Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00171
- Date
- 28 janvier 2015
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 14 janvier 2008, en qualité d'armaturier par la société Pro armature Rhône, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que, le 6 juin 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment des faits de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que celui-ci présente seulement des courriers de protestation qui ne sont étayés par aucun élément concret, objectif et contemporain de l'exécution du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment la modification unilatérale de ses fonctions avec affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification, et sans rechercher si les faits de non-paiement de la prime de treizième mois et d'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à la suite d'un arrêt de travail en septembre 2010 qu'elle a retenus comme établis, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la prise d'acte de la rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et condamne le salarié à payer à l'employeur une certaine somme au titre du préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Pro armature Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) Sur la demande de dommagesintérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Que selon l'article L. 1222-1 du Code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ; Que Kamel X... ne présente pas le moindre élément au soutien de sa demande ; Que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Que selon l'article L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Que Kamel X... présente au soutien de sa demande seulement des courriers de protestation, qui ne sont étayés par aucun élément concret, objectif et contemporain du contrat de travail ; Que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire (...) que Monsieur X... présente une série de griefs qui seraient constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et qui entraîneraient une exécution déloyale du contrat de travail ; Que la société PRO ARMATURE RHONE réfute un à un les griefs en démontrant leur inconsistance ; Que Monsieur X... n'apporte aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'il ne peut donc être fait reproche à l'employeur de manquements graves constitutifs d'une exécution déloyale du contrat ; Que par conséquent, le Conseil rejettera la demande de résiliation judiciaire ; (...) » ; 1°/ ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait, pris isolément, allégué par le salarié au titre du harcèlement moral dont il se plaint, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait énoncé plusieurs faits mettant en évidence le harcèlement moral dont il avait été victime ; qu'ainsi l'exposant avait exposé notamment que la prime de 13ème mois lui avait été supprimée à tort, qu'il n'avait pas bénéficié de visite médicale de reprise à la suite de son accident du travail du 17 septembre 2010 du fait de l'employeur ou encore que des tâches de jardinage sans lien avec ses fonctions d'armaturier lui avaient été assignées, rétrogradation qui était attestée par un courrier de l'Inspection du travail du 28 février 2011 ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande en paiement de la prime de 13ème mois et constaté que la visite médicale avait été omise ; que pour débouter néanmoins Monsieur X... de sa demande en réparation du harcèlement moral dont il avait été victime, la Cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à juger que « le salarié ne présentait au soutien de sa demande que des courriers de protestation, qui n'étaient étayés par aucun élément concret, objectif et contemporain de l'exécution » ; qu'en statuant ainsi par un motif général, sans s'expliquer sur les faits avancés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. 2°/ ALORS QUE l'adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant que les nombreux courriers de protestation produits par Monsieur X... n'auraient pas pu établir les faits de harcèlement moral dont il demandait réparation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail en date du 6 juin 2011 devait produire les effets d'une démission et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir, en revanche, condamné à payer à la SAS PRO ARMATURE RHÔNE la somme de 3. 086, 70 € au titre du préavis non exécuté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) Sur le treizième mois de l'année 2010 Qu'il est stipulé à l'article 7 alinéa 3 du contrat de travail la disposition suivante : « En fin d'année, une gratification équivalente à un 13ème mois vous sera versée selon les modalités de la société et en fonction de votre ancienneté (cf. annexe jointe) ; Que l'annexe n'est pas jointe ; Qu'il ne s'agit pas d'une libéralité mais d'une obligation faite à la SAS PRO ARMATURE RHÔNE, contrairement au motif retenu par le Conseil de prud'hommes de Lyon ; Que l'attribution du 13ème mois dépendait en fait de la seule décision de l'employeur et non de critères précis ; Qu'il ressort de ces éléments que Kamel X... est bien fondé en sa demande ; Qu'il lui sera alloué la somme demandée de 1. 543, 35 € ; Que la décision des premiers juges doit être infirmée ; (...) ; Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2011, qui suivait de quelques jours l'audience du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes tenue le 31 mai 2011, Kamel X... prenait acte de la rupture du contrat de travail aux motifs suivants : . absences de visites de reprise,. non-paiement d'heures supplémentaires,. exécution déloyale du contrat de travail : retrait du poste et affectation à des tâches ne relevant pas de la qualification,. harcèlement moral ; Qu'une visite de reprise a été omise en 2010 ; que toutefois cela n'a pas empêché la continuation du contrat de travail pendant plus d'un an ; que ce grief ne justifiait pas le salarié à rompre le contrat de travail longtemps plus tard (sic) ; Que les trois autres griefs ne sont pas pertinents, comme il a été vu précédemment ; Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit ainsi les effets d'une démission ; Que par voie de conséquence Kamel X... succombera en ses demandes de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ; Que la décision des premiers juges doit être confirmée et complétée ; Sur le remboursement des frais de transports publics de voyageurs Que l'employeur est tenu au remboursement de ces frais pour moitié, ce que la SAS PRO ARMATURE RHÔNE ne conteste pas ; Que Kamel X... justifie avoir du 1er janvier 2009 au 6 juin 2011 réglé la somme de 1. 430, 94 € ; que ces frais étaient nécessaires pour se rendre de son domicile situé à Lyon 7ème arrondissement à son lieu de travail se trouvant à Corbas ; Que la SAS PRO ARMATURE RHÔNE lui est dès lors redevable de la somme de 715, 47 € ; Que la cour fera ainsi droit à la demande qui est nouvelle en appel ; Sur la demande reconventionnelle de paiement du préavis Que Kamel X... rompait volontairement le contrat de travail le 6 juin 2011 et n'exécutait pas le préavis ; Que la SAS PRO ARMATURE RHÔNE est ainsi bien fondée à demander sa condamnation à lui payer la somme de 3. 086, 70 € ; Que la cour fera ainsi droit à la demande qui est nouvelle en appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire (...) que Monsieur X... présente une série de griefs qui seraient constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et qui entraîneraient une exécution déloyale du contrat de travail ; Que la société PRO ARMATURE RHÔNE réfute un à un les griefs en démontrant leur inconsistance ; Que Monsieur X... n'apporte aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'il ne peut donc être fait reproche à l'employeur de manquements graves constitutifs d'une exécution déloyale du contrat ; Que par conséquent, le Conseil rejettera la demande de résiliation judiciaire ; (...) » ; 1° ALORS QUE le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat suffit à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, prise d'acte qui doit alors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur qui omet de faire passer au salarié, de retour à la suite d'un arrêt de travail, la visite médicale de reprise dans les délais méconnaît son obligation de sécurité de résultat sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'éventuelle poursuite du contrat de travail ; qu'ayant constaté que la société PRO ARMATURE RHÔNE avait omis en 2010 de faire passer à Monsieur X... une visite médicale de reprise ainsi qu'elle en avait pourtant l'obligation, la Cour d'appel devait en conclure que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... aux termes de sa lettre du 6 juin 2011 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant au contraire que puisque le contrat de travail s'était poursuivi malgré l'absence de visite de reprise la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 2° ALORS QUE le non paiement par l'employeur d'une prime conventionnelle constitue également un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, ayant fait droit à la demande de Monsieur X... en paiement de la prime conventionnelle de 13ème mois au titre de l'année 2010 la Cour d'appel aurait dû en conclure que l'employeur avait commis un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à la société PRO ARMATURE RHÔNE ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 3° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que par ailleurs la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel du contrat de travail, tel l'objet de celui-ci, caractérise à elle seule un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait clairement fait valoir dans ses écritures d'appel que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avait été notamment suscitée par la rétrogradation dont il avait été victime ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen pourtant déterminant de ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article L. 1231-1 du Code du travailarticle 7 alinéa 3 du contrat de travail la dispositiarticle L. 1222-1 du Code du travail le contrat de travarticle L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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