Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00220
- Date
- 4 février 2015
- Condamnation
- 12 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Football club de Lorient Bretagne Sud en qualité de préparateur physique dans le cadre de trois contrats de travail successifs ; que le contrat de travail a été repris à compter du 1er décembre 2008 par la société Lorient football développement promotion ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts, l'arrêt retient au vu du décompte hebdomadaire sous la forme de tableau fourni par le salarié et en l'absence d'éléments contraires de la part de l'employeur sur les heures réellement effectuées par ce dernier, qu'il doit être retenu un total de 121,50 heures complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés qui soutenaient que certaines heures revendiquées correspondaient à des arrêts de travail et que seules les heures commandées par l'employeur pouvaient donner lieu à rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le troisième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner les sociétés au paiement d'une certaine somme à titre de prime de matchs, l'arrêt retient que le salarié justifie bénéficier d'une compétence et d'une expérience au moins égale à son collègue lequel a été formé par lui durant la saison 2006/2007 et que c'est donc à juste titre qu'il lui a été alloué au prorata du temps travaillé étant observé qu'il exerce une activité principale d'enseignant, une prime de match à hauteur de la somme de 121 900 euros au regard de celle perçue par son collègue exerçant les mêmes fonctions de préparateur physique et selon les mêmes éléments de calcul que ceux retenus pour l'évaluation de la prime en faveur de ce dernier quand bien même l'intimé n'aurait pas participé directement à l'entraînement physique des joueurs avant, pendant et après les matchs ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas participé directement à l'entraînement physique des joueurs avant, pendant et après les matchs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que celui-ci se trouvait dans une situation identique avec le salarié auquel il se comparait, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Football club de Lorient Bretagne Sud et Lorient football développement promotion à payer à M. X... les sommes de 5 280 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 528 euros à titre d'indemnités compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 121 900 euros à titre de primes de match, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Football club Lorient Bretagne Sud et Lorient football développement promotion PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Football Club Lorient Bretagne Sud et Lorient Football Développement Promotion, employeurs, au paiement à Monsieur Philippe X..., préparateur physique embauché par saison, 1) de la somme de 1.500 € à titre d'indemnité de requalification ; 2) de la somme de 900 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3) de la somme de 3.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 4) de la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la requalification du contrat de travail, il n'est pas démontré par l'employeur que le contrat de travail d'un préparateur physique dont la présence est obligatoire pour le club, soit lié à la saison ou au classement de l'équipe de football de sorte que l'invocation d'un usage ne peut être retenue en l'espèce ; que force est de constater qu'au terme de l'article L 1242-13 du code du travail le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants, or en l'espèce, le contrat de travail a pris effet le 14 juin 2006 et a été signé le 19 juin 2006 soit au-delà des deux jours ouvrables suivants de sorte qu'il y a lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d'allouer au salarié la somme de 1500 € à titre d'indemnité de requalification conformément aux dispositions de l'article L 1245 -2 du Code du Travail ; que, Sur l'indemnité de licenciement, le jugement sera également confirmé par la cour en ce qu'il a attribué au salarié une somme de 900 € à titre d'indemnité de licenciement ; que, Sur l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, c'est à juste titre qu'il a été accordé au salarié une somme de 3000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 300 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; que, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture intervient à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui justifie en raison de l'absence de lettre de licenciement motivant la rupture, l'octroi de dommages-intérêts que le Conseil de Prud'hommes a fixé à raison à 10 000 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la requalification des contrats de travail, l'article L. 1242-13 du Code du Travail prévoit que : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivants » ; que le contrat de travail mentionne que Monsieur X... a commencé a travailler le mardi 14 Juin et que de ce fait l'employeur dispose d'un délai de deux jours pleins, mercredi 15 et jeudi16 Juin ; que la date limite pour signer le contrat était le vendredi 17 Juin et qu'il a été signé le lundi 19 Juin soit deux jours après la date limite ; que la jurisprudence précise que la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que le Conseil par ce motif requalifie le contrat de travail de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée ; que, Sur l'indemnité de requalification, l'article L. 1245-2 du Code du Travail prévoit : « Lorsque le Conseil fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire » ; que le Conseil ayant requalifié le contrat de travail de Monsieur X..., il lui accorde à ce titre 1 500,00 euros que, Sur l'indemnité de licenciement, Monsieur X... a vu son contrat de travail interrompu au terme de son dernier contrat de travail, sans percevoir d'indemnité de licenciement ; que le Conseil lui accorde à ce titre 900,00 euros ; que, Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents, le Conseil accorde le préavis de deux mois sur lequel doit être calculé les congés payés ; que le Conseil accorde à ce titre 3 000,00 euros à titre de préavis outre 300,00 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; que, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture est intervenue à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'y a pas eu de ce fait de lettre de licenciement motivant la rupture du contrat de Monsieur X... ; que l'absence de motif équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil accorde à ce titre 10.000,00 euros à Monsieur X... ; ALORS QU'aux termes de l'article D 1242-1, 5°, du code du travail, sur renvoi du 3° de l'article L 1242-2 du même code, le sport professionnel fait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et qu'il résulte de la Charte du football professionnel et de la Convention collective nationale du sport que les entraîneurs sont engagés par saison ; qu'en disant que l'employeur, club de football professionnel, n'apportait pas la preuve du contrat d'usage de préparateur physique aux motifs inopérants que cette fonction était obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Football Club Lorient Bretagne Sud et Lorient Football Développement Promotion, employeur, au paiement à Monsieur Philippe X..., salarié, de la somme de 1) 5.280 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 528 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires et 2) de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à qui il appartient également de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et au vu desquels, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure qu'il estime utiles ; qu'au vu du décompte hebdomadaire sous forme de tableau fourni par le salarié et en l'absence d'éléments contraires de la part de l'employeur sur les heures réellement effectuées par ce dernier, il doit être retenu un total de 121,50 heures complémentaires effectuées par Monsieur X... qui peut donc prétendre au paiement de la somme de 5280 € outre 528 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur les heures complémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du Travail prévoit « En cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ses éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonnée, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile » ; que Monsieur X... fournit un décompte hebdomadaire de ces heures effectuées ; que les éléments fournis au Conseil pour calculer le nombre d'heures réellement dues, font apparaître un total de 121,50 heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... ; que le Conseil lui accorde à ce titre 5.280,00 euros outre 528,00 euros de congés payés y afférents ; que, Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi, la Société FOOTBALL CLUB LORIENT BRETAGNE SUD a fait subir un réel préjudice à Monsieur X... du fait des manquements dans le cadre de sa rémunération reconnus par le Conseil ; qu'à ce titre, le Conseil lui accorde 1 000,00 euros ; ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en allouant au salarié un rattrapage d'heures supplémentaires sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur doivent donner lieu à rémunération et, sans être contredit, que certaines heures revendiquées correspondaient à des périodes d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Football Club Lorient Bretagne Sud et Lorient Football Développement Promotion, employeur, au paiement à Monsieur Philippe X..., salarié, de la somme de 121.900 ¿ à titre de primes de match ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du Travail, les salariés exerçant des fonctions et ayant des connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle comparable peuvent bénéficier des mêmes avantages ; or qu'en l'espèce le salarié justifie bénéficier d'une compétence et d'une expérience au moins égales à son collègue lequel a été formé par lui durant la saison 2006/2007 et que c'est donc à juste titre qu'il lui a été alloué au prorata du temps travaillé étant observé qu'il exerce une activité principale d'enseignant, une prime de match à hauteur de la somme de 121 900 € au regard de celle perçue par son collègue exerçant les mêmes fonctions de préparateur physique et selon les mêmes éléments de calcul que ceux retenus pour l'évaluation de la prime en faveur de ce dernier quand bien même l'intimé n'aurait par participé directement à l'entraînement physique des joueurs avant, pendant et après les matchs ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 3221-2 du Code du Travail : « l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du Code du Travail : « Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou pratique professionnelle de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; que Monsieur X..., au regard des documents remis par lui au Conseil, bénéficie d'une compétence et expérience au moins égale à son collègue puisque ce dernier a été formé par lui durant la saison 2006/2007 ; que le Conseil, conformément au texte du Code du Travail, accorde à Monsieur X... les primes de match pour les saisons 2007/2008 et 2008/2009 au prorata du temps travaillé soit la somme de 121.900,00 euros ; ALORS QUE la discrimination résulte de la rupture d'égalité entre salariés effectuant le même travail dans les mêmes conditions ; que la cour d'appel, en jugeant ces conditions réalisées, sans tirer les conséquences de ses propres constatations d'une différence essentielle d'activité, le salarié supposé discriminé exerçant, contrairement à celui auquel il se comparait, « une activité principale d'enseignant » et, à la différence de ce dernier, ne participait pas « directement à l'entraînement physique des joueurs avant, pendant et après les matchs » (Arrêt, p 4, Sur la prime de match, 2e §), la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1242-13 du Code du Travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3221-2 du Code du Travailarticle L 1242-13 du code du travail le contrat de travarticle L. 3221-4 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1245-2 du Code du Travail prévoitarticle L. 3171-4 du Code du Travail prévoit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA