Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00125
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 13-17.667, J 13-17.678, N 13-17.681, U 13-17.687, B 13-17.694, P 13-17.705, U 13-17.710, B 13-17.717, H 13-17.722, G 13-17.723, J 13-17.724, K 13-17.725, Z 13-17.738, C 13-17.741, D 13-17.742, G 13-17.746, J 13-17.747, N 13-17.750 , Q 13-17.752, V 13-17.757, F 13-17.767, R 13-17.776, Z 13-17.853, C 13-17.902, H 13-17.906, G 13-17.907, J 13-17.908, K 13-17.909, M 13-17.910, P 13-17.912 et Q 13-17.913 ; Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu, selon les arrêts attaqués que M. X... et trente autres médecins spécialistes ont été engagés par l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT), laquelle a été absorbée, en janvier 2013, par le Grand Conseil de la mutualité (GCM), en qualité de vacataires rémunérés à la tâche, pour effectuer, aux côtés de médecins généralistes dits « exclusifs », rémunérés par un salaire fixe, des vacations au sein de différents centres de soins mutualistes ; que l'UMT qui avait adhéré, au bénéfice de ses médecins salariés à un régime de retraite complémentaire, l'AGRR (caisse ARRCO) avait affilié les médecins exclusifs à la catégorie 22, tandis que les médecins vacataires relevaient de la catégorie 82 ; qu'après l'absorption, le GCM a harmonisé, le 1er janvier 2005, le régime de retraite des salariés transférés avec celui de ses salariés ; que faisant valoir, que pour la période antérieure, ils avaient bénéficié d'un régime de retraite complémentaire moins avantageux que celui des médecins exclusifs, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la différence de traitement depuis la date de leur embauche jusqu'au 1er janvier 2005 ; Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts retiennent que les médecins vacataires ne sont pas dans une situation identique à celle des médecins exclusifs, puisque leurs tâches exigent des diplômes et une technicité dont ne disposent pas les médecins exclusifs généralistes, et que la compétence professionnelle propre aux premiers n'est pas la même que celle des deuxièmes ; que la différence de leurs tâches se manifeste dans la différence de leur mode de rémunération, la rémunération de vacataire à l'acte, rapportée à la durée de leur vacation, étant très supérieure à celle, fixe, perçue par les médecins à la fonction ; qu'en leur qualité de vacataire, les salariés ne sont pas tenus d'assurer des gardes ou des visites médicales, alors que les médecins généralistes remplissent de telles fonctions ; Attendu cependant, d'une part, que pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les médecins vacataires et les médecins dits exclusifs qui relèvent de la même catégorie professionnelle, sans rechercher si les différences de traitement constatées quant aux conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire étaient justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Mutuelle Grand conseil de la mutualité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle Grand Conseil de la mutualité à payer la somme globale de 2 000 euros à M. X... et aux trente autres demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et les trente autres demandeurs Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le médecin de sa demande de fixation de créance correspondant au préjudice subi du fait d'une différence de traitement prohibée par le Grand conseil de la Mutualité au titre des cotisations de retraite complémentaire ; Aux motifs qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause la qualité de salarié des médecins vacataires ; que ceux-ci sont dans la subordination du Grand conseil de la mutualité et leur statut de salarié n'est pas contestable ; que selon le principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il est incontesté que les médecins vacataires sont des médecins spécialistes et les médecins à la fonction sont des médecins généralistes ; que les tâches des médecins vacataires exigent des diplômes et une technicité dont ne disposent pas les médecins à la fonction ; que la compétence professionnelle propre aux premiers n'est pas la même que celle des deuxièmes ; que la différence de leurs tâches se manifeste dans la différence de leur mode de rémunération étant souligné que la rémunération de vacataires à l'acte, rapportée à la durée de leur vacation, est très supérieure à celle, fixe, perçue par les médecins à la fonction ; que de surcroît, le médecin n'est pas tenu d'assurer des gardes ou des visites à domicile alors que le Grand conseil de la mutualité affirme, sans contestation, que les médecins à la fonction remplissent de telles obligations ; que les médecins vacataires ne se trouvant pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, aucune violation du principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être reprochée à l'employeur ; qu'il ne s'agit pas de salariés effectuant les mêmes tâches les uns à temps plein les autres à temps partiel, l'inégalité de traitement ne peut donc être valablement invoquée à ce titre Et aux motifs supposés adoptés que l'UMT cotisait à l'AGRR (caisse ARRCO) pour l'ensemble de ses salariés en tranche A et B ; que le Grand Conseil de la Mutualité appliquait un régime différent en cotisant auprès de la CPM (caisse ARRCO et de la CIPC (caisse AGIRC) ; que 1'UMT en sa qualité d'organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ne ressortait pas de l'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qu'il n'avait pas signé de convention particulière prévue par la loi du 29 décembre 1972, qu'il n'avait pas d'obligation d'adhérer à l'AGIRC ; que ses salariés ne peuvent donc prétendre au bénéfice de ce régime de retraite avant l'harmonisation des régimes mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2005 ; qu'au surplus, par un jugement du 29 janvier 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu conclure qu'un salarié de l'UMT ne pouvait prétendre à l'obligation de son employeur d'adhérer à une institution AGIRC, que par deux jugements du 1er avril 2009 et du 7 mai 2009 le Conseil des Prud'hommes de Marseille arrivait à la même conclusion ; qu'en sa qualité de médecin vacataire, le médecin ressortait d'un statut différent des médecins salariés exclusifs et ne pouvait prétendre aux mêmes droits en matière de régime de retraite, que durant son activité dans les Centres Médicaux de l'UMT, le médecin a bénéficié d'un régime de retraite complémentaire inhérent à son statut comme cela a été développé plus haut, que de plus ayant par ailleurs une activité de médecin libéral, il devait cotiser au régime de retraite desdits médecins, la CARMF, qu'il ne peut y avoir cumul de régimes, qu'il se trouve donc mal fondé à réclamer l'application du régime de retraite mis en place par le Grand Conseil de la Mutualité avant son intégration à celui-ci ; 1°) ALORS QU'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant notamment le risque retraite, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'une différence de traitement entre salariés n'est dès lors justifiée que s'ils ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté le moyen invoquant une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre médecins vacataires et médecins à la fonction, tous salariés du Grand conseil de la Mutualité, sans justifier que ces différents praticiens ne relevaient pas de la même catégorie professionnelle ; que pourtant, en vertu de l'article 2.1.3 de l'Annexe II « Classification des emplois des cadres et assimilés cadres » de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine, les médecins généralistes et les médecins spécialistes relèvent d'une même catégorie professionnelle ; que la Cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de traitement entre tous ses salariés, quel que soit leur statut juridique ; que pour retenir que les médecins vacataires ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction et donc, débouter le praticien de sa demande, la cour d'appel a retenu que les tâches des médecins vacataires exigeaient des diplômes et une technicité dont les médecins à la fonction ne disposaient pas, et que leur compétence professionnelle propre n'était pas la même que celle de ces derniers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser en quoi leur diplôme, comme également leur compétence professionnelle propre, attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, de sorte qu'ils n'exerçaient pas un travail de même valeur que leurs confrères, médecins à la fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 3221-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se fondant, pour considérer que les médecins vacataires ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, sur le fait que les vacataires à l'acte bénéficiaient d'un mode de rémunération différent qui, rapporté à la durée de leur vacation, était supérieure à celle, fixe, perçue par les médecins à la fonction, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que les médecins vacataires n'exerçaient pas les mêmes tâches que les médecins à la fonction, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé le principe d'égalité de traitement ; 4°) ALORS QU'en se bornant encore, pour juger que les médecins vacataires n'étaient pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, à retenir que, selon le Grand conseil de la mutualité, les médecins à la fonction avaient des contraintes de garde et de visites à domicile auxquelles n'étaient pas astreints les médecins vacataires, sans vérifier, comme elle y était invitée, si, à la demande de leur employeur, ces derniers n'assuraient pas, à l'instar des médecins à la fonction, la continuité des soins en effectuant des gardes, d'où il résultait qu'ils accomplissaient des tâches comparables à celles des médecins à la fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 3221-4 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, une différence de traitement entre salariés relevant de la même catégorie n'est justifiée que si ces salariés sont dans une situation différente au regard de l'avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir une différence de situation entre médecins vacataires et médecins à la fonction, sans justifier d'une raison objective et pertinente permettant de légitimer cette différence au regard de l'avantage en cause ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 6°) ALORS QUE subsidiairement, dans ses conclusions (p. 21), le praticien, anciennement salarié de l'UMT, demandait à bénéficier du régime de retraite complémentaire mis en place par le Grand conseil de la mutualité après la fusion, dès le début son embauche, en soutenant que les cotisations opérées par l'UMT auprès de l'organisme ARRCO avaient été irrégulières ou, à tout le moins, erronées ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande, que l'UMT, en sa qualité d'organisme mutualiste, régi par le code de la mutualité, n'avait pas d'obligation d'adhérer à l'AGIRC, de sorte que ses salariés ne pouvaient prétendre au bénéfice de ce régime de retraite avant l'harmonisation des régimes mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2005, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisme d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés ; qu'en énonçant, pour dire que le praticien était mal fondé à réclamer l'application du régime de retraite mis en place par le Grand conseil de la mutualité avant son intégration à celui-ci, qu'ayant une activité de médecin libéral, il devait cotiser au régime de retraite desdits médecins, la CARMF, de sorte qu'il ne pouvait y avoir cumul de régimes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 622-2 du code de la sécurité sociale.article 4 du code de procédure civilearticle L 3221-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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