Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00113
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 février 1983 par la SNCM, en qualité de lieutenant de pont ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable sécurité maritime ISM-ISPS ; que licencié après avoir refusé le poste de chef mécanicien, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 15 janvier 2010 ; Attendu que pour valider la transaction et déclarer le salarié irrecevable en sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'enveloppe censée contenir la lettre de licenciement était vide et rappelé qu'une transaction n'était valable pour autant que le licenciement ait été prononcé antérieurement à sa signature, retient que M. X... ayant contesté celui-ci par lettre du 31 décembre 2009, il était dès lors acquis qu'il en avait eu connaissance avant la signature du protocole transactionnel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SNCM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société nationale maritime Corse Méditerranée à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR DIT que la transaction conclue entre la SNCM et M. X... n'encourait pas la nullité et d'AVOIR déclaré l'action de M. X... irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que la procédure de licenciement est nulle puisqu'il n'y a jamais eu de rendez-vous le 9-12-2009 auquel il aurait assisté et que la nullité du licenciement doit donc être retenue ; que le protocole transactionnel a été préparé avant même la mise en place du licenciement et que la lettre de licenciement ne lui a jamais été adressée, l'enveloppe sensée la contenir étant vide ; que les lettres du 6 novembre, 19 novembre, 30 novembre et 17 décembre ont toutes été préparées à l'avance et agrafées au protocole transactionnel pour être signées en même temps que ce dernier à une date où il se trouvait en Bretagne et notamment celle du 19/11/2009 au terme de laquelle il prétendait refuser de valider ses brevets et qui en réalité a été écrite par la responsable de la SNCM et remise à la signature en même temps que le protocole d'accord, dont la signature lui a été imposée alors qu'il était en lien de subordination et dans un contexte où il était psychologiquement affaibli ayant fait l'objet d'une "placardisation" dans les dernières fonctions occupées auprès de la SNCM ; que s'agissant de la lettre du 31/12/2009 adressée en recommandée avec accusé de réception par ses soins à la SNCM, elle a été effectuée sous la dictée de la directrice des ressources humaines afin qu'il n'ait pas à exécuter son préavis ; qu'il ajoute que le 14/12/2009, la STAO dont le siège est à Nantes lui indiquait "nous avons le plaisir de vous confirmer votre mutation au sein de notre société à compter du 1er janvier 2010" ; que cela signifie qu'avant même la prétendue lettre de licenciement, il lui avait été imposé de signer une mutation en Bretagne alors que sa femme et ses enfants sont sur Marseille et alors que cette mutation générait pour lui une baisse de salaire de 25% ; que la SNCM de son côté maintient que la procédure est régulière ; que M. X... a été reçu en entretien préalable, qu'il a lui-même souhaité évoluer au sein du groupe Veolia ; qu'enfin il n'a subi aucun préjudice ayant travaillé dès le lendemain pour une autre société du groupe avec reprise de son ancienneté ; qu'il apparaît cependant surprenant que M. X..., qui avait au sein de la SNCM des fonctions importantes, ait pu accepter de signer des lettres rédigées en son nom, rédiger sous dictée une lettre qu'il postera lui-même en recommandée avec accusé de réception à la SNCM (qui n'est plus un acte passif mais positif) lire "en diagonale" les documents qu'il signait, et dont il ne pouvait ignorer qu'ils avaient un impact important sur sa vie professionnelle ; que si ce n'est l'enveloppe sensée contenir la lettre de licenciement et dont il s'est avéré par l'ouverture à la barre en présence des parties qu'elle était vide, et sur laquelle le conseil de la SNCM ne donne aucune explication, aucun élément objectif ne vient étayer la thèse que M. X... soutient ; qu'en effet : il affirme sans le démontrer que lettres et transaction ont été signées le même jour ; la lettre du 19/11/2009 est trop personnelle à M. X... pour que ce dernier n'en soit pas l'auteur, pour justifier qu'il ne pouvait être présent lors de l'entretien préalable, il produit un relevé bancaire qui mentionne des paiements au 9/12/2009 à Quiberon par carte bancaire n°1401864394 dont il affirme qu'elle est la sienne. Or, ce même bordereau note que la date du 9/12/2009 est la date de valeur et que la date d'opération est le 8/12/2009, ce qui ne l'empêchait donc pas le 9 suivant d'être à Marseille, par ailleurs, il a signé un contrat de travail avec la société STAO et il n'allègue pas que son consentement ait été vicié ; que M. X... plaide encore que la SNCM ne pouvait ignorer l'état de dépression qui était le sien ; qu'or, il présente une lettre du Dr. Y..., psychiatre, en date du 18/04/2011 qui "atteste avoir suivi M X... régulièrement en 2009 et avoir constaté une lente dégradation de son état psychologique dans un contexte de difficultés professionnelles" mais qui ajoute que M. X... a refusé tout arrêt de travail avant son départ pour Quiberon en janvier 2010 ; qu'en l'absence d'arrêt de travail, la SNCM n'était pas sensée connaître l'état dépressif de M. X... qui affirme avoir été mis au placard lors de sa nomination comme responsable sûreté alors qu'il ne s'en est jamais plaint auprès de sa direction et que dans le CV joint à son courriel (pièce 13), il fait une description plutôt élogieuse de ce poste "Garant de la politique sûreté, du maintien des normes IPS et du contrôle des sites. Participant aux audits ISM, ISPS et Qualité, internes et externes et aux cellules de crise de l'entreprise" ; que cette affirmation est en contradiction avec les termes de sa lettre du 18/08/2007 -date à laquelle il exerce les fonctions de responsable sécurité maritime ISM ISPS- adressée au groupe Veolia qu'il ambitionne d'intégrer dans laquelle il écrit "j'ai par la suite, sur l'offre de la direction, choisi de rejoindre le siège de l'entreprise a Marseille. L'on m'y a confié, en constante progression de responsabilité, des missions de confiance axées" et plus loin "dans le droit fil de cette progression professionnelle, j'aimerais intégrer le groupe (Veolia) auquel je crois pouvoir apporter un esprit de méthode. Compte tenu de ma situation familiale et bien que résidant dans le sud, Paris et sa région me conviendrait, je reste ouvert à toute proposition", ce qui signifie de surcroît que dès 2007, il envisageait de quitter la SNCM pour intégrer un groupe qui l'intéressait et qu'il était prêt à quitter Marseille ; que ce sont ses propres écrits que les attestations d'un ancien supérieur hiérarchique ou encore d'un ami, aussi intime soit-il, ne peuvent démentir ; qu'enfin, il soutient qu'en juin 2006, VEOLIA a repris la SNCM avec la volonté de supprimer les cadres trop anciens, trop insérés ; qu'or, la SNCM justifie -qu'avec le groupe VEOLIA, elle a tout mis en oeuvre pour lui permettre d'évoluer dans le groupe, qu'il a ainsi bénéficié d'une formation sur deux ans et qu'il a pu rejoindre une autre société du groupe dès sa sortie de la SNCM ainsi que sa lettre du 18/08/2007 montre qu'il le souhaitait ; qu'il convient dès lors de s'en tenir aux pièces du dossier et notamment les lettres dont la signature de M. X... n'est pas contestée ; qu'une transaction n'est valable que pour autant que le licenciement ait été prononcé antérieurement a sa signature ; que par lettre du 31/12/2009, M. X... conteste son licenciement ; que dès lors, il est acquis qu'il en a eu connaissance avant la signature de la transaction ; que la transaction, contrat par lequel les parties entendent mettre fin à une contestation née ou à prévenir une contestation à naître, ici à mettre fin au litige pouvant résulter de la rupture du contrat de travail, nécessite, pour sa validité, des concessions réciproques dont l'existence doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction et partant, le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement est un élément essentiel d'appréciation de la réalité des concessions réciproques ; qu'il résulte de la lettre du 31/12/2009 précitée que le licenciement a été prononcé au motif qu'il refusait d'embarquer ; qu'il ajoute qu'il ne refuse pas d'embarquer mais qu'il est en droit d'embarquer en tant que commandant et non aux conditions de la SNCM qui constituent à ses yeux une mesure discriminatoire ; que par avenant au contrat de travail, il est indiqué que "M. X... est nommé capitaine d'Armement à compter du 20/01/2004. II est détaché à terre à compter de cette date pour la durée de la mission qui lui est confiée Son détachement à terre pourra prendre fin sur décision de la Direction Générale" ; que le 6 novembre 2009, la SNCM a informé M. X... de sa décision de mettre fin a son détachement à terre, ce qui était prévu au contrat, et de le réaffecter sur le Casanova en qualité de chef mécanicien, qui était son poste antérieur au détachement à terre ; que si le délai de préavis de six mois n'a pas été respecté, il convient cependant de souligner que la contestation de M. X... ne porte pas sur ce point ; qu'en effet, dans sa lettre du 19/11/2009, il refuse d'embarquer aux conditions de la SNCM en soutenant qu'il lui avait été garanti qu'à son retour à la navigation, il aurait automatiquement un poste de commandant ; qu'à défaut d'en justifier, cet argument ne peut être retenu, de sorte que son refus constitue un motif réel et sérieux de licenciement qui lui ouvrait droit à une indemnité de licenciement que M. X... ne revendique (son ancienneté ayant été reprise par la société STAO) et à un préavis de 4 mois auquel il a renoncé par lettre du 31/12/2009 ce qui s'explique puisqu'il avait signé quelques jours auparavant un contrat de travail avec la société STAO, autre société du groupe Veolia, groupe auprès duquel il s'était rapproché de lui-même dès 2007 ainsi qu'en témoigne sa lettre du 18/08/2007 et les différents mails produits aux débats ; que M. X... a donc été rempli de ses droits, de sorte que l'indemnité de 18.300 euros offerte dans l'acte de transaction constitue une concession de la part de la SNCM équivalente à celle de M. X... de renoncer à toute action en justice ; qu'en conséquence, la transaction n'encourt pas de nullité et rend irrecevable l'action de M. X... ». 1°) ALORS QUE la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en déclarant l'action de M. X... irrecevable après avoir constaté que concernant « l'enveloppe censée contenir la lettre de licenciement (...) il s'est avéré à l'ouverture à la barre en présence des parties qu'elle était vide », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que la transaction était nécessairement nulle, a violé les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE quand bien même le salarié aurait été informé des motifs de son licenciement avant la conclusion du protocole transactionnel, la transaction est nécessairement nulle dès lors qu'elle a été conclue sans que l'employeur n'ait préalablement notifié au salarié sa lettre de licenciement sous les formes prescrites à l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en retenant la validité de la transaction au motif que le salarié avait eu, préalablement à la conclusion du protocole transactionnel, connaissance des motifs de son licenciement, quand elle avait constaté qu'en lieu et place de la notification de la lettre de licenciement, M. X... avait reçu une enveloppe vide, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 2044 du code civil ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié conformément aux exigences légales ; qu'après avoir constaté que le salarié s'était vu adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une enveloppe vide à titre de notification de son licenciement ce dont il résultait qu'il était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le montant de l'indemnité transactionnelle n'aurait pas été dérisoire et la transaction nulle faute de concession de l'employeur, au regard du montant minimal de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 2044 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA