Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00118
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 308 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que Mme X..., épouse Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'elle était liée par un contrat de travail, à compter du 3 juin 2002, à la société Générale de prestations hôtelières et de restauration (GPHR), représentée par M. F... en qualité de liquidateur, pour un emploi de réceptionniste et voir fixer sa créance au passif de la société à titre de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence d'une rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel particulièrement circonstanciées, Mme Y... avait fait valoir « sur l'existence du contrat de travail », en se fondant notamment « sur des consignes manuscrites qu'elle avait reçues » de son employeur, « d'un petit mot de remerciement de clients » d'une lettre de M. Z..., gérant de droit, co-signée de M. A..., gérant de fait, en date du « 25 mars 2003 », « de photographies couleur montrant Mme Y... à son poste de travail à l'accueil de la clientèle », « d'une liste des clients de l'hôtel remplie de la main de Mme Y... », d'un « document établi de la main de Mme Y... sur laquelle elle a noté les consignes relatives à l'ouverture de la ligne téléphonique », d'un « ticket de carte bancaire », de « reçus de paiement », de diverses attestations de MM. B..., C..., D... et de Mmes D..., E... et Mme Y..., que l'exposante avait bien été réceptionniste à l'hôtel Motelia à Marolles-en-Brie appartenant à la société GPHR, du 3 juin au 30 octobre 2002, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; qu'il incombait à l'employeur qui le contestait de démontrer le contraire ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande, aux motifs notamment qu'il « n'a pas été réclamé de salaire au commencement de la période de prétendu travail salarié, soit au mois de juin 2002 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que M. A..., agent technique, avait remis à l'exposante la somme de 3 082 euros pour des prestations fournies par Mme Y... pendant son absence, ce qui laissait supposer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que « le présent litige ne concerne pas M. A... mais la société GPHR SARL », sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir que M. A... était gérant de fait de ladite société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir qu'elle n'avait jamais été femme de ménage, mandatée par la société Daninett auprès de la société GPHR, dès lors que l'entretien de l'établissement était assuré « par deux salariées de la société Daninett détachées à l'hôtel Motelia de Marolles-en-Brie » ce qui était confirmé « par le contrat établi entre ces deux sociétés, qui fait effectivement état de deux personnes (7 heures par jour effectuées par deux personnes) » ; qu'en affirmant que l'exposante serait « intervenue au sein de l'hôtel de Marolles-en-Brie, en qualité d'agent d'entretien », étant liée à la société Daninett dont la gérante était sa fille, Élisabeth Y..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressée n'avait pas soulevé l'existence d'un contrat de travail apparent, a estimé qu'il n'était pas démontré par celle-ci l'existence d'un lien de subordination avec la société GPHR ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir constater qu'elle a travaillé pour le compte de la SARL GPHR, dans son établissement situé à MAROLLES EN BRIE sous l'enseigne HOTEL MOTELIA, en qualité de réceptionniste de jour et de nuit, pendant la période du 3 juin 2002 au 30 octobre 2002, dans le cadre d'un contrat de travail, que sa créance soit fixée à titre de salaires, heures supplémentaires et congés payés, à la somme de 33 247, 96 euros et que Me F... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GENERALE DE PRESTATIONS HOTELIERES ET DE RESTAURATION (GPHR) soit tenu de lui fournir un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire de juin à octobre 2002 inclus. AUX MOTIFS QUE « Les éléments versés à la procédure montrent que Lourdes Y..., liée par un contrat de travail à durée déterminée (du 1/ 04/ 2002 au 31/ 03/ 2003) avec une société DANINETT SARL (dont la gérante est sa fille Élisabeth Y...) est intervenue au sein de l'hôtel de Marolles-en-Brie, en qualité d'agent d'entretien, pour cette entreprise familiale de nettoyage ; c'est ainsi qu'elle est entrée en contact avec l'agent technique et la réceptionniste assurant la gestion de l'hôtel MOTELIA appartenant à la société GPHR SARL. La cour relève que cette activité correspond aux dates visées par l'appelante comme étant celles où elle serait employée directement par la société GPHR, à temps plein, jour et nuit (du 3 juin 2002 au 30 octobre 2002). Les éléments dont la cour dispose expliquent cependant les prestations fournies pendant la première quinzaine du mois d'août 2002 (du 5 au 11 août 2002 ; pièce 8), lors de l'absence de l'agent technique et de son épouse réceptionniste (M. et Mme A...) partis en congés dans la maison que Lourdes Y... possède au Portugal, prestations pour lesquelles elle a été payée, sans autres formalités, par une somme de 3. 082 ¿ remise par M. A.... Force est de constater que le présent litige ne concerne pas M. A... mais la société GPHR SARL qui, par plusieurs lettres adressées à Lourdes Y..., dénie toute relation directe de travail avec cette dernière tout en constatant l'existence de cet arrangement avec ses salariés (les époux G...) chargés de la gestion de son hôtel MOTELLIA de Marolles-en-Brie ; pour ce qui est de la prétendue relation de travail, litigieuse aux seules dires de Lourdes Y..., à savoir celle qui aurait eu lieu pendant la période du 3 juin 2002 au 30 octobre 2002 pendant laquelle elle persiste à soutenir qu'elle a travaillé jour et nuit sept jours sur sept pour la société GPHR SARL et accompli de ce fait des heures supplémentaires à un niveau très élevé, il n'existe aucun élément probant mettant en évidence (alors que Lourdes Y... est censée, au même moment, travailler pour sa fille dans le cadre d'un contrat de travail d'agent d'entretien) l'existence d'un lien de subordination entre la société GPHR SARL dont le gérant est une personne dénommée Patrick Z... dont n'émane aucun emploi du temps destiné à Lourdes Y..., aucun ordre, aucune consigne générale ou particulière, aucune remontrance pour des tâches inexécutées, mais juste une intervention pour le paiement de la somme de 3. 082 ¿ correspondant apparemment à des prestations communes de Mmes Y... mère et fille, sans bulletin de salaire ni facture. Les témoignages d'amis et de membres de la famille qui ont vu, l'espace d'une visite, en septembre notamment, Lourdes Y... tenir une place à l'accueil de l'hôtel ne sauraient suffire, tout comme les photographies de celle-ci à un comptoir censé être celui du MOTELLIA, à démontrer l'existence d'un contrat de travail ; de même les témoignages isolés de deux ou trois clients de l'hôtel et tous les documents produits par l'appelante dont on ne sait s'ils ont été rédigés par Lourdes Y... ou par un tiers (liste manuscrite des travaux à effectuer ; rappel de diverses procédures etc.., not. pièces n° 6 et 12). Les factures et coupons de cartes bancaires de clients de l'hôtel sont ici sans portée probatoire tant sur l'effectivité d'un travail que sur l'existence d'un lien de subordination. Enfin, la cour constate qu'il n'a pas été réclamé de salaire au commencement de la période de prétendu travail salarié soit au mois de juin 2002, alors même que Lourdes Y... exerçait l'emploi d'agent d'entretien dans la société de sa fille. Au total, la cour considère que c'est à bon droit et par des motifs adoptés pour le surplus que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas de contrat de travail liant les parties et que de ce fait toutes les demandes présentées désormais par l'appelante devait être rejetées ; la cour confirme donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué p. 2 et 3). ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il appartient au demandeur d'apporter toutes preuves permettant de justifier ses prétentions en application des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil ; que Mme Y... n'apporte pas la preuve qu'elle a travaillé pendant cinq mois 24 heures sur 24 sans être payée ni d'avoir réclamé au cours de ces cinq mois son salaire et ses bulletins de paie ; que la salariée n'écrit à l'Inspecteur du Travail qu'en Février 2003 alors qu'elle prétend avoir quitté l'entreprise en Octobre 2002 soit quatre mois après ; que les attestations produites aux débats émanent de membres de la famille de Madame Y... ; que les demandes de salaires de Mme Y... sont imprécises » (jugement, p. 3) ALORS QUE 1°) en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence d'une rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel particulièrement circonstanciées, Mme Y... avait fait valoir (p. 3) « sur l'existence du contrat de travail », en se fondant notamment « sur des consignes manuscrites qu'elle avait reçues » de son employeur, « d'un petit mot de remerciement de clients » d'une lettre de M. Z..., gérant de droit, co-signée de M. A..., gérant de fait, en date du « 25 mars 2003 », « de photographies couleur montrant Mme Y... à son poste de travail à l'accueil de la clientèle », « d'une liste des clients de l'hôtel remplie de la main de Mme Y... », d'un « document établi de la main de Mme Y... sur laquelle elle a noté les consignes relatives à l'ouverture de la ligne téléphonique », d'un « ticket de carte bancaire », de « reçus de paiement », de diverses attestations de MM. B..., C..., D... et de Mmes D..., E... et Melle Y..., que l'exposante avait bien été réceptionniste à l'HOTEL MOTELIA à MAROLLES EN BRIE appartenant à la SARL GPHR, du 3 juin au 30 octobre 2002, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; qu'il incombait à l'employeur qui le contestait de démontrer le contraire ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande, aux motifs notamment qu'il « n'a pas été réclamé de salaire au commencement de la période de prétendu travail salarié, soit au mois de juin 2002 », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ALORS QUE 2°) en outre, la Cour d'appel a constaté (p. 3) que M. A..., agent technique, avait remis à l'exposante la somme de 3. 082 euros pour des prestations fournies par Mme Y... pendant son absence, ce qui laissait supposer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que « le présent litige ne concerne pas M. A... mais la Société GPHR SARL », sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir que M. A... était gérant de fait de ladite SARL, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QUE 3°) dans ses conclusions d'appel (p. 3), Mme Y... avait fait valoir qu'elle n'avait jamais été femme de ménage, mandatée par la SARL DANINETT auprès de la SARL GPHR, dès lors que l'entretien de l'établissement était assuré « par deux salariées de la SARL DANINETT... détachées à l'HOTEL MOTELIA de MAROLLES EN BRIE » ce qui était confirmé « par le contrat établi entre ces deux sociétés, qui fait effectivement état de deux personnes (7 heures par jour effectuées par deux personnes) » ; qu'en affirmant que l'exposante serait « intervenue au sein de l'hôtel de MAROLLES EN BRIE, en qualité d'agent d'entretien », étant liée à la SARL DANINETT dont la gérante était sa fille, Élisabeth Y..., sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00118
Données disponibles
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