Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00156
- Date
- 28 janvier 2015
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le 6 février 2014, le syndicat Métallurgie Ile-de-France (SMIDEF) CFE-CGC a procédé à la désignation de délégués syndicaux, représentants syndicaux et délégués syndicaux centraux au sein de l'unité économique et sociale (UES) SFR ; que ces désignations, en ce qu'elles aboutissent à un nombre de délégués et représentants surnuméraire, ont été contestées devant le tribunal d'instance tant par le syndicat national des télécoms (SNT) CFE-CGC que par l'employeur ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le syndicat SMIDEF fait grief au jugement d'annuler l'intégralité des vingt-et-une désignations auxquelles il avait procédé le 6 février 2014, ainsi que celles de M. X... en tant que représentant syndical au comité de l'établissement Opérateur et de M. Y... en tant que représentant syndical au comité de l'établissement Service client alors, selon le moyen : 1°/ que la représentativité d'une organisation syndicale au regard du critère de l'ancienneté de deux ans s'apprécie en considération de sa vocation à négocier dans son champ professionnel ; qu'ayant constaté que le syndicat SMIDEF représentait la CFE-CGC dans les négociations de l'UES-SFR et de ses établissements, en prononçant l'annulation de la désignation de ses délégués aux motifs inopérants que ses statuts n'incluaient pas explicitement la branche des télécommunications, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, 4°, et L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ que la spécialité statutaire ne peut dépendre d'une intervention extérieure au syndicat ; que pour dire que le champ professionnel du syndicat SMIDEF ne couvre pas le domaine des télécommunications et annuler la désignation de ses délégués dans l'UES-SFR où il était représenté depuis plusieurs années et où il participait à la négociation collective, en raison de l'apparition d'un autre syndicat de la même affiliation, qui n'avait pas d'élus, mais dont les statuts couvraient plus précisément l'activité de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article 57 des statuts de la confédération CFE-CGC qu'en cas de conflit interne dans l'organisation, ce conflit est résolu en premier et dernier ressort par le conseil juridictionnel ; qu'en jugeant, par application de la décision du comité confédéral de la CFE-CGC contraire à celle du comité juridictionnel, que seul le SNT était habilité à faire des désignations au sein de l'UES-SFR et à assurer la négociation de la convention collective, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'un conflit de désignations est arbitré en première intention par l'organisation syndicale, et à défaut par application du critère chronologique ; qu'en annulant toutes les désignations surnuméraires le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les statuts du syndicat SMIDEF ne couvraient pas le champ professionnel de l'entreprise, le tribunal en a exactement déduit que les désignations effectuées par ce syndicat devaient être annulées ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal ordonne l'affichage du jugement sous astreinte dans tous les établissements des sociétés appartenant à l'UES-SFR sur les panneaux réservés à l'employeur et se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le SNT CFE-CGC se bornait à demander la condamnation du SMIDEF CFE-CGC au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné son affichage sous astreinte dans tous les établissements des sociétés appartenant à l'UES-SFR sur les panneaux réservés à l'employeur et réservé à la présente formation la liquidation de l'astreinte prononcée, le jugement rendu le 7 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que, depuis le 1er janvier 2014, le Syndicat SNT est la seule organisation syndicale habilitée statutairement à se prévaloir de l'affiliation à la Confédération CFE/ CGC au sein de l'UES SFR avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées ; et d'avoir annulé l'intégralité des vingt-et-une désignations effectuées par le Syndicat SMIDEF le 6 février 2014 ; aux motifs que seule la question de la représentativité du SMIDEF reste en litige au regard des dispositions de l'article L 2121-1, 4e §, du code du travail, qui dispose que « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts » ; qu'en effet, lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal d'instance de Puteaux le 24 janvier 2014, et ayant donné lieu au jugement rendu le 5 février 2014, (p. 4, 5° §), il a été pris acte de ce que les parties ne remettaient pas en cause les autres critères déterminant la représentativité des deux syndicats en litige ; que cette question doit être tranchée dès lors que des désignations nouvelles sont critiquées judiciairement, peu important la date du dernier scrutin intervenu ; qu'il n'y a pas eu en effet de changement important de la structure de l'entreprise (C. Cass Soc 19. 02. 14 n° P) ; que sur ce point, indépendamment de l'autorité de la chose jugée qui n'est pas reconnue, et en l'absence de fait nouveau, il ressort des précédents jugements rendus par cette juridiction, qui ne sauraient se contredire sans contribuer à la confusion introduite par la multitude de procédures faisant suite aux désignations concurrentes des deux syndicats opposés que : 1) jugement rendu le 26 juin 2013 : Là encore, le tribunal constate que la Confédération admet que le SMIDEF par ses statuts ne respecte pas le principe de spécialité dès lors qu'il est affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC et que son champ professionnel de compétence statutaire n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES considérée, alors que les statuts confédéraux (art 4 al 3) prévoient que le champ de compétence de chaque organisation syndicale adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle ; que par suite, les conditions légales n'étant pas réunies, les désignations surnuméraires auxquelles il a été procédé de la part du SMIDEF doivent être annulées » ; que, jugement rendu le 11 décembre 2013, « sur ce point, il est exact que le périmètre d'analyse est celui de l'entreprise constituée de l'unité économique et sociale ; que le champ géographique n'est pas remis en cause ; qu'il reste le champ professionnel du syndicat ; que ce dernier doit être vérifié par rapport à l'activité principale de l'entreprise, or SFR est un opérateur de télécommunications qui applique la convention collective des télécommunications l'INSEE définit précisément ce champ d'intervention (NAV rév Groupe 64, 2 Télécommunications) ; que le SMIDEF a admis oralement que ses nouveaux statuts, qui ont introduit dans son champ d'application (art 5) « l'industrie des technologies de l'information et de la communication TIC » ne doivent pas être pris en compte ; que dès lors, la question de la validité de ces nouveaux statuts n'a pas lieu d'être en l'état ; que dans les statuts précédents, l'article 6 mentionnait « les industries métallurgiques ou connexes ainsi que des branches suivantes : services de l'automobile, nautisme, bijouterie, joaillerie, industrie du froid, machinisme agricole » ; que les télécommunications ne font manifestement pas partie de cette liste limitative ; qu'il est exact que le SMIDEF a représenté la CFE/ CGC à différents niveaux de négociation jusqu'alors dans l'entreprise, cependant cela n'exclut pas la remise en cause de ce « champ de compétence habituel » en présence d'un nouveau syndicat affilié comme lui à la CFE/ CGC et la vérification de l'application des critères légaux ; que les statuts de la Confédération imposent le regroupement des organisations syndicales qui lui sont affiliées par « activités connexes, en se référant aux conventions collectives ou à ce qui en tient lieu, de façon à réaliser un ensemble cohérent d'organisations » (art 4), ces organisations devant assumer « la gestion » de ces textes collectifs en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle ; qu'or, ce n'est pas le SMIDEF qui a été mandaté pour signer les accords des 23 novembre et 21 décembre 2012 (signés par M. A..., Président du SNT) et 5 juin 2013 ; que la Présidente de la CFE/ CGC a précisé à la DGT le 25 juin 2013 que seule la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle était habilitée à représenter la Confédération aux réunions de la Commission mixte des télécommunications ; que les statuts confédéraux indiquent qu'en cas de difficultés d'application de ce texte, le comité confédéral en débat et tranche par un vote ; qu'or, le 4 juillet 2013, ce comité a explicitement demandé au SMIDEF de revenir aux statuts antérieurs au 6 juin 2013 afin de « respecter les statuts fédéraux et confédéraux » sous peine de retirer le nom et logo CFE/ CGC et donc d'ôter la référence aux NTIC ; que seul le SNT a explicitement de par ses statuts pour vocation de traiter l'activité des télécommunications et gérer la négociation collective d'entreprise ; qu'il doit donc remplacer à terme son concurrent dans les conditions prévues par les organes de la Confédération ; qu'il en résulte que le champ professionnel du SMIDEF ne couvre pas le domaine des télécommunications ; que ce syndicat n'est donc pas représentatif et ne peut être habilité à faire des désignations sur le périmètre de l'entreprise SFR ; que les désignations litigieuses doivent être annulées ; 3) jugement rendu le 5 février 2014, Par suite, si le Conseil juridictionnel de la CFE-CGC a, le 30 mai 2013, décidé que le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations a nom de la CFE-CGC au sein de l'UES-SFR était le SMIDEF affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, néanmoins, il a aussi recommandé que, conformément à l'article 22 des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT soit réalisé et cette décision a été rendue exécutoire par le Bureau national le 3 juin 2013, avec effet du 1er janvier 2014 en ce qui concerne le transfert proposé ; que ces dispositions sont claires et précises et en conséquence, il convient d'annuler les désignations effectuées par le SMIDEF en date du 20 décembre 2013 avec effet au 31 décembre 2013 ; qu'enfin, il convient pour être complet (d'ajouter) que dans sa délibération du 04. 07. 13, notifiée le lendemain, le Comité confédéral de la CFE/ CGC a demandé au SMIDEF de « convoquer une AGE sous quinzaine afin de revenir à des statuts d'avant le 6 juin 2013 en vue du respect des statuts fédéraux et confédéraux ; qu'à défaut de cela, la Confédération serait dans l'obligation de retirer au SMIDEF le nom et le logo CFE/ CGC » ; que le même jour, cet organe confédéral a décidé qu'en vertu des statuts confédéraux (art. 4) seul le SNT était habilité à faire des désignations au sein de l'UES SFR et à assurer la négociation de la convention collective ; que le Comité juridictionnel le 16. 07. 13 a regretté la position prise par le Comité confédéral directement à l'égard du syndicat SMIDEF affilié à la Fédération de la métallurgie, seule responsable pour faire respecter les statuts confédéraux par les syndicats qui lui sont affiliés ; que néanmoins il a constaté qu'il n'avait pas compétence pour annuler les décisions adoptées ; qu'en dernier lieu, il convient de constater que le SNT déclaré représentatif depuis janvier 2014 prend sa part dans les négociations collectives en cours ; que c'est donc maintenant le seul syndicat répondant aux critère légaux et jurisprudentiels ; que par suite, il convient d'annuler les désignations émanant du SMIDEF ; qu'en ce qui concerne les désignations émanant du SNT, les salariés concernés n'étant pas dans la cause, le tribunal ne peut que se référer au précédent jugement ; 1) alors d'une part que la représentativité d'une organisation syndicale au regard du critère de l'ancienneté de deux ans s'apprécie en considération de sa vocation à négocier dans son champ professionnel ; qu'ayant constaté que le Syndicat SMIDEF représentait la CFE-CGC dans les négociations de l'UES SFR et de ses établissements, en prononçant l'annulation de la désignation de ses délégués aux motifs inopérants que ses statuts n'incluaient pas explicitement la branche des télécommunications, le tribunal d'instance a violé les articles L 2121-1, 4°, et L 2143-3 du code du travail ; 2) alors d'autre part que la spécialité statutaire ne peut dépendre d'une intervention extérieure au syndicat ; que pour dire que le champ professionnel du Syndicat SMIDEF ne couvre pas le domaine des télécommunications et annuler la désignation de ses délégués dans l'UER-SFR où il était représenté depuis plusieurs années et où il participait à la négociation collective, en raison de l'apparition d'un autre syndicat de la même affiliation, qui n'avait pas d'élus, mais dont les statuts couvraient plus précisément l'activité de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L 2143-3, L 2122-1 et L 2121-1 du code du travail ; 3) alors enfin qu'il résulte de l'article 57 des statuts de la Confédération CFE-CGC qu'en cas de conflit interne dans l'organisation, ce conflit est résolu en premier et dernier ressort par le Conseil juridictionnel ; qu'en jugeant, par application de la décision du Comité confédéral de la CFE/ CGC contraire à celle du Comité juridictionnel, que seul le SNT était habilité à faire des désignations au sein de l'UES SFR et à assurer la négociation de la convention collective, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations faites par le Syndicat SMIDEF de Monsieur Didier X... en tant que représentant syndical au comité de l'établissement Opérateur et de Monsieur Steeve Y... en tant que représentant syndical au comité de l'établissement Service client ; aux motifs que, l'UES SFR déclare que si le SMIDEF a procédé le 26. 10. 12 à des désignations surnuméraires, l'ensemble des désignations ayant la même nature de ce simple fait doivent être annulées ; qu'en effet, le SNT a de son côté pour le compte de la Confédération CFE-CGC également désigné : J. Z... en tant que RS CE (Opérateur) et M. B... en tant que RS CE (Service client) qui ont été appelés en la cause ; que l'accord collectif relatif au dialogue social n'est donc pas respecté et qu'il convient d'annuler toute ses désignations ; alors qu'un conflit de désignations est arbitré en première intention par l'organisation syndicale, et à défaut par application du critère chronologique ; qu'en annulant toutes les désignations surnuméraires le tribunal d'instance a violé l'article L 2324-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné son affichage dans tous les établissements des sociétés appartenant à l'UES SFR sur les panneaux réservés à l'employeur au plus tard dans le délai de 8 jours suivant sa notification, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et d'avoir dit que la formation qui a jugé se réserve le droit de liquider cette astreinte ; aux motifs que, en vertu du principe responsabilité, il convient de déterminer la faute commise par la SMIDEF, le préjudice subi par les demandeurs et le lien de causalité ; que la faute du SMIDEF résulte dans la multiplication des instances pour voir pérenniser une situation qui a évolué, et ce au détriment de la représentation de la population « cadre » de l'entreprise dans un contexte difficile lié à l'avenir des entreprises SFR ; que le préjudice subi par la Confédération CFE/ CGC dont les décisions sont remises en cause systématiquement par un syndicat primaire affilié est patent, tant sur le plan matériel que sur celui de son image vis à vis des salariés potentiellement concernés au-delà au sein de la branche ; que le préjudice subi par le SNT, qui ne parvient pas à se faire reconnaître comme interlocuteur valable est également établi ; que le lien de causalité est démontré ; qu'en ce qui concerne le délit d'entrave, il est constitué par le simple fait d'entraver ou de porter atteinte, de quelque manière que ce soit (par action ou par omission), à la constitution d'une instance représentative du personnel, à ses prérogatives ou encore à son fonctionnement ; que comme tel, le délit d'entrave n'est pas encore susceptible d'être reproché par le SNT à son homologue SMIDEF à la date de la saisine du 07. 02. 14, mais pourrait l'être si son comportement se répétait ; que la demande relative à l'amende civile qui n'a pas été évoquée oralement ne peut prospérer, le SMIDEF étant défendeur aux actions judiciaires ; que le préjudice subi par une confédération du fait de la faute commise par un syndicat ne saurait être réparé de manière utile par ce syndicat sur un plan strictement financier en raison des liens qui les unissent ; qu'en revanche, il convient d'ordonner l'affichage du dispositif de la présente décision dans tous les établissements appartenant à l'UES SFR, afin que les salariés soient informés de la situation ; alors que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en ordonnant la publication du jugement que nulle partie ne sollicitait, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 2324-2 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle L. 2324-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00156
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