Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00115
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 février 1978 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, M. X..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave par lettre remise en main propre le 31 août 2006 ; qu'une transaction datée du 4 septembre 2006 a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable le salarié en ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait reçu en main propre le 31 août 2006 sa lettre de licenciement, retient que la formalité de la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception n'est exigée que pour exclure toute contestation sur sa date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ne remettant nullement en cause sa signature, ni la date figurant de sa main sur la lettre de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que, produisant des messages électroniques émanant de son supérieur hiérarchique et incitant à une politique commerciale agressive, l'intéressé fait seulement ressortir un désaccord avec cette méthode mais pas d'agissements de nature à l'atteindre personnellement, qu'au surplus, aucun élément ne permet de présumer que dans ce différend il aurait été vulnérable, que l'évocation de faits de même nature concernant d'autres personnes n'emporte pas une présomption suffisante, qu'il en est de même des circonstances imprécises d'une réunion au cours de laquelle le salarié se serait vu refuser, par son chef de service, de sortir pour se rendre aux toilettes, qu'enfin le rapport détaillé de l'enquête confiée à la responsable de la déontologie faisait ressortir une mésentente entre les deux cadres concernés mais exclusive de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes et condamné ce dernier à payer à la CRCAM du Nord-Est une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour prétendre que son action se trouve recevable et bien fondée Jean-François X... argue de nullité la transaction aux motifs qu'elle aurait été signée en même temps que les documents de licenciement, l'ensemble de la procédure ayant été antidatée et maquillée en licenciement par la CRCA qui entendait profiter de son désarroi causé parle harcèlement moral qu'il subissait au travail du fait de son supérieur hiérarchique, afin de rompre son contrat de travail sans le remplir de ses droits nonobstant son ancienneté et ses excellents états de service ; que le CRCA admet que la rupture de la relation contractuelle a eu lieu d'un commun accord des parties et que le recours à la forme du licenciement n'a été choisi que pour pallier le vide de la loi alors applicable en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail, mais que le consentement de Jean-François X... n'a pas été vicié, lui même ayant été demandeur en ce sens, de sorte la transaction signée postérieurement à ladite rupture pour en régler le conséquences s'avère valide ; que la preuve de la pertinence de l'analyse de la CRCA s'avère suffisamment rapportée ; qu'en effet il s'évince des pièces du dossier que Jean- François X..., assisté de son avocat, par le truchement duquel toutes les conditions de la rupture ont été réfléchies, négociées avec l'avocat de la CRCA a sans équivoque consenti à la rupture de son contrat de travail sous la forme d'un licenciement ; qu'ainsi le 1er août 2006 il écrivait à son avocat qu'il lui retournait- mais sans qu'il soit avéré que ces pièces étaient signées par lui-, tous les documents qu'il lui avait transmis, notamment le protocole réglant les conditions de la rupture, et comme il le trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie il sollicitait des conseils sur la conduite à tenir pour que l'accord avec le crédit agricole concernant la notification du licenciement produise ses effets ; que c'est donc parfaitement éclairé sur ses droits et notamment sur son refus de voir saisir le conseil de discipline, que le 31 août 2006, il signait la remise en main propre de sa lettre de licenciement, dont il est constant que c'était encore son avocat qui la lui avait remise, étant relevé qu'il fait désormais valoir que l'omission d'envoyer cette lettre par lettre recommandée avec accusé de réception serait une cause de nullité -et donc de vice du consentement- alors que la formalité visée n'est exigée que pour exclure toute contestation sur la date de notification, ce qui ne se pose pas en l'espèce, Jean-François X... ne remettant aucunement en cause sa signature, ni la date figurant de sa main sur la lettre de rupture ; que c'est donc ainsi formalisé la rencontre des consentements de Jean-François X... et de la CRCA sur le principe de la rupture ; que la circonstance que toute cette procédure se soit accomplie en dehors du lieu de travail, hors la présence d'un représentant de l'employeur, seulement entre Jean- François X... et son avocat suffit à exclure que le consentement de celui-là aurait été vicié, étant observée qu'il est avéré que l'avocat de Jean- François X... était parfaitement au courant de la prétendue situation de harcèlement moral que celui-ci avait dénoncé à la CRCA le 30 janvier 2006, puisque dès le 26 janvier 2006 il avait lui même écrit à cette dernière pour faire état des doléances de son client, de sorte que de ce chef c'est encore pleinement éclairé que l'appelant a consenti à recevoir la lettre de licenciement dans les conditions sus-décrites ; que c'est dans les mêmes circonstances exclusives de tout vice du consentement que postérieurement à la rupture de la relation contractuelle que le 4 septembre 2006 a été signée la transaction ; que cette réalité n'est pas contredite par la circonstance que les besoins de la négociation, des projets de cet acte- encore dépourvu d'effets juridiques tant qu'il n'était pas revêtu de la signature des deux parties - avaient, par le truchement des avocats de ces dernières, été soumis à Jean- François X... ; que ce n'est qu'au moyen de ses affirmations insuffisamment probantes, que l'appelant prétend avoir signé le premier ladite transaction- étant relevé que ce n'est que par son courrier du 4 août 2006, soit après la rupture contractuelle, qu'il écrivait à son avocat lui transmettre le protocole signé- et avoir tenté téléphoniquement de contacter la CRCA pour se rétracter; que néanmoins Jean- François X... persiste - mais vainement - à soutenir qu'il aurait été contraint de consentir à la succession des actes ci-avant analysés sans en mesurer aussitôt les conséquences défavorables du fait de son état de santé consécutif au harcèlement imputable à la CRCA ; qu'en tout état de cause alors qu'il allègue des moyens insuffisants pour faire présumer du harcèlement et que la CRCA les combats avec des éléments suffisamment convaincants, ledit harcèlement ne se trouve par suffisamment caractérisé ; qu'en effet en produisant les messages électroniques émanant de son supérieur hiérarchique incitant à une politique commerciale agressive, et ceci à destination de François X... mais aussi à celle des collègues de ce dernier placés sous l'autorité de la même personne, l'appelant fait seulement ressortir un désaccord de sa part -à tort ou à raison- avec cette méthode mais pas des agissements de son investigateur de nature à l'atteindre personnellement dans les conditions décrites par l'article L.1152-1 du Code du Travail ; qu'au surplus alors qu'il est acquis aux débats -et Jean-François X... le souligne lui-même- qu'il était un cadre expérimenté, dont les qualités et mérites étaient reconnus et récompensés par sa hiérarchie, son caractère déterminé et sa capacité à faire autorité sur ses collègues étant mis en exergue, aucun élément ne permet de présumer que dans le différend ciavant décrit qui l'opposait certes à un supérieur il aurait été vulnérable d'autant, que le cadre concerné ne se trouvait que depuis quelques mois embauchés par la CRCA ; que l'évocation de faits de même nature qualifiés par leurs rédacteurs dans des tracts (de la CFDT ou d'un groupe de salariés) mais concernant une autre personne que Jean-François X... n'emportent pas le concernant une présomption suffisante ; qu'il en est de même des circonstances imprécisément décrites par Jean-François X... seul- aucun témoignage n'étant produit sur ce point- où au cours d'une réunion dont la date n'est pas précisée, il se serait vu refuser par son chef de service de sortir pour se rendre aux toilettes ; que sur l'ensemble de ces doléances émises auprès de la CRCA par Jean-François X..., cette dernière a dès le 20 mars 2006 mis en oeuvre une enquête confiée à sa responsable de la déontologie ; qu'alors que rien ne permet de mettre en exergue une partialité des enquêteurs, ni une contrainte exercée sur les personnes entendues, le rapport détaillé d'enquête fait ressortir une mésentente entre les deux cadres concernés mais exclusive de harcèlement ; qu'il s'évince de l'ensemble de cette analyse que la rupture de la relation contractuelle, puis la transaction postérieurement conclue n'encourent pas le grief de nullité ; que partant la transaction ainsi que l'ont avec pertinence rappelé les premiers juges produit un effet extinctif sur le litige afférent aux conséquences de la rupture du contrat de travail ¿ étant observé qu'elle n'est pas remise en cause par d'autres moyens que ceux précédemment analysés ¿ emportant entre les parties autorité de chose jugée ; que consécutivement, Jean-François X... s'avère irrecevable en toutes ses prétentions, ce qui commande de confirmer totalement le jugement attaqué » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « une transaction a pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement. Elle ne peut donc être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cet envoi par lettre recommandée avec avis de réception n'est cependant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et son défaut n'entache pas le licenciement d'une irrégularité de forme. Dès lors, un licenciement peut être régulièrement notifié par lettre remise en main propre. Pour être à même de négocier une transaction sur les conséquences de son licenciement, le salarié doit avoir une connaissance certaine des motifs invoqués par son employeur à l'appui du licenciement. C'est pourquoi, la transaction ne peut valablement intervenir qu'une fois le salarié en possession effective de la lettre de licenciement. En l'espèce, il ressort d'une mention manuscrite apposée sur la lettre de licenciement que celle-ci a été remise en main propre à Monsieur Jean-François X... le 31 août 2006. C'est donc à cette date qu'intervient la rupture du contrat de travail et ce de manière définitive. C'est à cette date également que Monsieur Jean-François X... a eu une connaissance certaine des motifs invoqués par son employeur à l'appui du licenciement puisqu'il était en possession de la lettre de licenciement les énonçant. Pour être valable, la transaction devait donc intervenir après le 31 août 2006. L'exemplaire du protocole d'accord produit par la société Crédit Agricole, signé par elle et par Monsieur Jean-François X... est daté du 4 septembre 2006. L'exemplaire produit par le demandeur n'est pas daté. Pour autant, cette absence de date sur un seul des deux originaux du protocole ne suffit pas à démontrer, contre les énonciations d'un des originaux, que la transaction est intervenue avant le 1er septembre 2006. Dès lors, Monsieur Jean-François X... ne prouve pas que la transaction, qu'il ne conteste pas avoir signée, est irrégulière. Par application des articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Dès lors qu'elle a été valablement conclue, la transaction devient définitive et ses dispositions ne peuvent être remises en cause. Aux termes de l'article 4 de la transaction, Monsieur Jean-François X... s'est engagé à se désister de toute instance et action à l'égard de son employeur. Par l'effet des dispositions susvisées, il ne peut pas revenir sur son engagement. Dès lors, ses demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction et Monsieur Jean-François X... doit, par application de l'article 122 du Code de procédure civile, être déclaré irrecevable en ses demandes » ; 1. ALORS QUE une transaction, ayant pour l'objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été remise en mains propres au salarié (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en jugeant cependant que la transaction était valable, aux prétextes inopérants que la formalité de l'envoi en recommandé de la lettre de licenciement n'était exigée que pour exclure toute contestation sur la date de notification et que le salarié, assisté de son avocat, par le truchement duquel toutes les conditions de la rupture ont été réfléchies et négociées avec l'avocat de la CRCA, aurait sans équivoque consenti à la rupture de son contrat de travail sous la forme d'un licenciement sans que son consentement soit vicié et qu'il avait eu connaissance des motifs invoqués à l'appui du licenciement lorsqu'il a signé la transaction, quand il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sorte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 2. ALORS en outre QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement soutenues, l'employeur admettait en substance, et à tout le moins ne contestait pas, que le salarié avait renvoyé le protocole d'accord signé dans sa lettre à son conseil du 7 août 2006 ; qu'il admettait même la nullité du protocole, prétendant que la transaction devait être requalifiée en rupture amiable (conclusions d'appel, p. 10-11) ; qu'en affirmant que la CRCA soutenait que la transaction avait été signée postérieurement à la rupture et était valide, en retenant qu'il n'était pas avéré que les documents transmis par le salarié à son avocat par courrier du 1er août en réalité, 7 août 2006, notamment le protocole réglant les conditions de la rupture, étaient signés par lui et en refusant d'annuler ce protocole, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3. ALORS subsidiairement et en tout état de cause QU'il incombe à l'employeur de démontrer que la transaction a été signée postérieurement au licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait signé la remise en main propre de sa lettre de licenciement le 31 août 2006 et que la transaction avait été signée le 4 septembre 2006, sans préciser d'où elle tirait ces affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 4. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs contradictoires ; qu'en affirmant que le salarié avait écrit à son avocat lui transmettre le protocole signé par courrier du 4 en réalité 7 août 2006, soit selon elle après la rupture contractuelle, quand elle avait retenu que le salarié avait signé la remise en main propre de sa lettre de licenciement le 31 août 2006, de sorte que c'est la rupture qui était postérieure au courrier du salarié renvoyant le protocole signé, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS par ailleurs QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si les éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments qu'elle a examinés et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment le certificat médical, l'utilisation de méthodes illégales imposées par son supérieur hiérarchique, les menaces proférées et les termes humiliants employés ; qu'elle a dès lors violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 2044 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L.1152-1 du Code du Travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle L. 1232-6 du code du travail dispose que larticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00115
Données disponibles
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