Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00183
- Date
- 4 février 2015
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que Mme X... a travaillé de septembre 2004 à avril 2010 à la réalisation d'oeuvres graphiques liées à la communication du Crédit agricole mutuel Alpes Provence ; qu'à la suite de la rupture de leurs relations, elle a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, sans écarter ni dénaturer l'attestation de Mme Y..., la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée ; que le moyen, qui critique pour le surplus une motivation surabondante, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le contredit formé par Madame X... et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence de son contrat de travail, et de toutes les demandes qui en découlaient tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour 13ème mois, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour compenser la privation d'indemnité de chômage et d'indemnités journalières d'assurance maladie, l'établissement de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat, et une indemnité pour frais irrépétibles, AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence, comme en l'espèce, d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à l'appelante, qui invoque un contrat de travail, d'en rapporter la preuve. Les deux premiers critères du contrat de travail, l'exécution d'une prestation et la rémunération, ne sont pas contestés, seule étant en débat l'existence d'un lien de subordination. L'appelante, fournit aux débats l'attestation de Mme Z..., qui relate qu'elle disposait d'un badge, d'un bureau dédié, d'une adresse mail, qu'elle figurait sur les organigrammes, participait aux réunions et qu'elle l'a sollicité pour être titularisée en contrat à durée indéterminée, et l'attestation de Mme Y..., qui mentionne qu'elle avait une équipe de trois personnes sous ses ordres, dont Sandie X..., qui occupait le poste de directeur artistique à plein temps, qui effectuait 39h par semaine, et dont le statut de freelance devait être transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, la fourniture à Sandie X... d'un local situé dans l'entreprise et du matériel pour effectuer sa prestation, d'un badge, d'une adresse mail, le fait qu'elle figurait sur l'organigramme en tant que responsable artistique, qu'elle participait à des réunions, ne permettent pas suffisamment d'établit l'existence d'une relation de travail, et sont parfaitement compatibles avec l'exécution d'une prestation de service. De même, à supposer que l'embauche de Sandie X... ait été envisagée, cette circonstance ne permet pas d'en déduire qu'elle était salariée. Contrairement à ce que l'appelante soutient, il n'apparaît nullement que des horaires de travail, à hauteur de 39 heures, lui étaient imposés. Le fait de bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés, et d'avoir accès notamment au restaurant de l'entreprise, ne permettent pas davantage de démontrer la qualité de salariée de l'appelante. L'appelante se prévaut également d'un courriel de Mme Y..., la responsable, en date du 4 septembre 2007. Or ce courriel, qui se contente de l'inviter à laisser ses fichiers en libre accès en cas d'absence, afin de pouvoir permettre à l'équipe de continuer à fonctionner, ne saurait être considéré comme une manifestation de l'autorité de l'employeur. Il y a lieu de relever en outre, que le contrat de prestations initial, liant les parties, contient deux clauses, l'une par laquelle le client renonce à rechercher la responsabilité du prestataire, incompatible avec l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur, l'autre par laquelle il est prévu l'attribution des oeuvres réalisées par le prestataire au client, le Crédit Agricole, à certaines conditions, alors que, dès l'origine, un employeur est propriétaire des créations du salarié. Par ailleurs, comme l'ont souligné les premiers juges, l'appelante émettait des factures. Si l'appelante produit aux débats, des tableaux de suivi des projets, établis par le Crédit Agricole, récapitulant ses taches et le temps qu'elle y consacrait, il n'est pas démontré que les conditions d'exécution de ses missions ont été définies unilatéralement par le Crédit Agricole, et non d'un commun accord, comme le prétend la société intimée. En conséquence, quand bien même l'appelante travaillait au sein d'un service organisé, il n'est pas démontré par les éléments qu'elle fournit, qu'elle a reçu des directives précises relatives à l'exécution de ses taches, que ses conditions de travail et leurs modalités spécifiques de mise en oeuvre, ont été définies unilatéralement par le donneur d'ordre, qu'elle était tenue de rendre compte de son activité à intervalles réguliers, ou encore qu'elle a été sanctionnée pour un manquement à une obligation particulière, ou même qu'elle pouvait l'être. Il en résulte, que l'existence d'un lien de subordination et partant, d'un contrat de travail liant les parties, n'est pas caractérisée. Il convient donc, rejetant le contredit, de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu l'existence d'un contrat de prestation de service, et dit que le conseil des prud'hommes était incompétent au profit du tribunal de commerce, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Madame X... Sandie a été embauchée par le CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à compter du 20 septembre 2004 par un "contrat de prestations de services" ; la collaboration a été renouvelée le 20 octobre 2004 et le 20 novembre 2004 pour une durée d'un mois ; la relation s'est poursuivie de façon exclusive sans contrat et sans interruption jusqu'en avril 2010 ; la dernière rémunération de Madame X... était de 3 500,00 € TTC; la relation s'est déroulée à l'entière satisfaction des parties ; la Direction lui promettait un contrat à durée indéterminée ; la Direction en date du 9 juillet 2007 l'informait par mail que son recrutement était compromis par le choix de la Direction Générale ; ensuite, la Direction lui faisait part que sa prestation de free-lance la conduirait à travailler plus souvent à son domicile, et pour le Crédit Agricole, toujours dans le cadre de sa prestation de services ; à la fin de l'année 2009, le Crédit Agricole lui annonce vouloir mettre fin à leur collaboration ; la fin de la collaboration sera effective en avril 2010. Attendu que L'article L 1411-4 dispose que : "...Le Conseil de Prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles..." . Sur la demande de qualification de la relation : que Madame X... facturait sa prestation tous les mois et que le Crédit Agricole s'est acquittée de celle-ci durant tout le temps de leur collaboration ; En l'espèce, Le Bureau de Jugement, au vu des pièces apportées aux débats et notamment les factures rédigées par Madame X... pour sa prestation au Crédit Agricole, constate que la relation de travail entre les parties, pour la période allant de septembre 2004 à avril 2010, relève d'un contrat de prestation de services. En conséquence, Le Bureau de Jugement, ne reconnaissant pas l'existence d'un contrat de travail liant les parties à l'instance, se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce pour trancher le litige ; Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile qui dispose que : "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée". En conséquence, Le Bureau de Jugement renvoie les parties devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence, territorialement compétent pour connaître du différent qui les oppose. Dit qu'il y a lieu de réserver les dépens, ALORS QUE, lorsque le travailleur exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que les salariés du service organisé qui l'emploie l'employeur doit établir la raison objective pour laquelle il ne bénéficie pas du même statut ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a considéré que l'existence d'un service organisé était avérée, que Mme X... avait, pendant plusieurs années, effectué sa prestation de travail dans les locaux de l'employeur, avec le matériel de l'employeur, avec un badge et une adresse email au nom de l'employeur, qu'elle figurait sur l'organigramme, comme les salariés ; qu'en constatant ainsi la similitude des situations, mais en excluant la qualité de salarié sans constater que la différence de sa situation avec les salariés du service ait reposé sur des raisons objectives et pertinentes, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier sur quelle raison objective reposait la différence de traitement et de statut juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'ordre public d'égalité de traitement, SECOND MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le contredit formé par Madame X... et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence de son contrat de travail, et de toutes les demandes qui en découlaient tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour 13ème mois, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour compenser la privation d'indemnité de chômage et d'indemnités journalières d'assurance maladie, l'établissement de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat, et une indemnité pour frais irrépétibles, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ALORS D'UNE PART QUE, caractérise la dépendance le fait d'avoir à mettre son travail en permanence à la disposition de son supérieur ; qu'en affirmant que dans son courriel du 4 septembre 2007, Madame Y... avait invité Madame X... à laisser tous ses fichiers en libre accès en cas d'absence, mais en considérant néanmoins que Madame X... n'était pas salariée de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L1221-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 1 de l'article 1315 du code civil, ALORS SURTOUT QUE, dans son courriel du 4 septembre 2007, Madame Y... écrivait à Madame X... « que chaque travail effectué doit trouver sa copie en fichier source sur un ordinateur du bureau ; pour éviter à l'avenir de se stresser quand nous n'arrivons pas à joindre l'un ou l'autre des membres de l'équipe ; c'est le propre d'une équipe de pouvoir pallier l'absence d'un des siens » ; qu'en affirmant que « ce courriel se contente d'inviter Madame X... à laisser ses fichiers en libre accès en cas d'absence », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document qui ne contenait aucune invitation mais formulait un ordre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QU'un artiste est propriétaire de ses créations artistiques jusqu'à ce que celles-ci aient fait l'objet d'une cession de droit ; qu'il ressort des motifs adoptés des premiers juges que Madame X... a été embauchée par la banque le 20 septembre 2004 par un contrat de prestations de services d'une durée de un mois, puis par un contrat d'une même durée le 20 octobre 2004 et le 20 novembre 2004 puis que la relation s'est poursuivie de façon exclusive sans contrat et sans interruption jusqu'en avril 2010 ; qu'ainsi à compter de la cessation du contrat du 20 novembre 2004 avait cessé d'être en vigueur la clause par laquelle il est prévu l'attribution des oeuvres réalisées par le prestataire au client, le Crédit Agricole ; qu'en se fondant sur cette clause pour dire que l'exigence formulée le 4 septembre 2007 par Madame Y... de laisser à disposition de la banque l'intégralité de son travail ne pouvait caractériser ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil, QUE de même en se fondant sur le contrat initial prévoyant une renonciation à la recherche de responsabilité du prestataire, quand ce contrat n'était plus en vigueur, la Cour d'appel a encore violé l'article L1221-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS DE SURCROIT QUE, l'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en relevant par motifs propres, que « par ailleurs, comme l'ont souligné les premiers juges, l'appelante émettait des factures » et par motifs adoptés « que Madame X... facturait sa prestation tous les mois et que le Crédit Agricole s'est acquittée de celle-ci durant tout le temps de leur collaboration », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail, ALORS EGALEMENT QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision en précisant pourquoi l'attestation régulièrement produite devant eux est dénuée de force probante ; qu' après avoir constaté que Madame X... avait régulièrement produit l'attestation de Madame Y... qui « mentionne qu'elle avait une équipe de trois personnes sous ses ordres, dont Sandie X..., qui occupait le poste de directeur artistique à plein temps, qui effectuait 39h par semaine, et dont le statut de freelance devait être transformé en contrat de travail à durée indéterminée », la cour d'appel a considéré que « contrairement à ce que l'appelante soutient, il n'apparaît nullement que des horaires de travail, à hauteur de 39 heures, lui étaient imposés » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quelle raison elle écartait l'attestation de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ensemble l'article 1315 du code civil,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA