Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00201
- Date
- 4 février 2015
- Condamnation
- 3 975 011 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement en qualité de magasinier par la société Exacompta pour travailler sur le site de Paris ; que jusqu'en mars 2007, il travaillait de 18 heures à 6 heures et percevait une prime de nuit ; qu'à la suite de son transfert sur le site de Mitry, son horaire de travail est passé de 15 heures à 1 heure du matin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la nécessité d'un accord des parties au contrat de travail alors qu'elle faisait application des seules dispositions de la convention collective ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime litigieuse a été remplacée par une prime dite de gardiennage d'un montant équivalent, en a exactement déduit que le salarié ne pouvait à la fois percevoir les deux primes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime de nuit, l'arrêt, après avoir écarté l'existence tant d'une modification de son contrat de travail que d'un bouleversement de ses conditions d'existence qui porterait atteinte à sa vie personnelle, retient que la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifié et que l'usage, à le supposer établi, avait été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative à la prime de nuit, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir dire que le salarié avait droit au maintien de la prime de nuit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le passage d'un horaire de nuit à un horaire décalé ne procède pas d'une modification du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ne peut être soutenu que la nouvelle répartition des horaires constituerait un bouleversement des horaires de travail et porterait, de quelque manière que ce soit, atteinte à la vie personnelle et familiale de l'appelant ; qu'il est établi que les changements d'horaire du salarié n'ont pas eu pour effet de faire passer le salarié à un horaire exclusivement de jour, ont avancé la prise de fonction de quelques heures seulement, présentaient des plages horaires communes avec les anciens horaires effectués, comportaient des horaires de nuit ; que le décalage de quelques heures d'activité qui diminue la sujétion du travail de nuit ne présente pas, en soi, le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail ; que par ailleurs, à supposer que la prime de nuit ait eu un caractère contractuel, cette prime résultait d'une sujétion ayant cessé de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifiée, étant précisé qu'afin de limiter l'impact financier lié au changement la société a payé une prime de décalage horaire entre les mois de février 2004 et février 2010, date à partie de laquelle M. X... s'est trouvé en arrêt de travail ; que l'usage, à le supposer établi, a été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer (comprendre confirmer) le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande, qu'enfin, le conseil de prud'hommes a exactement relevé l'absence de préjudice financier pour le salarié, le salaire annuel cumulé étant passé de 31 174,69 euros pour 2099 heures en 2003 à 37 942,16 euros pour 2102 heures en 2004, 39 750,11 euros pour 1974 heures en 2005 » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article L.3122-29 du code du travail, le travail de nuit est de 21h à 6h, une autre période de 9h pouvant y être substituée englobant la plage de 24h à 5h ; qu'aucun contrat ni avenant ne fixe la plage de l'horaire de travail de M. X... ; que l'horaire est de fait passé après plusieurs années, sans avenant, d'un horaire de nuit complet à un horaire décalé d'après-midi et première partie de nuit ; que le versement consécutif de la prime de nuit s'effectuait de manière constante depuis plusieurs années et a été poursuivi jusqu'en février 2004 avant d'être remplacé par la prime de décalage, de montant moindre ; que les bulletins de paie établissent en effet que la prime de nuit était plus élevée que celle de décalage, ce qui n'est du reste pas contesté : 262 à 396 environ sur la période considérée au lieu de 414,81 euros par exemple ; que la prime de nuit était l'indemnisation d'une sujétion liée au travail de nuit auquel Monsieur X... était soumis ; que M. X... ne peut demander le paiement d'une prime dont il ne remplit plus les conditions d'attribution ; que dès lors que cette réorganisation entraînerait une modification substantielle des conditions de travail ou baisse notable de la rémunération, il se poserait la question de l'indemnisation pouvant en résulter ; que le décalage de quelques heures du temps d'activité qui diminue la sujétion du travail de nuit ne présente pas en l'espèce le caractère d'une modification substantielle préjudiciable ; que par ailleurs, M. X... n'établit pas de préjudice financier résultant de cette modification ; que son salarié annuel cumulé est passé de 31.174,69 euros pour 2099 heures en 2003 à 37.942,16 euros pour 2102 heures en 2004, 39.754,11 euros pour 1974 heures en 2005 » ; ALORS QUE le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ; qu'il requiert en conséquence l'accord du salarié, tant sur la modification elle-même des horaires que sur les conséquences financières que l'employeur entend y attacher et, notamment, sur la suppression de la prime conventionnelle de nuit ; qu'en décidant que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait seulement modifié les conditions de travail du salarié, lequel était en conséquence mal fondé selon elle à s'opposer à la suppression de la prime de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS aussi QU'en tout état de cause, la modification des conditions de travail, si elle ne requiert pas l'accord du salarié, ne peut de toute façon intervenir qu'à rémunération au moins égale ; qu'en conséquence, le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne peut s'accompagner de la suppression de la prime conventionnelle de nuit, peu important à cet égard que la sujétion que cette prime avait pour fonction de compenser ait disparu, et peu important encore que le montant du salaire annuel cumulé du salarié ait légèrement augmenté ; qu'en décidant que la société EXACOMPTA avait pu unilatéralement décider du passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour et de la suppression de la prime de nuit, aux motifs erronés qu'une telle suppression était justifiée par la fin de la sujétion et le fait que le salaire annuel cumulé avait augmenté, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS et plus subsidiairement QUE la Cour d'appel a constaté que les nouveaux horaires du salarié comportaient des horaires de nuit, ce dont il résultait que la sujétion liée au travail de nuit n'avait pas totalement disparu ; qu'en décidant néanmoins qu'était justifiée la suppression totale de cette prime conventionnelle de nuit, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QUE c'est à l'employeur, qui prétend qu'une prime ne procèderait pas du contrat mais d'un simple usage, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a supposé qu'était établi l'usage allégué par l'employeur, lequel ce faisant contestait la source contractuelle de la prime en qualifiant celle-ci d'usage sans pour autant en démontrer l'existence ; qu'en statuant de la sorte, elle a retenu un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin, et de toute façon, QU'un usage n'est régulièrement dénoncé que si cette décision est précédée d'une information donnée, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que la prime d'emploi résultait d'un usage que l'employeur avait dénoncé dans un délai de prévenance suffisant, sans constater que les institutions représentatives du personnel avaient été informées, circonstance que le salarié contestait dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande relative à l'obtention d'une indemnité conventionnelle de repas ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 39 de la convention collective applicable, l'indemnité de repas est due ¿aux membres du personnel dont l'horaire de travail comporte une infraction encadrant minuit ou partant de minuit' ; que le salarié n'étant plus soumis en raison de la modification des horaires de travail à une quelconque sujétion, ce dernier n'est pas fondé à solliciter une indemnité spéciale de repas » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES « qu'il s'agit d'une indemnité de repas conventionnelle pour les personnes dont l'horaire encadre minuit ; dès lors que le salarié n'est plus contraint aux dépenses de repas afférentes à une modalité particulière d'exercice de son travail que cette indemnité est supposer dédommager, il ne peut y prétendre ; que l'employeur justifie avoir régularisé (tardivement en novembre 20009) pour la période où le salarié y était assujetti » ; ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément de travail qui ne peut être modifié sans son accord à la faveur d'un passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour qui constitue une modification du contrat de travail; qu'en conséquence, la prime conventionnelle de repas versée aux salariés travaillant à un horaire encadrant minuit ne peut être supprimée sans l'accord du salarié, peu important à cet égard que l'employeur, ayant ensuite unilatéralement modifié les horaires de travail, le salarié n'ait plus travaillé à des horaires encadrant minuit, et peu important encore que la sujétion ait ainsi pris fin ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ET ALORS en tout état de cause QU' à supposer que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour ait constitué une simple modification des conditions de travail, il ne pouvait de toute façon intervenir qu'à rémunération égale ; qu'en conséquence, la prime conventionnelle de repas versée aux salariés travaillant à un horaire encadrant minuit ne peut être supprimée sans l'accord du salarié, peu important à cet égard que l'employeur, ayant ensuite unilatéralement modifié les horaires de travail, le salarié n'ait plus travaillé à des horaires encadrant minuit, et peu important encore que la sujétion ait ainsi pris ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande relative à l'obtention d'une prime de production ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le salarié a accepté et signé le 29 septembre 2003 la proposition de mutation sur le site de Mitry qui lui était faite par l'employeur ; que la proposition de mutation exposait clairement que les activités sur ces sites seraient exclusivement dédiées aux opérations de stockage et d'expédition des produits ; que dès lors, les conditions d'attribution d'une prime de production, dont il n'est pas contestée qu'elle ait été créée afin de prendre en considération le fonctionnement et le réglage des machines complexes pour des postes de conducteurs ou opérateurs, n'étaient plus justifiées ; que la circonstance que l'employeur ait maintenu à titre libéral et transitoire le paiement de la prime pendant quelques mois ne saurait être créatrice de droit étant précisé que la prime litigieuse a été remplacée par une prime dite de gardiennage d'un montant équivalent » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société EXACOMPTA a fait valoir, pour rejeter les prétentions d'autres salariés demandeurs à ce titre, notamment des magasiniers emballeurs, qu'elle était réservée à des conducteurs ou opérateurs exerçant des fonctions d'une technicité particulière ; que cette technicité a bien été reconnue à Rachid X..., puisqu'il a continué à percevoir cette prime un an après sa mutation à Mitry et n'a signé aucun avenant de renonciation ou substitution ; que Monsieur X... percevait cette prime de l'ordre de 175 euros par mois en raison de sa qualification de conducteur sur le site de fabrication de Paris. qu'elle lui a été maintenue après sa mutation en qualité de receveur sur le site de Mitry puis remplacée par une prime de gardiennage de l'ordre de 180 euros, sans changement de sa qualification et qu'il en résulte une baisse de salaire » ALORS QUE sauf à ce que le salarié l'accepte de façon expresse et non équivoque, une prime contractuelle de production ne peut être supprimée par l'employeur à la faveur d'un changement de fonctions requérant moins de technicité, peu important que cette prime ait été remplacée par une autre prime et que le montant global du salaire n'en soit pas affecté ; qu'en décidant que la prime de production n'était plus justifiée en raison du caractère moins technique des nouvelles fonctions du salarié et de ce que le salarié n'avait pas subi de baisse de salaire mensuel, quand seul l'accord du salarié aurait pu produire un tel effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ET ALORS encore QUE la renonciation du salarié ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que ne renonce pas de façon claire et non équivoque à une prime de production le salarié qui se borne à accepter de nouvelles fonctions dont l'employeur prétendra plus tard qu'elles ne justifient pas l'octroi d'une telle prime ; qu'en retenant à l'appui de sa solution que l'exposant avait accepté la proposition de mutation qui exposait que les activités seraient dédiées aux opérations de stockage et d'expédition, caractères exclusifs selon elle de la prime de production, et qu'il avait par là-même consenti à ne plus percevoir ladite prime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.3122-29 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 39 de la convention collective applicablarticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA