Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00199
- Date
- 4 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement en qualité de magasinier par la société Exacompta pour travailler sur le site de Paris ; que jusqu'en mars 2007, il travaillait de 18 heures à 6 heures et percevait une prime de nuit ; qu'à la suite de son transfert sur le site de Mitry, son horaire de travail est passé de 15 heures à 1 heure du matin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'une méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du fait que les autres salariés n'étaient pas dans une situation comparable à celle de l'intéressé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que n'était pas établie l'existence de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime de nuit, l'arrêt, après avoir écarté l'existence tant d'une modification de son contrat de travail que d'un bouleversement de ses conditions d'existence qui porterait atteinte à sa vie personnelle, retient que la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifié et que l'usage, à le supposer établi, avait été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative à la prime de nuit, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir dire que le salarié avait droit au maintien de la prime de nuit ; AUX MOTIFS QUE « le passage d'un horaire de nuit à un horaire décalé ne procède pas d'une modification du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ne peut être soutenu que la nouvelle répartition des horaires constituerait un bouleversement des horaires de travail et porterait, de quelque manière que ce soit, atteinte à la vie personnelle et familiale de l'appelant ; qu'il est établi que les changements d'horaire du salarié n'ont pas eu pour effet de faire passer le salarié à un horaire exclusivement de jour, ont avancé la prise de fonction de quelques heures seulement, présentaient des plages horaires communes avec les anciens horaires effectués, comportaient des horaires de nuit ; que le décalage de quelques heures d'activité qui diminue la sujétion du travail de nuit ne présente pas, en soi, le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à la modification des horaires de travail ; que par ailleurs, la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifiée ; que l'usage, à le supposer établi, a été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande » ; ALORS 1°) QUE le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ; qu'il requiert en conséquence l'accord du salarié, tant sur la modification elle-même des horaires que sur les conséquences financières que l'employeur entend y attacher et, notamment, sur la suppression de la prime conventionnelle de nuit ; qu'en décidant que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait seulement modifié les conditions de travail du salarié, lequel était en conséquence mal fondé selon elle à s'opposer à la suppression de la prime de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°) QU'en tout état de cause, la modification des conditions de travail, si elle ne requiert pas l'accord du salarié, ne peut de toute façon intervenir qu'à rémunération au moins égale ; qu'en conséquence, le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne peut s'accompagner de la suppression de la prime conventionnelle de nuit, peu important à cet égard que la sujétion que cette prime avait pour fonction de compenser ait disparu, et peu important encore que le montant du salaire annuel cumulé du salarié ait légèrement augmenté ; qu'en décidant que la société EXACOMPTA avait pu unilatéralement décider du passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour et de la suppression de la prime de nuit, aux motifs erronés qu'une telle suppression était justifiée par la fin de la sujétion et le fait que le salaire annuel cumulé avait augmenté, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) et plus subsidiairement QUE la Cour d'appel a constaté que les nouveaux horaires du salarié comportaient des horaires de nuit, ce dont il résultait que la sujétion liée au travail de nuit n'avait pas totalement disparu ; qu'en décidant néanmoins qu'était justifiée la suppression totale de cette prime conventionnelle de nuit, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 4°) encore QUE c'est à l'employeur, qui prétend qu'une prime ne procèderait pas du contrat mais d'un simple usage, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a supposé qu'était établi l'usage allégué par l'employeur, lequel ce faisant contestait la source contractuelle de la prime en qualifiant celle-ci d'usage sans pour autant en démontrer l'existence ; qu'en statuant de la sorte, elle a retenu un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 5°) enfin, et de toute façon, QU'un usage n'est régulièrement dénoncé que si cette décision est précédée d'une information donnée, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que la prime d'emploi résultait d'un usage que l'employeur avait dénoncé dans un délai de prévenance suffisant, sans constater que les institutions représentatives du personnel avaient été informées, circonstance que le salarié contestait dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande relative à l'obtention d'une prime de production. AUX MOTIFS QUE « le salarié, magasinier contrôleur, et qui prétend occuper des fonctions de valeur égale à certains des salariés qui perçoivent une prime de production et qui invoque par là-même le principe d'égalité de traitement se compare à une opératrice sur machines, un conducteur de machine façonnage, un guitariste, un opérateur photocomposition, à une conductrice offiet, à un massicotier et un monteur relieur ; que l'employeur établit que la prime de production litigieuse est attribuée à des salariés de l'atelier ou du laboratoire, qui conduisent bien sont aptes à bien conduire une ou plusieurs machines, savent les régler, les maintenir en bon état, effectuer le changement de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ses machines ; que le salarié appelant ne satisfait pas à son obligation d'étayer sa demande et procède par une simple allégation de discrimination salariale non assortie d'offre de preuve d'éléments de faits susceptibles d'établir une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en effet, la simple mise en perspective des fonctions du salarié, dont il n'est pas démontré qu'elle requiert une technicité poussée, et les fonctions auxquelles se compare l'appelant ne permet pas de caractériser un grief d'inégalité de traitement, étant précisé que l'ensemble des magasiniers ne perçoit pas ladite prime de production ; que la société intimée s'explique précisément sur les critères posés pour bénéficier de la prime de production, et notamment ceux relatifs à la formation et à l'encadrement d'autres salariés ; que le salarié appelant ne justifie pas remplir, notamment, ces derniers critères ; qu'il convient donc de débouter le salarié de cette demande nouvelle en cause d'appel »; ALORS 1°) QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, et pour étayer sa demande fondée sur une inégalité de traitement, le salarié, en réponse à l'employeur qui prétendait que la prime de production était réservé aux conducteurs de machines, établissait, pièces à l'appui, et notamment en produisant des bulletins de salaires, que nombre de salariés percevaient cette prime alors qu'ils n'étaient pas conducteurs de machine et n'exerçaient pas de fonctions de plus haute technicité que lui, tels par exemple que les opératrices photo, les monteurs relieurs, les massicotiers et les opératrices sur machine à paqueter ; qu'en retenant néanmoins que le salarié procédait par simple allégation de discrimination salariale, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les documents précités, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS 2°) QUE l'employeur doit démontrer, et non pas seulement expliquer, que la différence de traitement repose sur des raisons objectives et matériellement vérifiables, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société EXACOMPTA s'expliquait sur les critères posés pour bénéficier de la prime de production, et notamment ceux relatifs à la formation et à l'encadrement, mais elle n'a nullement vérifié que ces critères étaient réellement appliqués, ni qu'ils étaient pertinents, c'est-à-dire qu'ils étaient de nature à caractériser le fait que ceux des salariés qui percevaient ladite prime exerçaient des fonctions de valeur réellement supérieure aux autres ; qu'elle a, ce faisant, méconnu de nouveau l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande relative au harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d 'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que le harcèlement serait constitué par les faits suivants : la modification unilatérale de son contrat de travail relative à sa qualification professionnelle consécutive à sa mutation sur le site de VEMARS la violation de l'obligation de sécurité de résultat la pression exercée en ce qui concerne la prime de rendement et la modification de ses modalités de calcul la mise en place d'un système de vidéosurveillance détournée de sa finalité première ; que les litiges nés des conditions d'application du contrat de travail et donnant lieu à l'exercice de recours juridictionnels ne sauraient constituer en eux-mêmes des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que s'agissant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, l'appelant ne fait état d'aucun fait circonstancié susceptible de caractériser une telle violation ; qu'enfin, s 'agissant de la mise en place d 'un système de vidéosurveillance, que la société EXACOMPTA justifie que la mise en place de ce système a été discutée devant le comité d'entreprise et le CHSCT à l'occasion des séances des 29 mars et 30 mars 2012 et que les deux instances ont rendu un avis favorable à cette installation ; qu'en outre, les salariés ont été informés de l'installation dudit système par une note du mois d'avril 2012 ; qu 'en conséquence, l'appelant n'établit pas de présomption de harcèlement à l'encontre de son employeur » ; ALORS 1°) QUE le fait pour un employeur d'appliquer le contrat de travail dans des conditions irrégulières obligeant le salarié à introduire systématiquement des recours juridictionnels pour être rempli de ses droits constitue un harcèlement moral ; qu'en décidant, pour retenir que l'exposant ne pouvait se prévaloir de la modification unilatérale de son contrat de travail relative à sa qualification professionnelle consécutive à sa mutation sur le site de Vemars, ni de la pression exercée en ce qui concerne la prime de rendement et la modification de ses modalités de calcul, que les litiges nés des conditions d'applications d'application du contrat de travail et donnant lieu à l'exercice de recours juridictionnels ne sauraient constituer en eux-mêmes des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 20), l'exposant dénonçait la difficulté à atteindre un quota de cartons, sans tenir compte ni de l'âge ni de l'état de santé, ni du poids des cartons ; qu'en retenant que le salarié ne fait état d'aucun fait circonstancié, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE la pose d'une caméra de vidéo surveillance dans une entreprise est légitime pour assurer la sécurité des biens et des personnes mais de tels outils ne peuvent en aucun cas, sous peine de caractériser un harcèlement moral, conduire à placer sous surveillance les employés et le travail qu'ils effectuent ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que si la société EXACOMPTA prétendait avoir recueilli l'avis du CE et du CHSCT pour installer dans l'entreprise des caméras, elle avait ensuite ajouté quatre autres caméras destinées à détecter les erreurs commises par les salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si cette circonstance, qui démontrait que le système de vidéo surveillance avait été détourné de son objectif initial, ne caractérisait pas un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ; ET ALORS 4°) OUE saisi d'une demande de reconnaissance de harcèlement moral, le juge doit appréhender les faits qui lui sont soumis dans leur ensemble et rechercher, même si l'employeur fournit au cas par s'ils permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au cas présent, en s'abstenant de prendre en considération comme un ensemble unique la multiplicité des faits constitutifs du harcèlement moral dont le salarié a fait l'objet de la part de son employeur, et en se bornant à ne les envisager qu'individuellement sans les intégrer dans un contexte général, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA