Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00228
- Date
- 4 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en qualité d'électromécanicien par la société OI Manufacturing ; qu'un accord du 20 janvier 1982 stipulait que les salariés postés bénéficiaient de cinq semaines calendaires, à titre de congés payés ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 , 4°, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés, le jugement retient que la société verse aux débats le mode de calcul des congés de ses salariés qu'elle avait déjà fourni à l'inspection du travail qui l'avait approuvé ; que les vingt et un jours ouvrés attribués aux salariés postés en vertu de l'accord de 1982 confèrent à ces derniers cinq semaines calendaires de congés payés comme aux salariés journaliers et qu'il en résulte que ces modalités de calcul des congés payés sont conformes aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans expliciter le mode de calcul retenu comme valable, ni préciser si les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou semi-continu, du fait de l'organisation du travail par cycles, étaient comptés ou non comme des jours de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande du syndicat CGT de la Verrerie de Vayres en se fondant sur le débouté de celle du salarié, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance, celle du chef de l'arrêt relatif à ce syndicat ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Condamne la société OI Manufacturing Vayres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGTde la Verrerie de Vayres PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en rappel de congés payés. AUX MOTIFS QUE Monsieur Sylvain X... soutient que le calcul de ses congés payés serait erroné, mais ne fournit aucun élément précis et concret concernant sa situation, à l'appui de cette affirmation. Notamment, il n'indique pas la date de ses prises de congés ni leur durée, et ne précise pas en quoi, pour chaque année considérée, les termes de l'accord auraient eu pour effet d'ouvrir un droit à congés inférieur au quantum garanti par l'article L 3141-3 du Code du Travail. La société OI MANUFACTURING pour sa part, verse aux débats le mode de calcul des congés de ses salariés, calcul d'ailleurs déjà fourni à l'inspection du travail en mars 2005, et approuvée par elle. Aux termes de ce calcul, les 21 jours ouvrés attribués aux salariés postés en vertu de l'accord de 1982 constituent une modalité de calcul des congés qui leur confère l'attribution, à l'instar des salariés journaliers, de 5 semaines calendaires de congés payés. Il en résulte que les modalités de calcul de décompte des congés payés pour les salariés postés n'est pas inférieur au quantum garanti par l'article L 3141-3 du Code du Travail et est parfaitement conforme. En conséquence, Monsieur Sylvain X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes. ALORS D'ABORD QU'en cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l'employeur de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de l'article L.3141-3 du code du travail ; que pour débouter le salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait versé aux débats le mode de calcul des congés de ses salariés et qu'aux termes de ce calcul, les 21 jours ouvrés attribués aux salariés postés constituent une modalité de calcul des congés qui leur confère l'attribution de 5 semaines calendaires de congés payés ; qu'en statuant ainsi sans vérifier que Monsieur X... avait bénéficié d'au moins 30 jours ouvrables de congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail. ALORS ENCORE QUE le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ; que pour débouter le salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait versé aux débats le mode de calcul des congés de ses salariés et qu'aux termes de ce calcul, les 21 jours ouvrés attribués aux salariés postés constituent une modalité de calcul des congés qui leur confère l'attribution de 5 semaines calendaires de congés payés ; qu'en statuant ainsi alors que l'attribution de 21 jours ouvrés ne garantit pas au salarié le bénéfice d'au moins 30 jours ouvrables de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-3 du code du travail. ALORS AUSSI QU'en cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de l'article L.3141-3 du code du travail ; que pour débouter le salarié, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne fournit aucun élément précis et concret concernant sa situation ; qu'en statuant ainsi, il a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CGT de la verrerie de Vayres de sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE le Syndicat CGT de la verrerie de VAYRES n'a pas réellement précisé quel préjudice il estimait avoir subi, et s'est associé aux demandes de Monsieur Sylvain X.... Dans la mesure où il est débouté de l'ensemble de ses demandes, la demande de la CGT ne saurait aboutir. Le Syndicat CGT de la verrerie de VAYRES sera donc débouté de ses demandes. ALORS QUE l'article 625 du code de procédure civile dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat CGT de la verrerie de Vayres au motif que Monsieur X... a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.
Articles de loi cités
article L.3141-3 du code du travailarticle L 3141-3 du Code du Travail. La société OI MANarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-3 du code du travail.article 1315 du code civil.article 625 du code de procédure civile dispose qarticle L 3141-3 du Code du Travail et est parfaitemenarticle 625 du code de procédure civile la cassat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA