salaire constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas déterminante et qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la SCP Y...- Z...- A... en qualité de liquidateur de la société Office isolation pour l'habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y...- Z...- A... en qualité de liquidateur de la société Office isolation pour l'habitat à payer à M. Pascal X... et M. Fabrice X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Pascal et Fabrice X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par Messieurs Pascal et Fabrice X... et déclaré la juridiction prud'homale incompétente, en l'absence de contrat de travail, pour statuer sur leurs demandes formées contre la Société Y... Z... A... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société O. I. H ; AUX MOTIFS propres QUE " Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique ou morale (l'employeur) s'engage à fournir un travail rémunéré à une personne physique qui s'oblige à exécuter celui-ci en respectant les instructions qui lui seront données ; que si la délivrance de bulletins de salaire constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas déterminante ; que le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve ; QU'en l'espèce, le capital social de la S. A. R. L. O. I. H., immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 mars 1977, a été réparti en 400 parts sociales de 25 euros chacune, à parts égales entre messieurs Raynald X..., Fabrice X..., Éric X..., Pascal X..., Monsieur Raynald X... étant le gérant ; que si, à la suite de la liquidation judiciaire de la société O. I. H, Messieurs Fabrice et Pascal X... étaient, par lettre en date du 13 juillet 2011, licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur, celui-ci émettait néanmoins des réserves sur la réalité de leur contrat de travail dès lors que leur " comportement depuis la fin du premier trimestre 2011 n'était plus celui d'un salarié travaillant dans l'intérêt de l'entreprise et sous la subordination du dirigeant de droit ", leurs agissements (création d'une S. A. R. L Isol'Eure et détournement de la clientèle au profit de cette société) ayant conduit la Société OIH à la liquidation judiciaire ; QU'il ressort des pièces versées à la procédure qu'alors que le redressement judiciaire de la société O. I. H. pouvait être envisagé, une Société Isol'Eure était constituée le 07 avril 2011 au nom des épouses de Messieurs Fabrice et Pascal X... avec la même activité que la société O. I. H. ; que des plaquettes publicitaires émises pour cette nouvelle société étaient strictement identiques à celles de la société O. I. H. en redressement judiciaire, induisant une totale confusion entre elles auprès de la clientèle ; que Messieurs Fabrice et Pascal X... utilisaient notamment le fichier clientèle de la société O. I. H. afin de lancer des invitations sur le stand du salon de l'Habitat à Dreux pour cette Société Isol'Eure, " suite à la dissolution de OIH " ; QUE le bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire pendant la période d'observation de la société O. I. H. présente les frères X... comme la force commerciale de l'entreprise alors que le gérant a lui-même reconnu avoir un peu délaissé cette entreprise pour se consacrer à l'immobilier ; que l'étude prévisionnelle pour le premier semestre 2011 annexée au bilan économique fait apparaître Messieurs Fabrice et Pascal X... non comme salariés mais comme dirigeants ; que ceux-ci disposaient d'une procuration générale donnée par le gérant de la S. A. R. L. O. IH sur le compte de cette société ouvert au CIC Nord Ouest ; QU'il résulte de ce qui précède que Messieurs Fabrice et Pascal X... n'étaient pas soumis à un quelconque lien juridique de subordination, d'ordres ou de directives et à un contrôle de leur travail ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent en l'absence de lien de subordination et a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Évreux (¿) " (arrêt p. 5 et 6). ET AUX MOTIFS adoptés QU'(¿) en l'espèce, il convient de constater que ni Monsieur Fabrice X..., ni Monsieur Pascal X... ne sont en capacité de fournir un contrat de travail ; que Messieurs X... se contentent d'indiquer qu'ils occupaient chacun le poste de directeur commercial, fonction indiquée sur les bulletins de salaire ; que le Conseil constate donc que Messieurs Fabrice et Pascal X... indiquent occuper le même poste dans la société ; QUE le Conseil précise que la SARL OIH était une société familiale dirigée par Monsieur Raynald X... en qualité de gérant, dont le capital social était détenu de la manière suivante : Raynald X... : 100 parts, Fabrice X... : 100 parts, Eric X... : 100 parts, Pascal X... : 100 parts ; qu'il apparaît donc que Fabrice et Pascal X... détenaient chacun 25 % des parts de la société ; qu'il apparaît aussi que Messieurs Fabrice et Pascal X... disposaient l'un et l'autre de la signature sur les comptes de la Société OIH ; QUE le Conseil constate la création, au mois d'avril 2011, d'une Société Isol'Eure ; que cette société est officiellement gérée par Madame Delphine X..., épouse de Monsieur Fabrice X..., avec l'aide de sa belle-soeur, épouse de Monsieur Pascal X... ; que le Conseil rappelle que la SARL OIH a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 30 juin 2011 ; qu'il apparaît au Conseil, après analyse du dossier et des pièces fournies, que c'est précisément en raison de la création de cette Société Isol'Eure, vraisemblablement destinée à reprendre l'activité et la clientèle de la SARL OIH par Messieurs Fabrice et Pascal X... que le liquidateur a émis des réserves quant à la qualité de salariés de Messieurs Fabrice et Pascal X... dans la lettre de licenciement économique qu'il leur a fait parvenir suite à la liquidation judiciaire de la SARL OIH ; qu'il apparaît au Conseil que Messieurs Fabrice et Pascal X... ne sont pas de bonne foi lorsqu'ils indiquent qu'ils n'ont jamais participé à l'activité de la SARL Isol'Eure et n'ont jamais cherché à détourner la clientèle de la SARL OIH ; qu'en effet, le Conseil dit qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que les publicités émises par la SARL Isol'Eure ne sont que des copier-coller exacts de celles émises par la SARL OIH ; qu'il convient aussi d'indiquer que les publicités émises par la SARL Isol'Eure indiquent très précisément : " Fabrice et Pascal X... vous recevront sur le stand à la foire Saint-Michel de Louviers du 01 au 03 octobre 2011 afin de vous présenter leurs produits ; que de plus, le Conseil constate que Messieurs Fabrice et Pascal X... ont contacté directement la clientèle de la SARL OIH de la manière suivante : " Suite à la dissolution de OIH, Fabrice et Pascal X... de la SARL Isol'Eure vous recevront sur le stand du salon de l'habitat à Dreux les 04, 05 et 06 novembre 2011 afin de vous présenter leurs produits ¿ " ; qu'il apparaît donc clairement au Conseil que Messieurs Fabrice et Pascal X... ont contribué activement à la création de la SARL Isol'Eure dans le but unique de reprendre la clientèle et l'activité de la SARL OIH ; QUE compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît que Messieurs Fabrice et Pascal X... ne peuvent revendiquer une activité en qualité de salariés de la SARL OIH ; qu'il apparaît en effet qu'aucun lien de subordination ne peut être invoqué ni démontré ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut que se déclarer incompétent (¿) " (jugement p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans leurs écritures d'appel (p. 13 alinéa 2), Messieurs Pascal et Fabrice X... avaient invité la Cour d'appel à : " ¿ constater (¿) que Messieurs Fabrice et Pascal X... versent aux débats leur contrat de travail et les avenants successifs dont ceux-ci ont fait l'objet (pièce 14 Fabrice X... et pièce 12 Pascal X...) ainsi que les différents bulletins de salaire sur l'ensemble de la période durant laquelle ils furent salariés ¿ justifiant pleinement leur qualité de salarié au sein de la Société OIH " ; que la communication de ces contrats de travail, qui figuraient sur la liste des pièces communiquées annexée au contredit, n'avait pas été contestée par leurs adversaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que " ¿ ni Monsieur Fabrice X..., ni Monsieur Pascal X... ne sont en capacité de fournir un contrat de travail ¿ ", la Cour d'appel a dénaturé par omission les contrats de travail ainsi produits et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Messieurs Pascal et Fabrice X..., respectivement embauchés, en qualité de poseurs, en 1978 et 1981, avaient versé aux débats leurs contrats de travail écrits établis le 17 août 1981 (pour Pascal X...) et le 1er octobre 1984 (pour Fabrice X...) lors de leur accession au statut de voyageur représentant placier, ainsi que l'intégralité des bulletins de salaire pour la période durant laquelle ils avaient travaillé pour le compte de la SARL OIH ; qu'ils avaient ainsi établi l'existence d'un contrat de travail apparent dont il appartenait à Maître Z... es qualités et au CGEA de Rouen de démontrer la fictivité ; qu'en retenant au contraire à l'appui de sa décision " qu'aucun lien de subordination ne pouvait être invoqué ni démontré " la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination du salarié dans ses rapports avec son employeur et ne peut résulter de sa participation ponctuelle à l'activité d'une entreprise concurrente ; qu'en déduisant " ¿ que Messieurs Fabrice et Pascal X... n'étaient pas soumis à un quelconque lien juridique de subordination, d'ordres ou directives ou à un contrôle de leur travail ¿ " de la constatation qu'ils avaient prêté leur concours au fonctionnement d'une société concurrente de leur employeur immatriculée par leurs épouses le 7 avril 2011 la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 4°) ALORS en outre QU'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat apparent de travail d'en rapporter la preuve, qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de l'accession du salarié à des fonctions de dirigeant social, qualité qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu'en déduisant " ¿ que Messieurs Fabrice et Pascal X... n'étaient pas soumis à un quelconque lien juridique de subordination, d'ordres ou directives ou à un contrôle de leur travail ¿ " de la constatation qu'ils étaient mentionnés " non comme salariés mais comme dirigeants " sur " l'étude prévisionnelle pour le premier semestre 2011 annexée au ¿ bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire pendant la période d'observation ", laquelle les présentait " comme la force commerciale de l'entreprise alors que le gérant lui-même a reconnu avoir un peu délaissé cette entreprise " la Cour d'appel, qui s'est encore déterminée aux termes de motifs inopérants, a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail. 5°) ALORS enfin QUE dans leurs écritures, Messieurs Pascal et Fabrice X... avaient soutenu " ¿ que si une procuration a été donnée par Monsieur Raynald X..., alors dirigeant, à Messieurs Pascal et Fabrice X..., c'est en raison de son hospitalisation au Centre Hospitalier Henri Becquerel de Rouen " et que cette procuration n'avait " été utilisée que pendant la durée de l'hospitalisation et de la convalescence de Monsieur Raynald X... ¿ pour faire face à l'absence de ce dernier et procéder au règlement des factures des fournisseurs et salaires des salariés ainsi qu'à l'encaissement des chèques des clients " ; qu'ils avaient appuyé ce moyen d'une attestation du gérant confirmant les limites de cette procuration et précisant qu'elle n'avait été utilisée que pendant la durée de son hospitalisation en mars 2010 et jusqu'au 1er septembre 2010, date de la reprise de son activité, ; qu'en déduisant de la délivrance de cette procuration " ¿ que Messieurs Fabrice et Pascal X... n'étaient pas soumis à un quelconque lien juridique de subordination, d'ordres ou directives ou à un contrôle de leur travail ¿ " sans répondre à ces écritures objectivement étayées, de nature à démontrer que la procuration n'avait opéré qu'un transfert partiel et limité dans le temps des pouvoirs financiers du gérant, dans le but, exclusif de pallier son incapacité temporaire de travail, et n'avait en conséquence opéré aucun relâchement du lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA