Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00231
- Date
- 4 février 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de démarcheur par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe égale au SMIC majorée d'une somme forfaitaire de 230 euros en remboursement des frais professionnels, et une rémunération variable composée de commissions et gratifications qui « incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité au titre des congés payés » ; que le salarié a, le 23 novembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que déduire de la clause litigieuse, comme le fait l'employeur, que l'indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels s'imputerait sur les commissions elles-mêmes revient en réalité à nier l'existence d'une telle indemnité de 10 % et à décider qu'hormis l'indemnité forfaitaire de 230 euros qui s'ajoute au salaire fixe, la totalité des frais professionnels est prise en charge par le salarié sur ses propres commissions, et que la dite clause ne peut s'interpréter, pour être licite, que comme instituant, en sus des commissions, une indemnité égale à 10 % de ces dernières au titre des frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens et relatifs à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement d'une somme tant à titre de remboursement de frais professionnels qu'à celui de dommages-intérêts, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement de sommes à ce titre, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser au salarié la somme de 39 285, 70 euros à titre de remboursement de frais outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « - Sur la nullité de la clause 2-3 du contrat de travail du 3 mars 2003 : Cette clause prévoit, in fine, que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés. ». M. Christophe X... considère que cette clause doit être considérée comme nulle en ce qu'elle est contraire aux exigences de la Cour de cassation qui prohibe l'intégration des frais professionnels dans les commissions et en ce qu'elle interdit au salarié de connaître à l'avance l'ampleur du remboursement auquel il aura droit puisqu'il ne connaît qu'en fin de mois son chiffre d'affaires et ses commissions. En premier lieu, même si cette disposition ne fixe pas de manière précise le montant forfaitaire du remboursement- des frais dû au salarié, ces modalités lui permettent néanmoins d'en avoir connaissance en considération de son chiffre d'affaires et de ses commissions. En second lieu, si comme le prétend l'appelant en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2011, il appartient au juge de vérifier si le montant de la part variable de la rémunération liée au chiffre d'affaires réalisé était calculé selon les modalités prévues par le contrat de travail, indépendamment de tout remboursement de frais professionnels, il n'en résulte pas pour autant que la clause dont il s'agit, qui était celle en cause dans cette affaire, doit être déclarée comme illicite. En effet, même si cette clause peut apparaître comme quelque peu ambiguë, elle doit s'interpréter de telle manière qu'elle ait une signification. Or, déduire de cette clause, comme le fait l'appelant, que l'indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels s'imputerait sur les commissions elles-mêmes revient en réalité à nier l'existence d'une telle indemnité de 10 % et à décider qu'hormis l'indemnité forfaitaire de 230 € qui s'ajoute au salaire fixe, la totalité des frais professionnels est prise en charge par le salarié sur ses propres commissions. Cette clause ne peut donc que s'interpréter que comme instituant, en sus des commissions, une indemnité égale à 10 % de ces dernières au titre des frais professionnels. Elle est donc licite et ne prête pas le flanc à l'annulation. - Sur les remboursements de frais pour la période postérieure au 22 mars 2003 Il est constant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération du travail proprement dite reste au moins égale au SMIC. Ainsi qu'il a été vu, les dispositions contractuelles du 3 mars 2003 relatives au remboursement des frais professionnels doivent être considérées comme licites et par conséquent, M. Christophe X... ne peut réclamer, comme il le fait, l'intégralité des frais professionnels qu'il a pu exposer depuis 2003. Par conséquent, il ne peut réclamer que le paiement du forfait prévu par le contrat mais aussi, le cas échéant, la différence entre le SMIC garanti et la rémunération qu'il a effectivement perçue après déduction des frais professionnels réels lorsque celle-ci lui est inférieure. En l'espèce, M. Christophe X... se borne à calculer le montant total des frais qu'il a exposés chaque année entre 2003 et 2007 mais il ne prétend nullement et en tout cas, ne démontre pas, que certains mois, sa rémunération effective, déduction faite des frais réels, était inférieure au SMIC, seul cas l'autorisant à réclamer un remboursement de frais excédant les forfaits prévus par le contrat et à hauteur seulement de la différence ainsi constatée. Mais il apparaît en revanche que l'employeur n'a lui-même pas respecté les clauses du contrat de travail puisque l'on peut constater qu'aucun remboursement de frais n'a été opéré en sus des commissions. Aux termes du contrat, la structure de la rémunération du salarié doit être la suivante : salaire de base égal au SMIC mensuel + 10 % congés payés + forfait remboursement de frais de 230 € + portion des commissions excédant ce traitement de base (seuil de déclenchement) + indemnité forfaitaire complémentaire de 10 % Or, si comme l'employeur l'affirme, les feuilles de paie font bien apparaître les différentes composantes de cette rémunération totale, cette présentation est purement factice ainsi qu'il résulte de la comparaison des feuilles de paie avec les relevés de commissions que M. Christophe X... produit aux débats. On constate en effet que la rémunération totale figurant sur les bulletins de paie est toujours égale au montant des commissions brutes dues au salarié (dans l'hypothèse bien entendu où celles-ci dépassent le minimum garanti égal au SMIC). L'examen attentif de ces documents révèle que le montant des commissions indiqué sur les bulletins de paie, au lieu d'être égal à celui figurant sur les relevés de commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires et déduction faite de la rémunération de base (salaire de base + Congés payés + forfait 230 €) comme le prévoit le contrat, est artificiellement déterminé en déduisant en outre l'indemnité complémentaire de 10 % alors que celle-ci doit s'y ajouter. Par conséquent, M. Christophe X... peut prétendre au remboursement des indemnités forfaitaires de remboursement de frais qui ont été à tort intégrées dans les commissions. Cela représente donc, selon les propres calculs de l'employeur qui affirme avoir payé cette somme à titre de remboursement des frais professionnels depuis 2003, un montant de 39285,70 € (conclusions page 9) » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que l'article 2-3 du contrat de travail prévoit que « Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés » ce dont il résulte clairement que le complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels est inclus dans la rémunération variable ; qu'en jugeant cette clause « quelque peu ambiguë », et en l'interprétant comme instituant une indemnité égale à 10 % de ces dernières au titre des frais professionnels en sus des commissions, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation du principe susvisé ; 2/ ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'il en va ainsi du système de rémunération en vertu duquel le salarié perçoit une rémunération fixe majorée de la somme brute de 230 euros à titre de remboursement forfaitaire de frais professionnels et une rémunération variable incluant une indemnité de 10% à titre de complément forfaitaire de remboursement de frais professionnels ; qu'en jugeant que si l'indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels devait s'imputer sur les commissions elles-mêmes, cela reviendrait à nier l'existence d'une telle indemnité de 10 %, pour en déduire que l'indemnité de 10% devait être versée en sus des commissions, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE l'article 2-3 du contrat de travail prévoit que « Les commissions et gratifications dont les barèmes figurent en annexe ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité tels que fixés à l'article 1.3 du contrat de travail seront atteints, et pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100% du traitement de base. En cas de non atteinte du seuil mensuel applicable, les commissions générées ne donneront pas lieu à règlement » ; qu'il en résulte que lorsque le seuil de déclenchement correspondant au traitement de base - qui comprend en vertu de l'article 2-2 du contrat de travail, le SMIC majoré des congés payés et d'un forfait de 230 euros au titre du remboursement forfaitaire des frais professionnels -est atteint par la rémunération variable générée par l'activité du salarié, ce dernier a droit à ce traitement de base majoré de la fraction de la rémunération variable excédant ce seuil, ce qui aboutit nécessairement à ce que sa rémunération totale soit égale, en montant, à la totalité des commissions générées par son activité ; qu'en se fondant sur la circonstance que la rémunération totale figurant sur les bulletins de paie de Monsieur X... était toujours égale au montant des commissions brutes générées par son activité, pour en déduire que le remboursement forfaitaire de frais professionnels prévu par le contrat n'avait pas été versé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à lui verser les sommes de 13060, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1306 euros à titre de congés payés afférents, 14217, 13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE « Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, M. Christophe X... énumérait certain nombre de griefs mais il suffit de constater : - que malgré les arrêts répétés de la Cour de cassation et en particulier l'arrêt du 20 octobre 2001 concernant directement l'intimée, l'accord d'entreprise qu'elle a signé le 28 février 2003 et les propres termes du contrat de travail qu'elle a établi le 3 mars 2003, celle-ci a continué à imputer intégralement les frais professionnels sur les commissions dues aux salariés, annihilant ainsi le forfait supplémentaire de 10% qu'elle avait elle-même institué. - que de la même façon, elle a inclut dans ce contrat de travail une clause de non-concurrence qu'elle savait pertinemment être nulle. Il y a donc lieu d'en déduire qu'en raison de ces manquements graves, la rupture du contrat de travail lui était imputable et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Dans ces conditions, le salarié peut prétendre aux sommes suivantes, étant précisé que la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois telle qu'elle résulte de l'attestation ASSEDIC s'établit à 6530,12 € : - indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de deux mois de salaire en application de l'article 1234-1du code du travail en l'absence de convention collective applicable : 13 060,23 €, outre 1306 € au titre des congés" payés afférents - indemnité légale de licenciement : 14 217,13 € selon un calcul précis proposé par le salarié, conforme à la législation alors applicable et non contesté - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour un salarié totalisant 18 ans et quatre mois d'ancienneté : 40 000 € Il découle nécessairement ce qui précède que la rupture du contrat de travail ne s'analysant pas en une démission, la demande de l'employeur tendant à voir condamner le salarié à lui payer des dommages-intérêts en raison de l'absence d'exécution du préavis ne peut qu'être rejetée. - Sur le remboursement des allocations chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou nul et lorsque le salarié disposait d'une ancienneté au moins égale à deux années dans une entreprise comportant au moins onze salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il sera donc fait application de ces dispositions, dans la limite de six mois de versement » 1/ALORS QUE pour juger que la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que la société UFIFRANCE PATRIMOINE avait continué à imputer intégralement les frais professionnels sur les commissions dues aux salariés, annihilant ainsi le forfait supplémentaire de 10% qu'elle avait elle-même institué ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2/ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle est fondée sur un ou des manquements suffisamment graves de l'employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'insertion dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct lié au manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi : Ainsi qu'il a été vu, l'employeur a manifestement manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en faisant en sorte de priver le salarié de tout remboursement de frais professionnels et ce, malgré des décisions de justice l'ayant condamné dans des cas semblables et malgré les propres termes de son contrat de travail, rédigé, sans doute à dessein, de manière ambiguë. Il en a été de même lorsqu'il a persisté à inclure une clause de non-concurrence dont il ne pouvait ignorer qu'elle était nulle. Il en est bien résulté pour l'appelant un préjudice distinct de tous ceux réparés par ailleurs ainsi que des intérêts moratoires dans la mesure en particulier où l'absence de remboursement des frais professionnels a nécessairement atteint les capacités d'épargne de l'appelant ainsi que son niveau de vie. Il y a donc lieu de lui accorder à ce titre la somme de 10 000 € de dommages et intérêts » ET AUX MOTIFS QUE « La clause de non-concurrence insérée dans les différents contrats et avenants signés par le salarié, et en particulier celle figurant dans le contrat du 3 mars 2003 était incontestablement mille ne serait-ce que parce qu'elle ne prévoyait aucune contrepartie financière, Or, M. Christophe X... fait observer à juste titre que dès le 10 juillet 2002, la Cour de cassation avait précisé qu'une clause de non-concurrence n'était licite que si elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tenait compte des spécificités de l'emploi du salarié et comportait l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Il établit que l'employeur en a eu connaissance très vite puisque dès le 17 juillet 2002, un message électronique était diffusé au sein de l'entreprise par un responsable juridique pour attirer l'attention sur cette exigence et concluait : « notre clause n'est plus valable et nous ne sommes plus fondés à présent à invoquer la violation de cette clause dans nos contentieux pour concurrence déloyale. Nous devons donc renégocier ces clauses et déterminer la contrepartie financière qui sera le cas échéant contrôlée par le juge, ». C'est donc en toute connaissance de cause que l'employeur a néanmoins choisi d'insérer à nouveau une clause de non-concurrence ne prévoyant aucune contrepartie financière dans le contrat du 3 mars 2003. L'existence d'une telle clause cause nécessairement un préjudice au salarié quand bien même, comme en l'espèce, il en aurait été délié non pas dès la rupture du contrat de travail le 23 novembre 2007, mais seulement le 31 décembre suivant, puisque, au cours de l'exécution du contrat de travail, cette clause a pour effet de dissuader le salarié de quitter l'entreprise en l'empêchant de postuler dans des entreprises concurrentes et d'accepter d'elles des offres d'embauche. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Christophe X... tendant à se voir allouer une indemnité d'un montant de 5000 € en réparation de ce préjudice » 1/ ALORS QUE pour condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser au salarié des dommages et intérêts distincts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, la Cour d'appel a relevé que ce dernier avait fait en sorte de priver le salarié de tout remboursement de frais professionnels ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE pour condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser au salarié des dommages et intérêts distincts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, la Cour d'appel a relevé que la société avait persisté à inclure dans le contrat de travail de Monsieur X... une clause de non-concurrence dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était nulle ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle avait déjà accordé au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de cette clause illicite, la Cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 2-2 du contrat de travailarticle 2-3 du contrat de travail prévoit quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA