Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00157
- Date
- 28 janvier 2015
- Condamnation
- 6 076 758 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société FI System, aux droits de laquelle se trouve la société Sogeti France, en qualité de chef de projet, coefficient 170 niveau 3.1 ; que, par avenant du 5 juillet 1999, il a été promu directeur de projet junior, sans modification corrélative de son coefficient ; qu'à compter de l'année 1999, M. X... a exercé différents mandats électifs et syndicaux ; qu'à la suite de son licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ce salarié a été réintégré dans les effectifs de l'entreprise en 2005 au niveau 3.1 coefficient 170, sans attribution de réelles fonctions ; que se plaignant de subir une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son âge, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de repositionnement, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a les compétences requises pour exercer les tâches et les responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, quelle que soit son ancienneté, que l'avenant à son contrat de travail établi le 5 juillet 1999 par la société FI System lui conférant le titre de directeur de projet ne suffit pas à démontrer qu'il a effectivement exercé les attributions afférentes à cette fonction, étant précisé que ce changement de titre ne s'est accompagné, en son temps, ni d'un changement de son coefficient, 170, ni d'un changement de son échelon, 3.1 ; que, dans ces conditions, le salarié, qui a reconnu lors de l'entretien préalable du 23 juin 2004 que « son profil était peu adapté à une prestation clientèle » ne peut faire grief à la société de ne pas lui appliquer un positionnement de directeur de projet, coefficient 270 au sens du référentiel applicable chez son nouvel employeur et que, s'agissant de l'évolution et du montant de sa rémunération, M. X... reconnaît avoir bénéficié de l'augmentation annuelle garantie par les accords collectifs applicables à la société Sogeti France, tandis qu'il résulte des pièces versées aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication d'autres documents de comparaison, que sa rémunération, d'un montant annuel de 60 767,58 euros pour l'année 2012, est supérieure à la rémunération moyenne annuelle des salariés ayant le même coefficient (170), laquelle s'élève à 56 479 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartenait au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié aux fins de repositionnement, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sogeti France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti France à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de fixation de son salaire à la moyenne de ses comparants dans les sociétés composant l'UES Cap Gemini, soit 8.745 euros, avec toutes conséquences ; AUX MOTIFS QUE « Claude X... fait valoir que « sa rémunération reste toujours inférieure à la moyenne annuelle du salaire des salariés de sa catégorie » des établissements composant l'UES Cap Gemini ; mais qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée, comme en l'espèce, de personnes juridiques distinctes , pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir de comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et de celles des autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que si les conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ; qu'au vu des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, que les entreprises composant l'UES Cap Gemini, laquelle compte 20 000 salariés français, exercent quatre métiers différents, l'Infogérance, le conseil en organisation et management, la transformation de systèmes, et l'assistance technique de proximité qui impliquent des domaines d'intervention et des niveaux de qualification différents ainsi que la fixation de salaire individualisé ; que Claude X..., qui ne travaille pas dans un établissement unique avec les salariés des autres entreprises de l'UES, ne fait pas la démonstration qu'il exerce les mêmes activités que ceux-ci, appartenant à la même catégorie professionnelle ; que le « Book RH » applicable dans l'entreprise énonce que le DRH de chaque entité du groupe élabore des notes de cadrage sur la politique salariale ; qu'enfin, aucun des accords collectifs de l'UES ne fixe de grilles de rémunérations communes, l'accord du 5 juillet 2006 visant à définir des minimas salariaux plus favorables que les minima de la Branche Syntec ; qu'en conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes tirés de ce chef » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « M. X... sollicite son repositionnement au niveau 3.3 de la convention collective en sa qualité d'ingénieur en chef et au coefficient 270 en raison de sa fonction de Directeur de projets confirmé, à la moyenne des salaires pratiqués au sein de l'UES Cap Gemini ; qu'au sein d'une Unité Economique et Sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de celui-ci et celles des autres salariés que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ; que l'accord du 05 juillet 2006 auquel M. X... fait référence ne concerne que certaines catégories de salariés et précisément les salariés disposant des rémunérations les moins élevées, ce dont est exclu Monsieur X... ; que pour sa part, la société défenderesse établit que les entreprises de l'UES réparties sur 4 métiers différents à savoir le conseil, l'intégration des systèmes, l'infogérance et les services informatiques ; que l'existence de ces 4 métiers suppose donc des domaines d'intervention et des niveaux de qualification différents, qui favorisent la fixation de salaire individualisé, inscrite d'ailleurs dans le book RH applicable dans l'entreprise en sa page 27 énonçant en sa fiche 9 que « les rémunérations et leur évolution sont déterminées individuellement, la DRH de chaque entité élabore et diffuse par ailleurs des notes de cadrage sur la politique salariale » ; que par ailleurs, Monsieur X... qui se compare à des directeurs de projets de l'UES Cap Gemini ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de démontrer par des éléments concrets et précis déduits des activités effectivement exercées par ces salariés qu'il exerce les mêmes activités que ceux-ci, la classification des travailleurs concernés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'étant pas à elle-seule suffisante pour conclure qu'il accomplisse le même travail ou un travail de valeur égale ; que le cadre de comparaison avec les salaires moyens de l'UES Cap Gemini ne peut être retenu et Monsieur X... n'est pas fondé en sa demande de reconstruction d'un panel visant l'ensemble des sociétés de l'UES Cap Gemini qu'il n'a pas appelées à l'instance et qui ne peuvent se voir ordonner une communication » ; 1°) ALORS QU'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, il peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération d'un salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale dès lors que les conditions de rémunération sont fixées par une convention ou un accord collectif communs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans que cela ne soit utilement contesté, qu'à la suite d'un accord collectif du 2 février 2005 ayant harmonisé l'ensemble du statut collectif des entreprises composant l'unité économique et sociale Cap Gemini, tous les accords collectifs relatifs à la rémunération des salariés, applicables au sein de la société Sogeti, étaient communs à l'UES ; qu'il faisait à cet égard valoir que ces accords fixaient notamment des minima salariaux applicables dans l'ensemble de l'UES et que la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires était menée au niveau de l'UES, ce dont il s'évinçait que les conditions de rémunération étaient fixées par des accords collectifs communs aux différentes entreprises composant l'UES et qu'une comparaison entre les conditions de rémunération de M. X... et celles d'autres salariés compris dans l'UES était, partant, justifiée et pertinente ; qu'en estimant pourtant que la comparaison de la rémunération de M. X... avec les salaires moyens de l'UES Cap Gemini ne pouvait pas être retenue, au motif inopérant que la politique salariale de chacune des entités composant l'UES était déterminée par des notes de cadrage de leurs directions des ressources humaines respectives, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°) ET ALORS QU'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, même en l'absence d'un statut collectif globalisé, notamment salarial, y peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération d'un salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale, dès lors que le travail de ces salariés est accompli au sein d'un même établissement ; qu'en présence d'une activité de travail exercée de manière nomade, en raison des caractéristiques de cette activité, la condition de travail dans un même établissement doit être appréhendée comme l'appartenance à une même collectivité de salariés ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que des projets s'effectuaient au sein d'équipes mixtes, composées des salariés de chacune des sociétés composant l'UES Cap Gemini, et gouvernée par un principe de permutabilité des personnels et un référentiel emplois commun ; qu'il soutenait que dans le cadre de cette organisation de travail, ces salariés étaient sur le même site géographique et dans les mêmes locaux ; qu'en jugeant que la comparaison de la rémunération de M. X... avec les salaires moyens de l'UES Cap Gemini ne pouvait pas être retenue, sans rechercher comme elle y était invitée si le travail effectué en équipe entre ces salariés ne caractérisait pas une collectivité de travail permettant la comparaison entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de repositionnement niveau 3.3 coefficient 270 de la convention collective applicable, et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « Claude X... reproche à la société Sogeti France de ne pas lui proposer un emploi de Directeur de projet Senior, coefficient 270, niveau 3.3, correspondant au coefficient et au niveau le plus élevé de la grille Syntec, auquel il prétend avoir droit ; que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il ait les compétences requises pour exercer les tâches et les responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, quelque soit son ancienneté ; que l'avenant à son contrat de travail établi le 5 juillet 1999 par la société FI System lui conférant le titre de directeur de projet ne suffit pas à démontrer qu'il ait effectivement exercé les attributions afférentes à cette fonction, étant précisé que ce changement de titre ne s'est accompagné, dans son temps, ni d'un changement de son coefficient, 170, ni d'un changement de son échelon, 3.1 ; qu'en outre, il résulte des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 8 juin 2004, ayant statué sur un litige opposant Claude X... à la société FI System, à qui il reprochait déjà son absence de promotion professionnelle, que divers manquements avaient été opposés au salarié dans l'accomplissement de ses missions, notamment, au titre de ses résultats jugé insuffisants ; qu'il est enfin établi par les pièces versées aux débats que les compétences requises pour un emploi de directeur de projet au sein de la société FI System, agence Web créatrice de sites internet comptant une centaine de salariés, ne sont pas comparables à celles exigées pour un emploi de même dénomination au sein de la société Sogeti France, ayant 6300 salariés et l'activité plus étendue de conseil dans le domaine des services informatiques, d'aide et de développement des entreprises clientes nécessite, à titre égal, un niveau de connaissances professionnelles et de responsabilités plus importantes ; que, dans ces conditions, Claude X..., qui a reconnu lors de l'entretien préalable du 23 juin 2004 que « son profil était peu adapté à une prestation clientèle » ne peut faire grief à la défenderesse de ne pas lui appliquer un positionnement de directeur de projet, coefficient 270 au sens du référentiel applicable chez son nouvel employeur ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il est constant que M. X... est toujours placé au coefficient 170, au niveau 3.1 qui étaient les siens lors de son intégration dans l'entreprise ; que pour revendiquer le coefficient 270 correspondant au poste de directeur de projet, il appartient à M. X... de faire la démonstration qu'il effectuait des fonctions correspondantes à cet intitulé lors de son intégration dans l'entreprise ; qu'au vu des pièces versées aux débats afférentes à l'activité de l'ancien employeur de Monsieur X..., la société défenderesse établit que celle-ci était une agence de création de sites Internet occupant environ 100 salariés au moment de sa disparition ; que dès lors, en l'absence de tout document venant établir la réalité des fonctions de M. X... au sein de son entreprise d'origine et au vu des déclarations de celui-ci lors de l'entretien préalable du 23 juin 2004 (pièce 16) (C. X... répond qu'il a rempli des missions au forfait en interne uniquement et qu'il n'a jamais presté en clientèle, hormis un mois chez PSA en 1999, a reconnu que son profil était peu adapté à une prestation en clientèle), il ne peut réclamer son positionnement au coefficient 270 correspondant à un poste de directeur de projets au sens de la classification des emplois de la société défenderesse ; que M. X... sera débouté de sa demande en repositionnement au niveau 3.3 coefficient 270 et de sa demande en fixation de son salaire à la somme brute de 8.614,92 euros » ; 1°) ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant le salarié, notamment en matière de reconnaissance de la qualification professionnelle ; que dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, il appartient à l'employeur de démontrer que son comportement et ses décisions sont justifiés par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; qu'il n'appartient donc pas au salarié de prouver la discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il devait, conformément aux prescriptions de son contrat de travail et spécialement de l'avenant du 5 juillet 1999 (production), exercer des fonctions de Directeur de projets ; que la cour d'appel, en condamnant la société Sogeti à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X... au titre de la discrimination syndicale, a nécessairement considéré que le salarié rapportait utilement la preuve d'éléments laissant supposer une discrimination que l'employeur était impuissant à combattre ; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande de repositionnement aux fonctions de Directeur de projets et de fixation de sa rémunération au niveau du coefficient attaché à cette qualification, aux motifs que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait les compétences requises pour effectuer les tâches correspondant à cette qualification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE c'est à l'employeur qui prétend que le salarié n'exerce pas réellement les fonctions mentionnées sur son contrat de travail, mais aussi de manière constante durant plusieurs années sur ses bulletins de paie, de le prouver ; qu'en l'espèce, M. X... produisait devant la cour d'appel non seulement l'avenant à son contrat de travail, repris par la société Sogeti, mentionnant sa fonction de directeur de projets ¿ ce que la cour d'appel a constaté-, mais aussi des bulletins de paie s'étalant de 2000 à 2009 mentionnant tous cette même fonction de directeur de projets (production) ; qu'en affirmant pourtant, pour le débouter de sa demande reclassification, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait les compétences requises pour exercer les tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendiquait, ni qu'il avait effectivement exercé les attributions afférentes à la fonction de directeur de projets, sans tenir compte les bulletins de paie produits par M. X... mentionnant de manière continue sa fonction de directeur de projets, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE s'il appartient au salarié exerçant des mandats syndicaux qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement, il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la discrimination syndicale ; que dès lors qu'existent des éléments de nature à laisser supposer une discrimination, c'est à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que l'appréciation subjective de l'employeur sur les compétences et les résultats professionnels du salarié ne saurait caractériser une justification objective à une différence de traitement entre les salariés accomplissant un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en application des stipulations de son contrat de travail il devait se voir confier des fonctions et activités de Directeur de projets, se voir reconnaître le coefficient attaché à cette qualification et percevoir la rémunération correspondante ; que la cour d'appel a retenu la discrimination syndicale et octroyé des dommages et intérêts à M. X... à ce titre ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de repositionnement et des demandes en découlant aux motifs, impropres à caractériser une justification objective de la différence de traitement subie, que divers manquements avaient été opposés au salarié dans l'accomplissement de ses activités notamment au titre de résultats jugés insuffisants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE les éventuelles insuffisances reprochées au salarié dans l'exercice de ses fonctions, ne sont pas de nature à établir qu'il n'exerce pas réellement lesdites fonctions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser à M. X... la classification correspondant à ses fonctions de directeur de projets, qu'il avait fait l'objet chez son ancien employeur de reproches concernant l'insuffisance de ses résultats, quand de tels motifs étaient impropres à faire ressortir que M. X... n'exerçait pas les fonctions de directeur de projets, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS EN OUTRE QUE l'employeur qui fait obstacle fautivement à l'exercice de ses fonctions par le salarié, en ne lui donnant ni travail ni objectif, ne peut ensuite, pour lui refuser la classification correspondant à ses fonctions, reprocher au salarié de ne pas effectivement exercer lesdites fonctions ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments produits devant la cour d'appel, notamment les multiples décisions de condamnation de l'employeur, mais également des propres constatations de la cour d'appel, que l'employeur avait durant de longues périodes privé le salarié de travail et d'affectation, ainsi que d'évaluation ; qu'en retenant pourtant, pour refuser à M. X... la reclassification correspondant à ses fonctions de directeur de projets, que ce dernier ne démontrait pas avoir réellement exercé de telles fonctions, ni présenté les compétences requises pour occuper de telles tâches et responsabilités, sans tenir aucun compte du comportement de l'employeur ayant consisté à priver le salarié d'affectation et de travail durant des années, mais aussi d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS ENFIN QUE la discrimination peut se manifester par une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique au regard du travail effectué ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait son repositionnement au poste de Directeur de projets et le bénéfice du coefficient 270, outre la rémunération y étant attachée, appliqué aux autres Directeurs de projets de la société Sogeti ; que la cour d'appel, pour écarter toute comparaison avec les autres Directeurs de projets, et rejeter de ce fait la demande de repositionnement de M. X... au coefficient 270, a relevé que la société FI System, employeur originel du salarié n'occupait qu'une centaine de salariés quand la société Sogeti occupait 6300 salariés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi la taille de l'entreprise empêcherait la comparaison entre salariés relevant d'une même qualification et accomplissant un travail de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de l'existence d'une discrimination salariale ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la structure de sa rémunération, Claude X... reproche vainement à la société Sogeti France de lui verser un salaire à partie variable alors qu'il n'a pas répondu à la proposition que la société lui a faite par lettre recommandée aux fins de bénéficier du nouveau dispositif consistant à percevoir une rémunération fixe intégrant une prime de vacances et une prime de fin d'année réglées, respectivement, fin juin et fin décembre de chaque année, ce qui est, au demeurant, admis dans les écritures de son conseil déposées à l'audience ; que s'agissant de l'évolution et du montant de sa rémunération, M. Claude X... reconnaît avoir bénéficié de l'augmentation annuelle garantie par les accords collectifs applicables à la société Sogeti France ; qu'il invoque vainement une rémunération discriminante comparée à celle des salariés de la société ayant comme lui le coefficient 170, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication d'autres documents de comparaison, que sa rémunération d'un montant annuel de 60.767,58 euros pour l'année 2012, est supérieure à la rémunération moyenne annuelle des salariés ayant le même coefficient, laquelle s'élève à 56.479,00 euros ; que dans ces conditions et alors qu'il est établi que la société a mené une politique d'austérité salariale en raison de ses difficultés financières, le moyen tiré de l'évolution et du montant de la rémunération du salarié est infondé » ; 1°) ALORS QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération ; qu'il appartient au juge saisi d'une discrimination syndicale de vérifier si la rémunération du salarié syndiqué a été équivalente à celles des autres salariés placés dans une situation analogue ; que cette comparaison doit être strictement opérée à l'aune des seuls éléments de salaire perçus ou devant être perçus au cours de la période de référence retenue pour la comparaison ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la somme retenue par la cour d'appel pour procéder à la comparaison de sa rémunération avec celle des autres salariés dont la situation était comparable à la sienne, ne correspondait pas à la rémunération effectivement perçue au titre de l'exercice 2012, puisqu'intégrant sa prime variable au titre de l'année précédente ainsi que des sommes dues par l'employeur en exécution de condamnations judiciaires obtenues par le salarié ; qu'en écartant cependant l'existence d'une discrimination syndicale, au motif inopérant que la rémunération de M. X... au titre de l'année 2012 était supérieure à celle perçue par les autres salariés placés dans une situation analogue, sans rechercher si la somme retenue correspondait strictement aux droits à rémunération du salarié au titre de l'année de référence, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. X... invoquait de manière précise et détaillée le moyen tiré du caractère factice et trompeur de la somme mise en avant par l'employeur pour déterminer le montant de sa rémunération au titre de l'année 2012, qui résultait du fait que la somme en cause intégrerait le bonus versé au titre de l'année précédente et d'autres arriérés obtenus par voie judiciaire ; qu'en retenant pourtant l'absence de toute discrimination salariale au motif que la rémunération 2012 du salarié était de 60.767,58 euros pour l'année 2012, et supérieure à la rémunération moyenne annuelle des salariés ayant le même coefficient, laquelle s'élève à 56.479,00 euros, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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