Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00114
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2013), que M. X... a été engagé à compter du 10 octobre 2005 par la société Environnement, en qualité de directeur opérationnel et exploitation du département service client, moyennant une rémunération variable fixée par avenant du 7 novembre 2005 ; qu'en 2007, il est devenu directeur du pôle services et membre du comité de direction et du comité exécutif ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 septembre 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime au titre des années 2008 et 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande en paiement des primes calculées en pourcentage du résultat net du service client, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, avec offres de preuves, que malgré ses diverse demandes, l'employeur avait refusé de lui communiquer les données comptables lui permettant de calculer le montant exact de la rémunération variable qui lui était due au titre des années 2008 et 2009 en se retranchant derrière la confidentialité de ces informations; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime au prétexte que l'employeur avait légitimement déduit certains éléments du résultat du service client de sorte que le salarié avait été rempli de ses droits, sans répondre au moyen du salarié soutenant qu'il avait été dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 322-1.3 du plan comptable général, la durée comptable de l'amortissement dépend de la durée réelle d'utilisation de l'actif par l'entreprise et non de la durée de son financement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les contrats GSE conclus par le service client avaient une durée d'utilisation de dix ans même si leur financements avait une durée de sept ans ; qu'en jugeant que pour calculer la prime du salarié, laquelle était fonction du résultat net comptable du service client après déduction des amortissements, l'employeur avait pu retenir une durée d'amortissement des contrats GSE correspondant à la durée de leur plan de financement, plutôt qu'une durée d'amortissement correspondant à leur durée réelle d'utilisation, laquelle était plus importante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que les stipulations ambiguës ou peu précises du contrat de travail doivent, en cas de doute, s'interpréter dans le sens le plus favorable au salarié ; qu'en l'espèce, l'avenant du 7 novembre 2005 prévoyant le versement d'une prime en pourcentage « du résultat net dégagé par le service client » lequel s'entendait « après déduction des frais généraux et des frais liés à l'activité » était peu précis quant à la nature des frais déductibles ; que le salarié considérait que seuls les frais strictement liés à l'activité du service client pouvaient être déduits et que par conséquent, les frais de recherches et de développement liés à la fabrication et au développement de nouveaux appareils vendus par le service commercial, lesquels ne concernaient pas le service client, ne devaient pas venir en déduction des résultats dégagés par ce service ; que l'employeur retenait au contraire une interprétation extensive de cette clause en soutenant que les frais de recherche et de développement liés à la fabrication des produits vendus par le service commercial bénéficiaient indirectement au service client lequel ne vendrait pas ses services en l'absence de produits ; qu'en faisant droit à l'argumentation de l'employeur, la cour d'appel qui a interprété cette clause peu claire en faveur de l'employeur a violé les articles 1162 et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du contrat de travail, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la société était fondée à retenir comme durée d'amortissement des contrats, celle du plan de financement ; Attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la cour d'appel a estimé que le salarié a été rempli de ses droits au titre des primes 2008 et 2009 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Environnement. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M. X... de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Environnement SA à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23.502,06 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 2.350,20 euros à titre de congés payés sur préavis, 47.004,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'attribution d'actions gratuites et de lever des stocks options ; AUX MOTIFS QUE M. Philippe X..., à compter du mois d'octobre 2003, a été mis à la disposition de la société Environnement en qualité de consultant extérieur, par une société de portage salarial, la société Intervenance, dans le cadre d'un contrat de prestation de service ; que par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2005, à effet au 1er novembre 2005, il a été embauché par la société Environnement en qualité de « Directeur Opérationnel et Exploitation du département Service Client » ; que sa mission était ainsi définie « Les attributions inhérentes à la fonction de Directeur Opérationnel et Exploitation comprennent l'organisation, la supervision et le reporting de l'activité liée aux ventes de prestations de services et ventes de pièces détachées de la société, dans l'objectif de constituer un centre de profit qui devra participer au développement de la société. Elles sont par nature évolutives en fonction de l'organisation et des besoins de la société » ; que les modalités de sa rémunération variable ont été fixées par avenant du 7 novembre 2005 ; qu'en 2007 M. X... est devenu Directeur du Pôle Services et membre du comité de direction et du comité exécutif ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 28 septembre 2009 ainsi libellée : « (...) J'estime en effet que la société a manqué gravement à ses obligations d'exécution loyale et de bonne foi de mon contrat de travail, ce que je n'ai pas manqué de vous signaler par le biais de multiples emails, alertes, courriers. Après avoir été consultant, pour votre société pendant plus de deux ans, j'ai été engagé par contrat écrit à effet au 1er novembre 2005, en qualité de Directeur Opérationnel et Exploitation afin de prendre en charge l'organisation, la supervision, et le reporting de l activité liée aux ventes de prestations de services et ventes de pièces détachées de la société, dans l'objectif d'en constituer un centre de profit qui devra participer au développement de la société. Dans ce contexte, vous m'avez confié la direction du SAV que j'ai transformé en un Pôle Services qui devait constituer le « centre de profit » tel que prévu dans mon contrat de travail. Comme vous le savez, mon contrat prévoit qu'une partie substantielle de ma rémunération dépend directement du résultat obtenu par le Pôle Services. Or j'ai notamment fait les constats suivants : Depuis 2007, le service commercial ne cesse de s'immiscer avec votre soutien dans la vente de services dont j'assume la charge. - Refus constant de considérer un service commercial au sein du Pôle Services, avec des responsables commerciaux pour développer les ventes,...-. Ces interventions qui portent évidemment atteinte à mes responsabilités, se sont accompagnées, de surcroît, de propos condescendants du directeur commercial. De plus, j'ai dénoncé à plusieurs reprises le non respect des modalités de calcul de cette rémunération, notamment pour l'exercice 2008, et il est manifeste que vous ne souhaitez pas y mettre un terme. Cette exécution défectueuse de mon contrat de travail vous est totalement imputable. Cette situation inacceptable m'affecte particulièrement eu égard à l'investissement et la motivation dont j'ai toujours fait preuve dans mon activité. (...) Par ailleurs, je vous indique que j'entends effectuer mon préavis avec le même professionnalisme que celui qui m'anime depuis le début de notre collaboration. » ; Que par courrier du 23 octobre 2009, M. X... a été dispensé d'exécuter la fin de son préavis, étant précisé qu'il prendra fin le 28 décembre 2009 ; que sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que M. X... reproche à la société Environnement de ne pas avoir respecté son autonomie et ses responsabilités contractuelles dans la direction du département Service Clients et d'avoir unilatéralement modifié le mode de calcul de sa rémunération variable, en la diminuant ; que, s'agissant de sa rémunération variable, l'avenant du 7 novembre 2005 prévoyait « pendant les 27 premiers mois à compter de la date d'embauche du salarié la rémunération du salarié est fixée à un montant brut annuel de 90 000 euros sur 13 mois payé sur 12 mois, soit un montant mensuel brut de 7 500 euros sur 12 mois. Une prime commerciale complémentaire correspondant à une somme forfaitaire de royalties sur contrats GSE de 15 500 euros sera versée chaque trimestre sauf arrêt total des contrats pour quelque cause que ce soit, pendant cette période (soit un total de 9 versements). Il est entendu qu'en cas de cessation du contrat de travail pendant les vingt sept premiers mois, le solde de ces primes commerciales sera dû et payé aux dates initiales prévues sous la forme d'un salaire. - à compter du 28ème mois à partir de la date d'embauche du salarié, la rémunération du salarié est fixée à un montant brut annuel (année complète) de 70 000 euros sur 13 mois, soit un montant mensuel brut de 5 385 euros sur 13 mois. En complément, une partie variable sera versée chaque trimestre sur le résultat net dégagé par le service client (ventes de pièces détachées et de prestations de services séparément de la vente d'équipements) selon la formule : prime du trimestre = résultat net du service Client sur le trimestre considéré X 2 %. Le résultat net sur la période étant établi à partir de l'analyse analytique en cours de déploiement à la date de signature du présent avenant : il s'entend après déduction des frais généraux et des frais liés à l'activité : charges, amortissements, dettes financières, impôt sur les sociétés » ; qu'il n'est pas discuté qu'à partir du 28ème mois, soit le mois de février 2008, les modalités de paiement de la rémunération fixées par cet avenant n'ont pas été respectées ; que M. X... est bien fondé à soutenir que les discussions engagées avec M. Y..., directeur général, et en particulier les échanges de mails des 23 et 25 janvier 2008, qui n'ont pas donné lieu à un écrit signé des deux parties n'ont pas abouti à un accord clair et précis qui pourrait être qualifié d'avenant ; qu'en effet, le résumé de l'accord fait par M. X... par mail du 23 janvier, suite à l'entretien du 22 janvier « En conséquence, nous serions d accord sur les points suivants : Quel que soit le mode de calcul qui sera retenu ultérieurement, la prime annuelle s'élèverait à 20 000 euros (et en aucun cas le transfert de la prise en charge des fins de dossiers et des garanties sur les comptes du pôle services ne viendront affecter cette prime), cette prime serait versée à raison de 1 500 euros par mois, et le solde en décembre. Peux-tu me confirmer que j'ai bien compris et que nous sommes d'accord sur ces points ? » a bien fait l'objet d'une réponse le 25 janvier 2008 « L'esprit de notre accord est donc de réaliser une avance mensuelle de 1 500 euros avec une régularisation en fin d'année » ; qu'en revanche les discussions et désaccords ont subsisté sur les déductions à opérer pour obtenir le résultat net comme le démontre la réponse de M. Y..., sur ce point, qui n'évoque pas vraiment la conclusion d'un accord « (...) Il y a des moments où il vaudrait mieux éviter d'envoyer certains mails. Je considère la discussion close » ; que, sur le montant des primes, M. X... soutient que, sous prétexte de la mise en place d'une comptabilité analytique, la société Environnement s'est employée à imputer des frais supplémentaires au Département Services Clients, réduisant ainsi le résultat net, en déduisant des frais de recherches, des provisions dans la gestion de l'affaire GPS et en liant la durée de l'amortissement des contrats GSE à la durée de leur financement à partir des comptes 2007 et les frais de garantie et de fin d'affaires de vente d'équipements ; que la société Environnement ne conteste pas avoir pratiqué de la sorte mais affirme que cette pratique était légitime ; que M. X... soumet à la cour un décompte pour la prime 2008 sur lequel il a corrigé seulement les déductions liées aux amortissements et à la recherche, procédant de la même manière pour l'année 2009 en retenant une croissance de 10 %; que ces déductions seront donc les seules à être examinées ; qu'un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable, ce qui est le cas lorsque l'usage attendu de l'actif est limité dans le temps ; que cet usage est limité dès lors que l'un des critères suivants, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation est applicable : physique, technique, juridique ; que si plusieurs critères s'appliquent, il convient de retenir l'utilisation la plus courte résultant de l'application des critères ; que, dès lors, la société Environnement était bien fondée à retenir comme durée de l'amortissement celle du plan de financement, en raison du droit accordé au client de résilier annuellement le contrat, pratique qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'observations de la part des commissaires aux comptes ; que, sur les frais de recherche, M. X... est particulièrement mal fondé à soutenir que le Pôle Service Clients, dont l'activité résulte des contrats de service passés par les clients ayant acheté du matériel à la société Environnement, ne bénéficie pas du programme de recherche mené au sein de la société ; que la société Environnement était donc fondée à déduire du résultat du Pôle au titre des frais de recherche .4 % dudit résultat ; que dès lors M. X... a été rempli de ses droits en terme de montant des primes ; que, cependant, la seule modification des modalités de sa rémunération variable imposée par la société Environnement à M. X..., en ce qui concerne son rythme de versement, quand bien même il n'aurait pas subi de baisse de sa rémunération variable, étant précisé , qu'au demeurant, la société Environnement n'a soldé le paiement de cette rémunération qu'en juin 2009 au lieu de décembre 2008, comme elle s'y était engagée, suffit à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, laquelle aura les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur le rappel de primes, il a déjà été démontré que M. X... avait été rempli de ses droits à ce titre ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... qui, à la date du licenciement, comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; que M. X... est bien fondé en application de l'article 10 de la convention collective Ingénieur et cadre de la métallurgie qui prévoit pour la détermination de l ancienneté, la prise en compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé avant son recrutement par cette dernière, la prise en compte de la période du 31 octobre 2003 du 1er novembre 2005 durant laquelle il a travaillé au sein de la société Environnement par l'intermédiaire d'un contrat de service ; que M. X... ayant été débouté de sa demande de rappel de rémunération variable, sa rémunération moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois s'élève à 7 834,02 euros ; qu'il était au moment du licenciement âgé de 58 ans et disposait d'une ancienneté d'environ 6 ans dans l'entreprise ; que M. X... communique un contrat à durée déterminée du 4 janvier 2010 prenant fin le 30 septembre 2010, signé par la société N'Serv l'engageant comme directeur, aucun motif de recours à un contrat à durée déterminée ne figurant sur ce contrat ; qu'il affirme, depuis son expiration, avoir réintégré la société de portage salariale Intervenance et effectuer des missions parallèlement à son indemnisation par Pôle emploi, mais qu'il est établi par la société Environnement que le 8 octobre 2010 il continuait de travailler pour cette société acquise par la société Arelco et qu'en novembre 2010 il travaillait encore pour cette société Arelco , qu'il a ensuite travaillé pour la société Tecora comme directeur de division et n'est indemnisé par Pôle emploi que depuis mars 2012 ; qu'il convient de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la somme de 50.000 euros ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, et sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur la base de l'ancienneté et de la moyenne de rémunération déjà retenue, en application de la convention collective Ingénieur et cadre de la métallurgie alors en vigueur il sera accordé à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 47.004,12 euros et un solde d'indemnité compensatrice de préavis de 23.502,06 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités ; que sur la demande de perte de chance de bénéficier d'actions gratuites et de stocks options, la société Environnement admet que, si M. G. était resté son salarié, le 17 décembre 2010 il aurait acquis 1 000 actions gratuites qu'il aurait dû conserver 2 ans avant de pouvoir en disposer et que le 17 décembre 2012 il aurait pu lever son droit d'option sur 1 000 actions à une valeur de 17,36 euros ; que compte tenu de l'évolution du cours de l'action, 19,50 euros le 28 septembre 2009 et 18,64 euros le 17 décembre 2012, des cotisations sociales et impôt sur le revenu auxquelles les plus values potentielles sont soumises et du fait que M. X... ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble du préjudice subi la somme de 10.000 euros ; 1°) ALORS QUE si une mesure prise par l'employeur entraînant une diminution de la rémunération prévue au contrat de travail est de nature à caractériser un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur, loin de manquer à ses obligations, prend une mesure qui aboutit à maintenir, voire à augmenter, le montant de la rémunération prévue au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été rempli de ses droits et que la modification du mode de calcul n'avait pas diminué le montant de ses primes, en conséquence de quoi elle l'a débouté de sa demande de paiement d'un rappel de primes ; que l'employeur faisait valoir que le nouveau mode de calcul de la prime aboutissait même à un montant excédant celui qui était convenu (concl., p. 20) ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que l'employeur ait modifié la rémunération variable, quand bien même le salarié n'aurait pas subi de baisse, caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L.1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Environnement SA (p. 18 et 19) faisant valoir qu'elle avait été contrainte de différer le paiement du solde de la prime de ses salariés en raison d'une impossibilité matérielle, la comptabilité analytique n'ayant pas pu être mise en place en temps voulu, ces difficultés techniques ne permettant le paiement du solde de la prime qu'en juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de primes au titre des années 2008 et 2009. AUX MOTIFS QUE sur le montant des primes ; que M. X... soutient que, sous prétexte de la mise en place d'une comptabilité analytique, la société Environnement s'est employée à imputer des frais supplémentaires au Département Services Clients, réduisant ainsi le résultat net, en déduisant des frais de recherches, des provisions dans la gestion de l'affaire GPS et en liant la durée de l'amortissement des contrats GSE à la durée de leur financement à partir des comptes 2007 et les frais de garantie et de fin d'affaires de vente d'équipements ; que la société Environnement ne conteste pas avoir pratiqué de la sorte mais affirme que cette pratique était légitime ; que M. X... soumet à la cour un décompte pour la prime 2008 sur lequel il a corrigé seulement les déductions liées aux amortissements et à la recherche, procédant de la même manière pour l'année 2009 en retenant une croissance de 10% ; que ces déductions seront donc les seules à être examinées ; qu'un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable, ce qui est le cas lorsque l'usage attendu de l'actif est limité dans le temps ; que cet usage est limité dès lors que l'un des critères suivants, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation est applicable : physique, technique, juridique ; que si plusieurs critères s'appliquent, il convient de retenir l'utilisation la plus courte résultant de l'application des critères ; que, dès lors, la société Environnement était bien fondée à retenir comme durée de l'amortissement celle du plan de financement, en raison du droit accordé au client de résilier annuellement le contrat, pratique qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'observations de la part des commissaires aux comptes ; que sur les frais de recherche, M. X... est particulièrement mal fondé à soutenir que le Pôle Service Clients, dont l'activité résulte des contrats de service passés par les clients ayant acheté du matériel à la société Environnement, ne bénéficie pas du programme de recherche mené au sein de la société ; que la société Environnement était donc fondée à déduire du résultat du Pôle au titre des frais de recherche 4% dudit résultat ; que dès lors, M. X... a été rempli de ses droits en terme de montant des primes (...) ; que sur le rappel de primes, qu'il a déjà été démontré que M. X... avait été rempli de ses droits à ce titre ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef. 1° - ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande en paiement des primes calculées en pourcentage du résultat net du service client, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, avec offres de preuves, que malgré ses diverse demandes, l'employeur avait refusé de lui communiquer les données comptables lui permettant de calculer le montant exact de la rémunération variable qui lui était due au titre des années 2008 et 2009 en se retranchant derrière la confidentialité de ces informations (cf. ses conclusions d'appel, p. 18, § 6 et s, et p. 23, § 10 à 12 , mails du 15 avril 2008, lettre du 14 août 2010 et lettre du 28 septembre 2010) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime au prétexte que l'employeur avait légitimement déduit certains éléments du résultat du service client de sorte que le salarié avait été rempli de ses droits, sans répondre au moyen du salarié soutenant qu'il avait été dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE selon l'article 322-1.3 du Plan Comptable Général, la durée comptable de l'amortissement dépend de la durée réelle d'utilisation de l'actif par l'entreprise et non de la durée de son financement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les contrats GSE conclus par le service client avaient une durée d'utilisation de 10 ans même si leur financements avait une durée de 7 ans ; qu'en jugeant que pour calculer la prime du salarié, laquelle était fonction du résultat net comptable du service client après déduction des amortissements, l'employeur avait pu retenir une durée d'amortissement des contrats GSE correspondant à la durée de leur plan de financement, plutôt qu'une durée d'amortissement correspondant à leur durée réelle d'utilisation, laquelle était plus importante, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail. 3° - ALORS QUE les stipulations ambiguës ou peu précises du contrat de travail doivent, en cas de doute, s'interpréter dans le sens le plus favorable au salarié; qu'en l'espèce, l'avenant du 7 novembre 2005 prévoyant le versement d'une prime en pourcentage « du résultat net dégagé par le service client » lequel s'entendait « après déduction des frais généraux et des frais liés à l'activité » était peu précis quant à la nature des frais déductibles ; que le salarié considérait que seuls les frais strictement liés à l'activité du service client pouvaient être déduits et que par conséquent, les frais de recherches et de développement liés à la fabrication et au développement de nouveaux appareils vendus par le service commercial, lesquels ne concernaient pas le service client, ne devaient pas venir en déduction des résultats dégagés par ce service; que l'employeur retenait au contraire une interprétation extensive de cette clause en soutenant que les frais de recherche et de développement liés à la fabrication des produits vendus par le service commercial bénéficiaient indirectement au service client lequel ne vendrait pas ses services en l'absence de produits ; qu'en faisant droit à l'argumentation de l'employeur, la Cour d'appel qui a interprété cette clause peu claire en faveur de l'employeur a violé les articles 1162 et 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur X... les sommes limitées à 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 23.502, 06 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, à 2.350, 20 euros à titre de congés-payés sur préavis, et à 47.004,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS QUE M. X... a été rempli de ses droits en terme de montant des primes; (...) que sur le rappel des primes, qu'il a déjà été démontré que M. X... avait été rempli de ses droits à ce titre; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef; que sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... qui, à la date du licenciement, comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement; que M. X... est bien fondé en application de l'article 10 de la convention collective "Ingénieur et cadre de la métallurgie" qui prévoit pour la détermination de l'ancienneté, la prise en compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé avant son recrutement par cette dernière, la prise en compte de la période du 31 octobre 2003 du 1er novembre 2005 durant laquelle il a travaillé au sein de la société Environnement par l'intermédiaire d'un contrat de service; que M. X... ayant été débouté de sa demande de rappel de rémunération variable, sa rémunération moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois s'élève à 7.834, 02 euros; qu'il était au moment du licenciement âgé de 58 ans et disposait d'une ancienneté d'environ 6 ans dans l'entreprise; (...) qu'il convient de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la somme de 50.000 euros; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, et sur l'indemnité compensatrice de préavis; que sur la base de l'ancienneté et de la moyenne de rémunération déjà retenue, en application de la convention collective Ingénieur et cadre de la métallurgie alors en vigueur il sera accordé à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 47.004, 12 euros et un solde d'indemnité compensatrice de préavis de 23.502, 06 euros; (...) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable, critiquée au premier moyen, entraînera la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt lui ayant accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés sur préavis limités au regard d'une rémunération moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois fixée à la somme de 7.834, 02 euros, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.1231-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention collective Ingénieurarticle 10 de la convention collectivearticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA