Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00176
- Date
- 28 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air Caraïbes en qualité de pilote de ligne à compter du 7 mars 1996 et a été affecté sur un avion Embraer 145 ; que par courrier du 9 janvier 2008, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et son affectation sur un avion à hélice, proposition qu'il a refusée par courrier du 18 février 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 25 mars 2008 aux motifs de " la fermeture du secteur embraer 145" et de son refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions brutales dans lesquelles il était intervenu, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de prime de treizième mois ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de motivation d'un licenciement pour motif économique, ce défaut de précision est toutefois compensé par un courrier antérieur du salarié du 2 janvier 2008 dans lequel il exprimait formellement sa volonté d'être licencié ainsi que par un courrier du 30 juin 2008 dans lequel il relançait l'employeur afin d'obtenir une attestation Assedic rectifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne contenait pas les raisons économiques du licenciement ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ce dont il résultait qu'elle était insuffisamment motivée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 29 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Air Caraïbes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Caraïbes et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR jugé le licenciement de M. X... par la société Air Caraïbes justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et d'indemnités pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses compétences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de motivation d'un licenciement pour motif économique, le courrier adressé par le salarié le 2 janvier 2008 à la DRH de la société est dépourvu d'ambiguïté et démontre sa volonté d'être licencié et de bénéficier d'indemnités jusqu'à son départ en retraite un an plus tard, sans être contraint de voler sur un appareil de moindre capacité et il traduit son refus du reclassement qui lui avait été proposé ; que ce courrier est ainsi rédigé : "Objet ; arrêt E 145 ; à M. Y... N ; DRH Air Caraïbes ; Je suis toujours en attente de votre courrier confirmant nos accords passés lors de notre entretien en présence de M. R. Z... fin octobre 2007 et de nos entretiens téléphoniques liés à mon choix (licenciement économique) après l'arrêt du E 145. Je vous prie de recevoir mes sincères salutations." ; qu'il n'est pas indifférent de constater que M. X... relançait la société par courrier du 30 juin 2008, afin d'obtenir une attestation Assedic rectifié et qu'il ne saisissait le conseil de prud'hommes que le 24 novembre 2008, soit 8 mois après son licenciement ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère en conséquence que le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée » ; 1°) ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté que la lettre de licenciement ne contenait pas la mention d'un motif économique précis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucune circonstance antérieure ou postérieure au licenciement ne peut venir pallier l'absence de mention d'un motif précis dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en jugeant que l'imprécision du motif énoncé dans la lettre de licenciement était corrigé par les courriers de M. X... qui « auraient démontré sa volonté d'être licencié et de bénéficier d'indemnités de départ » la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 3°) ALORS QU'un licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... était justifié au motif inopérant que le salarié souhaitait son départ de l'entreprise, sans avoir recherché si le motif économique du licenciement était réel et suffisamment sérieux pour le justifier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de treizième mois ; AUX MOTIFS QUE « compte tenu du salaire de base de M. X... et de la somme qui lui a été versée par la société, il apparaît qu'il a été rempli de ses droits à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « vu le bulletin de salaire d'avril 2008 de M. Alain X... ; qu'il a perçu 3.191,49 euros à titre de prime de 13ème mois prorata temporis ; que la prime de 13ème mois se calcule sur le salaire de base et non sur le salaire moyen ; qu'au vu du salaire de base de M. X... de 6.287,23 euros, la prime aurait dû être de 3.143,62 euros ; qu'il apparait au conseil que la somme versée par la SA Air Caraïbes à M. X... est correcte ; que le conseil, en conséquence, déboute M. Alain X... de sa demande au titre de la prime de 13ème mois » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de complément de prime de treizième mois, sans avoir précisé ni ses modalités de calcul ni en quoi elles avaient été respectées par l'employeur, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en affirmant que pour le calcul de la prime de treizième mois le salaire de référence était le salaire de base de M. X... à l'exclusion des autres éléments de sa rémunération, sans préciser quelles étaient les stipulations contractuelle ou conventionnelle desquelles aurait résulté une telle exclusion, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA