Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00209
- Date
- 4 février 2015
- Condamnation
- 2 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 2012), que Mme X... a été engagée en novembre 1990 en qualité de lingère OP2 par l'Adapei 31 dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a été affectée à la maison d'accueil spécialisée (MAS) "Les champs Pinsons" située à Saint-Orens ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre des congés payés trimestriels ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de congés trimestriels alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée poursuivait le paiement d'un rappel d'indemnité de congés trimestriels prévus par l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que les bénéficiaires de ladite annexe, visés en son article premier, sont les personnels chargés, dans les établissements et services, du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels (entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers, etc.) ; qu'en écartant la salariée du bénéfice de ces dispositions au motif inopérant qu'elle relevait par ailleurs de l'annexe 10 de la même convention, laquelle porte dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes, la cour d'appel a violé l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application ; 2°/ que la salariée poursuivait le paiement d'un rappel d'indemnité de congés trimestriels prévus par l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en adoptant éventuellement les motifs des premiers juges selon lesquels la salariée aurait fondé sa demande sur les dispositions de l'annexe 3 à la convention collective du 15 mars 1966, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée travaillait dans un établissement accueillant des personnes handicapées adultes, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, exactement décidé qu'était applicable l'annexe 10 de la convention collective nationale relative aux dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes, et non pas l'annexe 5 relative aux dispositions particulières au personnel des services généraux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3141-22 du Code du travail : I.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; qu'en l'espèce, l'examen des bulletins de salaires de Madame X... montre que l'employeur a bien procédé à une comparaison entre la règle dit du maintien de salaire et celle du 10ème puisque les bulletins font apparaître cette comparaison et le versement d'une indemnité complémentaire le cas échéant ; que s'agissant des bases de calcul, contestées par Madame X..., si l'AGAPEI ne précise pas la base de 1,20 appliquée au calcul de la règle du maintien de salaire, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que : - pour la règle du 10ème, l'indemnité de congé de l'année précédente est bien prise en compte pour la détermination de la rémunération brute totale, - pour la règle du maintien de salaire, il est tenu compte du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; que toutefois, il ressort effectivement des documents produits que Madame X... était en droit de percevoir une indemnité complémentaire en raison du caractère plus favorable de la règle du 10eme sur les mois suivants: juillet et août 2006 = 18,17 euros (indemnité différentielle de euros par jour) octobre 2007 = 0,49 euros (indemnité différentielle de 0,07 euros par jour) ; qu'il reste donc dû par l'AGAPEI une somme totale de 24,18 euros à ce titre ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé sauf à rectifier la somme allouée à Madame X.... ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme X... soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des congés annuels ; qu'il est exact que l'employeur doit appliquer au salarié la règle la plus favorable entre la solution du maintien de salaire et la règle du 10eme ; que toutefois, les bulletins de salaire de Mme X... font bien apparaître que l'employeur a procédé à cette comparaison et s'il y avait lieu au versement d'une indemnité complémentaire. Mme X... discute certes le calcul de l'employeur ; qu'il est exact que les mentions figurant sur les bulletins de salaires au titre de la comparaison entre les deux règles de calculs ne sont pas exactement limpides ; qu'il est en effet difficile de comprendre la base de calcul et les coefficients appliqués ; que toutefois, le calcul proposé par Mme X... n'est pas davantage satisfaisant ; que tout d'abord, Mme X... part du principe que la règle du 10ème lui serait nécessairement plus favorable alors que l'employeur a bien opéré une comparaison d'où il résulte que la règle de maintien de salaire pouvait être plus favorable dans certaines occasions ; que surtout, Mme X..., à l'issue de calculs qui ne sont pas davantage explicites, ne tient strictement aucun compte des sommes qu'elle a perçues au titre du maintien de salaire et de l'indemnité complémentaire, à l'exception dans ce dernier cas de l'année 2008 ; que ce que Mme X... peut réclamer c'est uniquement l'indemnité complémentaire lorsque la règle du 10eme est plus favorable que celle du maintien de salaire qui est appliqué et ce lorsque l'indemnité complémentaire n'a pas été versée ; qu'il apparaît effectivement que sur certains bulletins de salaire, alors que la règle du 10ème est effectivement plus favorable, il n'y a pas eu de complément d'indemnité de versé ; que ceci est le cas pour les bulletins de paie suivants : Juillet 2006 : indemnité différentielle de 0,79 € par jour, soit au total 18,17 €, Juillet 2007 : indemnité différentielle de 0,24 € par jour, soit au total 5,52 €, Août 2007 : indemnité différentielle de 0,24 € par jour, soit au total 1,68 € ; qu'il est donc dû par l'employeur la somme totale de 25,37 €. ALORS surtout QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne justifiait pas des bases de son calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en retenant, pour néanmoins débouter la salariée de sa demande, que le calcul qu'elle proposait n'était pas « davantage satisfaisant », la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS QUE en statuant ainsi par des motifs généraux sans s'assurer que la salariée avait été remplie de ses droits, la Cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L3141-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés trimestriels et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Madame X... travaillant dans un établissement accueillant des personnes handicapées adultes, elle relève de l'annexe 10 de la convention collective nationale relative aux dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes, et non de l'annexe 5 relative aux dispositions particulières au personnel des services généraux ; que cette annexe 10 ne prévoit pas l'octroi de congés trimestriels, le bénéfice de ces derniers n'étant applicable qu'aux salariés affectés à des établissements pour enfants inadaptés ; que néanmoins, il est constant que l'ADAPEI 31 a, par analogie, octroyé à ces salariés, le bénéfice de ces congés dits trimestriels (6 jours ouvrables par trimestre à l'exclusion du 3ème trimestre), en prévoyant cependant des règles spécifiques de décompte, celui-ci devait s'effectuer comme en matière de congés annuels, soit en jours ouvrables ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 22 décembre 1999 confirme cette modalité ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dès lors que ces congés ne résultent pas d'une application volontaire de l'annexe 5 de la convention collective mais d'un accord distinct, l'employeur n'est pas tenu d'appliquer les modalités prévues par cette annexe ; qu'en conséquence, l'AGAPEI est en droit de décompter ces jours de congés en jours ouvrables et d'imposer leur prise de manière consécutive ; que compte tenu de ces éléments, Madame X... ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été remplie de ces droits au titre de ces congés et sa demande doit être rejetée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme X... soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des congés trimestriels tels que prévus par les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de 1966 ; qu'elle soutient en premier lieu que tous les salariés doivent bénéficier de ces "congés trimestriels 'lesquels sont prévus par la convention collective et ce indépendamment de la question de l'annexe dont elle relèverait ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'employeur a reconnu le bénéfice de ces congés trimestriels de sorte qu'il ne saurait fixer une règle différente de celle prévue par la convention collective, laquelle règle la prive d'un jour de congé par trimestre au regard des modalités mises en oeuvre ; que cependant, il est constant que Mme X... travaille dans un établissement accueillant des personnes handicapées adultes, comme tel relevant de l'annexe 10 de la convention collective ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des congés trimestriels tels que prévus par l'article 6 de l'annexe 3 dont elle ne relève pas. ; que la question est donc celle de l'application des congés que l'ADAPEI a effectivement reconnu à ses salariés travaillant dans des établissements pour adultes ; que ces congés supplémentaires ont été effectivement mis en place et repris à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail ; que toutefois, dès lors qu'ils relèvent d'un accord distinct et non d'une application volontaire de l'annexe 3 de la convention collective, l'employeur n'est pas tenu d'appliquer les modalités prévues par cette annexe ; que la demande de Mme X... consiste à soutenir que ces congés devraient être décomptés comme prévu à l'annexe 3 de la convention collective ; que ce mode de décompte ne saurait cependant être considéré comme impératif dès lors que les congés relèvent bien d'un accord distinct ; que Mme X... sera donc déboutée de ses demandes au titre des congés trimestriels. ALORS QUE la salariée poursuivait le paiement d'un rappel d'indemnité de congés trimestriels prévus par l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que les bénéficiaires de ladite annexe, visés en son article premier, sont les personnels chargés, dans les établissements et services, du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels (entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers, etc.) ; qu'en écartant la salariée du bénéfice de ces dispositions au motif inopérant qu'elle relevait par ailleurs de l'annexe 10 de la même convention, laquelle porte dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes, la Cour d'appel a violé l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application. ALORS QUE la salariée poursuivait le paiement d'un rappel d'indemnité de congés trimestriels prévus par l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en adoptant éventuellement les motifs des premiers juges selon lesquels la salariée aurait fondé sa demande sur les dispositions de l'annexe 3 à la convention collective du 15 mars 1966, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés d'ancienneté et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective, relatif aux congés payés annuels, prévoit des jours de congés supplémentaires appelés congés d'ancienneté. Les salariés bénéficient ainsi de deux jours de congés par tranche de 5 ans avec un maximum de 6 jours ; que Madame X..., qui bénéficie de 6 jours au titre de son ancienneté, conteste le mode de décompte appliqué par l'employeur ; que toutefois, les dispositions de la convention collective prévoient expressément que ces congés obéissent au même régime que les congés payés, à savoir un décompte en jours ouvrables (6 jours ouvrables = 1 semaine), et non en jours ouvrés ; que par ailleurs, la date des congés relève du pouvoir de direction de l'employeur, dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles, en sorte que la prise de ces congés peut être imposée de façon consécutive ; que dès lors, le décompte des congés pour ancienneté de Madame X... est conforme aux règles légales et conventionnelles et la demande formée par cette dernière doit être rejetée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur ce point, c'est le mode de décompte appliqué par l'employeur que Mme X... conteste ; qu'elle fait valoir que celui-ci a unilatéralement modifié la règle de décompte et lui impose désormais de prendre les congés consécutivement de sorte qu'un jour lui est en réalité décompté dans la mesure où elle ne travaille pas le samedi ; qu'il apparaît que l'employeur a appliqué à ces congés d'ancienneté le même mode de décompte que pour les congés annuels ; qu'il s'agit d'un décompte en jour ouvrés lequel n'appelle donc pas d'observations particulières ; qu'en réalité, ce que Mme X... conteste c'est l'obligation qui lui a été faite de poser ces congés de façon consécutive ; que toutefois, il convient de rappeler que la date des congés relève du pouvoir de direction de l'employeur pourvu qu'il ne soit méconnu aucune règle légale ou conventionnelle ; qu'en l'espèce, l'absence de fractionnement du congé d'ancienneté n'est pas contraire aux dispositions applicables sauf à ce qu'il soit démontré un abus de l'employeur ou une disparité de traitement envers Mme X... ; qu'aucun élément n' est produit en ce sens, Mme X... se contentant de contester le caractère consécutif du congé ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande. ALORS QUE la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que son employeur avait toujours permis aux salariés de prendre leurs jours de congé d'ancienneté de manière fractionnée jusqu'au 1er janvier 2008, date à laquelle il avait imposé aux salariés ayant atteint le seul des six jours de prendre une semaine entière, ce qui emportait la perte d'une jour de congé ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée ne pouvait pas prétendre au maintien de cet avantage issu d'un usage qui n'avait pas été régulièrement dénoncé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnisation des jours fériés et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Madame X... a travaillé le 1er mai 2008 et a, à ce titre, bénéficié d'un repos compensateur ainsi que d'une prime au titre du 1er mai. Elle soutient cependant que la coïncidence en 2008 de deux jours fériés (1er mai et jeudi de l'Ascension) lui ouvre le droit à une double indemnité ; que l'article 23 de la convention collective prévoit que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; que l'article 10 prévoit quant à lui que les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ; que le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif ; que cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié ; qu'il en résulte que la convention collective ne prévoit pas que les salariés doivent bénéficier dans l'année de 11 jours fériés pendant lesquels ils bénéficient d'un repos mais qu'elle se limite à dire que les salariés bénéficieront d'un repos le 1er mai et le jeudi de l'Ascension ; que dès lors, le fait qu'en 2008 le jeudi de l'Ascension corresponde au 1er mai, ne confère aucun droit particulier à Madame X... qui a bénéficié de la prime du 1er mai comme du repos compensateur ; qu'enfin, le bulletin de salaire de la salariée du mois de mai 2009 montre qu'elle a bien perçu la prime du 1er mai ; que Madame X... doit donc être déboutée de cette demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme X... soutient ne pas avoir perçu l'indemnité de jours fériés pour le jeudi de l'ascension 2008 et le 1er mai 2009 ; que s'agissant de l'année 2009, il n'est strictement produit aucune pièce ; que quant à l'année 2008, il convient de tenir compte de la coïncidence de deux jours fériés puisque le jeudi de l'ascension correspondait au 1er mai, coïncidence ne conférant aucun droit particulier à la salariée ; qu'il n'y a en effet pas lieu à cumul des avantages en cette occurrence ; que le bulletin de salaire fait bien apparaître une indemnité au titre du 1er mai ; que Mme X... sera donc déboutée de cette demande. ALORS QUE Madame Malika X... poursuivait le paiement de l'indemnité pour travail des jours fériés au titre du 1er mai 2008 et du 1er mai 2009 ; qu'en se bornant à dire que la prime du 1er mai 2008 aurait été payée sans rechercher si la prime du 1er mai 2009 l'avait été, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les salariés bénéficient du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficie soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent ; qu'il en résulte que les salariés ont droit à onze jours de repos payés au titre des jours fériés peu important que deux fêtes coïncident le même jour ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à refuser d'indemniser la journée du jeudi de l'ascension 2008 qui coïncidait avec celle du 1er mai, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la qualification professionnelle et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant : - que le suivi par Madame X... d'une formation qualifiante sur son temps de travail n'implique pas l'obligation pour l'employeur de requalifier son poste de travail, - que la salariée n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'employeur aurait abusivement rejeté ses deux candidatures sur des postes que sa nouvelle formation lui permettait d'occuper puisqu'elle n'a pas répondu dans les délais à la proposition d'entretien d'embauché pour la première candidature, et que sa seconde candidature n'a pas été retenue en présence d'une candidate bénéficiant d'une plus grande expérience au contact des personnes handicapées en ESAT, - que la demande subsidiaire ne peut, non plus,- prospérer dès lors que Madame X... ne démontre pas qu'elle exerce en réalité des fonctions relevant d'une classification supérieure à celles pour lesquelles elle est rémunérée, le seul document produit étant une convention de stage de laquelle il ressort qu'elle a pu encadrer une stagiaire ; qu'en conséquence Madame X... ne peut qu'être déboutée de ses demandes à ce titre. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... fait valoir d'une part que la fonction qu'elle exerce réellement est d'un niveau supérieur à celui pour lequel elle est rémunérée ; qu'elle ajoute avoir par ailleurs effectué une formation diplômante laquelle n'a pas été prise en compte par l'employeur ; qu'elle précise sur ce point avoir postulé sur des postes correspondant à cette qualification mais ne pas avoir été retenue par l'employeur ; qu'elle formule une demande de rappel de salaire découlant de la qualification correspondant à la formation qu'elle a suivie et subsidiairement des fonctions qu'elle soutient exercer réellement ; qu'il convient de rappeler que le fait que Mme X... ait suivi une formation qualifiante sur son temps de travail n'implique pas d'obligation pour l'employeur de requalifier son poste de travail ; que la demanderesse n'apporte aucun élément permettant de retenir que l'employeur aurait de façon abusive rejeté ses candidatures sur des postes que sa nouvelle formation lui permettait d'occuper ; qu'elle procède sur ce point uniquement par voie d'affirmation ; que quant à la demande subsidiaire, il est exact qu'un salarié doit être rémunéré en fonction de la classification conventionnelle au regard des fonctions réellement exercées ; que toutefois, là encore, Mme X... procède par affirmation ; qu'en effet, si elle soutient qu'elle exerce en réalité des fonctions relevant d'une classification supérieure à celles pour lesquelles elle est rémunérée, elle ne produit sur ce point qu'une convention de stage d'où il résulte qu'elle a pu encadrer une stagiaire ; que cette seule pièce est très insuffisante pour démontrer que Mme X... n'est pas rémunérée sur la base des fonctions réellement, exercées ; qu'elle sera donc déboutée de ces demandes à ce titre. ALORS QUE Madame Malika X..., dont il était acquis aux débats qu'elle avait suivi avec succès une formation qualifiante de monitrice d'atelier, reprochait à son employeur de ne pas lui avoir reconnu le bénéfice de la qualification correspondante, écartant systématiquement sa candidature aux postes de moniteurs d'atelier disponibles ; qu'elle faisait valoir à cet égard que son employeur avait rejeté sa candidature, présentée en janvier 2008, à un poste à pourvoir au mois de février 2008 et qu'il n'avait pourvu ce poste, par un recrutement extérieure qu'en juin 2008, soit cinq mois plus tard ; qu'elle faisait encore valoir que l'employeur justifiait le refus des candidatures par la considération inopérante que la salariée était affectée à un atelier dit de lingerie ; et qu'elle faisait encore état de ce que la formation qualifiante qu'elle avait suivie lui avait été dispensée dans le cadre d'un projet de transformation en antenne CAT au sein de laquelle devait lui être confiée la responsabilité de monitrice d'atelier ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; que la salariée soutenait ne pas bénéficier de la qualification à laquelle ses fonctions lui permettaient de prétendre ; qu'en lui refusant le bénéfice de la qualification qu'elle revendiquait, sans préciser les fonctions exercées par elle ni davantage les fonctions correspondant à la catégorie revendiquée, telles que définies par la convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. ALORS enfin QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver qu'elle exerçait des fonctions relevant d'une classification supérieure à celles pour lesquelles elle était rémunérée, la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QU'en définitive, ainsi que l'a relevé le Conseil de prud'hommes, seule la demande de rappel de salaire sur la base de l'indemnité différentielle au titre des congés payés est bien fondée mais pour un montant limité dont on ne saurait déduire un comportement fautif de l'employeur ayant occasionné à la salariée un préjudice ; que la demande de dommages et intérêts ne peut donc être accueillie. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'au total, il n'est fait droit qu'à une demande de rappel de salaire sur la base de l'indemnité différentielle au titre des congés payés et ce pour un montant fort modeste ; qu'il ne saurait s'en déduire une attitude fautive de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts. ALORS QUE Madame Malika X... poursuivait encore l'indemnisation du préjudice résultant des diverses violations de ses obligations contractuelles par son employeur ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs à ces manquements contractuels de l'employeur, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L3141-22 du Code du travail.article 23 de la convention collective nationalearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3141-22 du Code du travailarticle 624 du Code de procédure civile.article 22 de la convention collectivearticle 23 de la convention collective prévoit q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA