Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00160
- Date
- 28 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4313-1 et suivants, L. 2314-22 à 24 et L. 2324-18 à L. 2324-20 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 13 février 2014, la société Téléperformance France a réuni le collège chargé de procéder à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son établissement de Lyon ; que Mmes X... et Y... ainsi que M. Z... de la liste « condition de travail » et Mme A..., candidate individuelle, ont été déclarés élus ; que le syndicat CGT des télécommunications du Rhône et Mme B... ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin et subsidiairement que Mme B... soit proclamée élue aux lieu et place de Mme A... ; Attendu que pour faire droit à cette dernière demande, le tribunal d'instance énonce que s'agissant du quatrième siège il est justement soutenu qu'il devait être attribué selon la règle de la plus forte moyenne et qu'en conséquence, il devait revenir également à la liste « conditions de travail » qui a une moyenne (4) égale à celle de la liste « Ismeth A... » mais qui a obtenu un plus grand nombre de voix, critère devant être mis en oeuvre en cas d'égalité de voix ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'incidence sur le calcul de la moyenne des voix recueillies par chaque liste des ratures affectant les noms de certains candidats, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le résultat des élections devait être rectifié en ce sens que Mme B... était proclamée élue en lieu et place de Mme A..., le jugement rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le résultat de ces élections est rectifié en ce sens que Mademoiselle Myriam B... est proclamée élue en lieu et place de Madame Ismeth A... ; AUX MOTIFS QUE « Conformément aux modalités décidées par le collège désignatif le 23 janvier 2014, les élections des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, soit 4 personnes dans le collège employés et 2 personnes dans le collège cadre, ont été organisées le 13 février 2014, l'élection se faisant au scrutin de liste à la proportionnelle et à un tour. Selon le procès-verbal de résultats des élections du collège employé, sur 22 votes, 20 suffrages ont été valablement exprimés, soit 16 pour la liste " conditions de travail " et 4 pour " Ismeth A... ". Il n'est pas contesté que les trois premiers sièges ont été justement attribués à la liste " conditions de travail " par application de la règle du quotient électoral (5 en l'espèce) selon laquelle chaque liste obtient autant de sièges que son score a atteint ledit quotient électoral. S'agissant du 4ème siège il est justement soutenu par les demandeurs et non contesté par les défendeurs qu'il devait être attribué selon la règle de la plus forte moyenne et qu'en conséquence, il devait revenir également à la liste " conditions de travail " qui a une moyenne (4) égale à celle de la liste " Ismeth A... " mais qui a obtenu un plus grand nombre de voix, critère devant être mis en oeuvre en cas d'égalité de voix. Il y a donc lieu de rectifier le résultat des élections du collège employé en proclamant élue Madame Myriam B... en lieu et place de Madame Ismeth A..., étant précisé que l'élection au sein du collège agents de maîtrise et cadres n'a fait l'objet d'aucune contestation » ; 1) ALORS QUE si le juge peut faire le choix de ne pas annuler une élection dès lors que l'irrégularité constatée ne porte pas sur l'expression des votes mais sur les conséquences mathématiques légales à en tirer, il doit nécessairement s'assurer, avant de procéder à la rectification des résultats, de la juste application de l'ensemble des règles mathématiques légales qui s'imposent ; qu'en se contentant en l'espèce de relever que la liste « conditions de travail » avait recueilli 16 votes et la liste « Ismeth A... » 4 suffrages, sans vérifier l'incidence, sur le calcul du nombre de voix recueillies par chaque liste, des ratures dont se prévalaient les demandeurs eux-mêmes et dont la réalité résultait du procès-verbal versé aux débats par les deux parties (production n° 3 de la société TELEPERFORMANCE et production n° 2 du syndicat CGT et de madame B...), le tribunal d'instance a violé les articles L. 4313-1 et suivants, L. 2314-22 à 24 et L. 2324-18 à 20 du Code du travail ; 2) ALORS en outre QUE dans le cadre d'un scrutin de liste proportionnel à un tour, le calcul de la moyenne des voix obtenues par une liste tient compte des ratures, en divisant la somme des voix obtenues par chaque candidat par le nombre de candidats sur la liste ; qu'en l'espèce, il était constant que la liste « conditions de travail » comprenait candidats, et qu'elle avait reçu 16 suffrages, comportant 5 ratures (deux concernant madame B..., 3 concernant monsieur Z...) si bien que la moyenne des votes était de 14, 75 (59 votes divisés par le nombre de 4 candidats) ; qu'en retenant cependant que la liste « conditions de travail » avait reçu 16 votes, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1 et suivants, L. 2314-22 à 24 et L. 2324-18 à 20 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA