Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00154
- Date
- 28 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC du personnel des industries polygraphiques a notifié le 3 février 2014 à la société Adrexo la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que, selon l'article L. 2142-1 du code du travail, sont habilités à constituer une section syndicale chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel, que cette prérogative appartient aussi à une confédération, que la seule affiliation à une même confédération syndicale représentative au plan national ne rend pas illégitime la désignation contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion, affilié à la même confédération syndicale, avait désigné des représentants de section syndicale au sein des établissements de la société Adrexo, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des éléments produits que la désignation de M. X... a été retirée par le syndicat du personnel des industries polygraphiques le 23 février 2014 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Adrexo de son recours en annulation de la désignation de Monsieur Didier X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat du personnel des industries polygraphiques CFE-CGC sur l'établissement de Villeneuve d'Ascq ; AUX MOTIFS QUE « selon l'avenant négocié le 22 juin 2011 entre la société Adrexo et ses partenaires syndicaux, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est désormais l'établissement défini à partir d'un découpage par régions par le regroupement de différents centres de dépôts figurant en annexe 1 de l'avenant ; que selon les pièces versées aux débats, il apparait que par décision rendue le 31 janvier 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation, il a été retenu que le syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion affilié à la CFE-CGC n'était pas représentatif au sein d'Adrexo lors des élections tenues le 8 octobre 2010 ; qu'il apparait que cette non représentativité n'a pas mis obstacle postérieurement à la constitution en divers sites (ou établissements) de la SAS Adrexo de section syndicale et de la désignation de représentants syndicaux ; que selon l'article L. 2142-1 du Code du travail sont habilités à constituer une sections syndicale chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel, cette prérogative appartient aussi à une confédération ; que, dès lors qu'il n'est pas démontré par la SAS Adrexo l'absence d'adhérents au syndicat du personnel des industries polygraphiques et donc l'inexistence d'une section syndicale, la seule affiliation à une même confédération syndicale représentative au plan national ne rend pas illégitime la désignation contestée ; que la jurisprudence invoquée par la demanderesse au soutien de son recours, qui concerne l'organisation des listes lors des élections professionnelles sous le régime antérieur à la loi précitée est sans influence ; que la demanderesse critique ensuite l'imprécision du périmètre de la désignation ; qu'il sera observé que la notification de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat du personnel des industries polygraphiques faite le 3 février 2014 émane d'Adrexo, groupe Spir à Villeneuve d'Ascq ; que cet établissement figure dans le découpage de la région nord telle qu'elle figure dans l'annexe de l'avenant du 22 juin 2011 et, à défaut, par la demanderesse d'établir le risque d'une quelconque confusion alors que selon l'avenant précité, le cadre de désignation des représentants syndicaux est expressément désigné comme étant l'établissement, le grief élevé ne peut être retenu comme pertinent ; que la SAS Adrexo prétend enfin que le syndicat du personnel des industries polygraphiques ne couvre pas son secteur professionnel ; qu'elle ne verse aucun élément probant de nature à étayer cette allégation ; que la contestation émise par la SAS Adrexo sur la désignation de Monsieur Didier X... comme représentant de la section syndicale du syndicat du personnel des industries polygraphiques sera en conséquence rejetée » ; 1°) ALORS QUE peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement et désigner un représentant de cette section tout syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; que le syndicat dont le champ professionnel statutairement défini ne concorde pas avec le champ professionnel de l'entreprise ne peut pas constituer de section syndicale ni désigner de représentant de cette section ; qu'en l'espèce, la SAS Adrexo faisait valoir que le champ professionnel du syndicat CFE-CGC des industries polygraphiques ne couvrait pas le secteur professionnel de la SAS Adrexo (conclusions p. 3 § 6) ; que le tribunal d'instance, pour débouter la SAS Adrexo de sa contestation du mandat de représentant de la section syndicale délivré par le syndicat CFE-CGC des industries polygraphiques, s'est borné à affirmer que la société n'apportait aucun élément probant de nature à démontrer la discordance des champs professionnels ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que le champ professionnel du syndicat, tel que statutairement défini, correspondait à l'activité professionnelle de la SAS Adrexo, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; que des organisations affiliées à la même confédération, et qui ne sont pas représentatives dans l'entreprise, ne peuvent par conséquent désigner concurremment un représentant de section syndicale ; qu'en l'espèce, la société Adrexo soutenait que le syndicat CFE-CGC des industries polygraphiques ne pouvait pas désigner de représentant de section syndicale dès lors que c'était déjà le cas du syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion, affilié comme lui à la CFE-CGC ; que le tribunal a lui-même constaté que le syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion, à la suite du constat de sa non-représentativité, avait procédé à la désignation de représentants de section syndicale ; qu'en affirmant pourtant que la seule affiliation à une même confédération syndicale représentative au plan national ne rend pas illégitime la désignation contestée, le tribunal a violé les articles L.2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le syndicat qui désigne un représentant de la section syndicale doit indiquer avec précision, à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise ; qu'aux termes de la lettre de désignation adressée dans l'établissement de Villeneuve d'Ascq, M. X... était désigné en qualité de représentant de section syndicale à « Adrexo, Group Spir » ; que cette désignation ne précisant manifestement pas le périmètre, entreprise ou établissement, au sein de laquelle cette désignation intervenait, il existait un doute quant à ce périmètre justifiant l'annulation de cette désignation ; qu'en décidant le contraire et en retenant que cette désignation valait pour l'établissement de Villeneuve d'Ascq, le tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QU' interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que la lettre du 3 février 2014 notifiant la désignation de M. X... indiquait que celui-ci était désigné représentant de section syndicale à « Adrexo, groupe Spir » ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la SAS Adrexo de sa contestation de la désignation de M. X..., que la lettre de désignation notifiait une désignation en qualité de représentant de la section syndicale au sein d'Adrexo, groupe Spir à Villeneuve d'Ascq, le tribunal d'instance a dénaturé la désignation litigieuse, et violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; 5°) ET ALORS subsidiairement QU' en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'au cas présent, le tribunal d'instance, pour débouter la SAS Adrexo de sa demande en annulation du mandat de M. X... en qualité représentant de la section syndicale, a affirmé qu'elle ne démontrait pas l'absence d'adhérents au syndicat du personnel des industries polygraphiques et donc l'inexistence d'une section syndicale (jugement p. 3 § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au contraire au syndicat CFE-CGC du personnel des industries polygraphiques de rapporter la preuve de l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 2142-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 2142-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 2142-1 du code du travailarticle L. 2142-1 du Code du travail sont habilités à carticle 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle L. 2142-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA