Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00248
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EMT dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 17 septembre 2007 pour une durée de deux ans ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 29 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 3 février 2010, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que l'apprenti a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 8 décembre 2008 invoquant l'absence d'enregistrement du contrat ; Attendu que pour dire que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, dire que la prise d'acte de l'apprenti emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l'employeur à une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rejeter les demandes de l'apprenti en paiement d'une indemnité de rupture anticipée, à l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt retient, après avoir constaté la nullité du contrat pour absence d'enregistrement, qu'un tel contrat ne peut être requalifié et que la qualification de la relation de travail qui s'est instaurée de fait entre les parties ne peut être que celle de contrat à durée indéterminée, lequel est érigé par le code du travail en contrat de droit commun, tout autre dispositif nécessitant le respect de conditions de fond et de forme qui ne se rencontrent pas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens et la société Y...- Z...- A..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité du contrat d'apprentissage du 17 septembre 2007, d'AVOIR dit que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur X... emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... sur la liquidation judiciaire de la SARL EMT à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR déclaré les créances résultant des dispositions confirmées du jugement de première instance et des termes de l'arrêt opposables à l'UNEDIC AGS CGEA AMIENS dans les limites de sa garantie, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à l'indemnité de rupture anticipée, à l'indemnité de fin de contrat et aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement déféré qui : a requalifié le contrat d'apprentissage de Monsieur Nicolas X... en contrat à durée déterminée de droit commun ; a fixé la créance de Monsieur Nicolas X... sur la liquidation judiciaire de la SARL EMT aux sommes suivantes : -10 507, 82 ¿ à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, -13 465, 90 ¿ à titre d'indemnité de rupture anticipée, -3450, 34 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat, -1321, 05 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; · a ordonné la remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision ; · a déclaré la décision opposable à l'AGS-CGEA AMIENS ; · a débouté Monsieur Nicolas X... du surplus de ses demandes. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA AMIENS, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré, la fixation du rappel de salaire à de plus justes proportions et le débouté des autres demandes de Monsieur Nicolas X..., rappelant en outre les conditions et limites de sa garantie. La SARL EMT, prise en la personne de la SCP Y...- Z...- A..., son mandataire liquidateur, intimée, conclut dans le même sens que l'AGS-CGEA AMIENS. Monsieur Nicolas X..., intimé, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ Par contrat d'apprentissage à durée déterminée de 2 ans ayant pris effet le 17 septembre 2007, Monsieur Nicolas X... a été engagé par la SARL EMT en qualité d'apprenti-maçon moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 805, 82 ¿. Ce contrat d'apprentissage n'a pas été enregistré par la Chambre de métiers et de l'artisanat de PARIS, faute de fourniture par la SARL EMT de toutes les pièces nécessaires. Le 8 décembre 2008, Monsieur Nicolas X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sur le grief de son incapacité à régulariser la situation auprès des services compétents. Monsieur Nicolas X... a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 2009. La SARL EMT a été placée en liquidation judiciaire le 3 février 2010. SUR CE Sur la qualification de la rupture. Le contrat d'apprentissage n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement par la Chambre de métiers et de l'artisanat est nul. Un contrat nul n'a pas à être requalifié. En revanche, il y a lieu de qualifier la relation de travail qui s'est instaurée d fait entre les parties. Cette qualification ne peut être que celle de contrat à durée indéterminée, lequel est érigé par le code du travail en contrat de droit commun, tout autre dispositif nécessitant le respect de conditions de fond et de forme qui ne se rencontrent pas en l'espèce. La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, Monsieur Nicolas X... fait valoir à raison que l'impéritie de la SARL EMT l'a placé dans une situation juridique incertaine lui faisant manquer le but qu'il poursuivait en s'engageant avec elle, ce qui constitue un comportement fautif suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat. Cette rupture emporte donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les sommes réclamées. Il n'est pas contesté que Monsieur Nicolas X... a droit à un rappel de salaire pour la période du 17 septembre 2007 au 8 décembre 2008, la rémunération inférieure au SMIC qui lui a été versée n'étant justifiée par aucun document valide. A défaut d'écrit, le contrat à durée indéterminée est présumé avoir été conclu pour un temps complet. Cette présomption est réfragable. Toutefois en l'espèce l'employeur ne produit aucun document permettant de déterminer de manière certaine et précise les heures auxquelles le salarié aurait été absent de l'entreprise pour vaquer à d'autres occupations. Il convient donc d'ordonner un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et par application du SMIC. La somme fixée de ce chef par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée dans sa détermination chiffrée et sera confirmée. L'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Nicolas X... du fait de la rupture du contrat doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. Au vu des éléments de l'espèce, il apparaît qu'elle doit être fixée à la somme de 5 000 E. Monsieur Nicolas X... ne peut prétendre au versement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement alors que l'employeur n'a pas pris l'initiative de cette mesure, laquelle n'est transposable à la rupture par prise d'acte que dans ses effets et non son déroulement.-- De même il ne peut prétendre à une indemnité de rupture anticipée et à une indemnité de fin de contrat, notions étrangères au contrat à durée indéterminée. Sur la remise de documents. Il appartiendra au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Monsieur Nicolas X... un certificat de travail, une attestation destinée au POLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes à la présente décision. Sur la garantie de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA AMIENS. Les dispositions du présent arrêt seront déclarées opposables à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA AMIENS, dans les limites de sa garantie, étant précisé qu'il y a lieu au cas d'espèce à application du plafond 5 dans son montant fixé pour l'année 2008 » ; 1. ALORS QUE le refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage par l'administration, qui fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution, ne prive pas le salarié de la faculté de demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée lorsque cette relation se poursuit après la notification du refus d'enregistrement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été engagé par contrat d'apprentissage à durée indéterminée de deux ans ayant pris effet le 17 septembre 2007 ; que ce contrat n'avait pas été enregistré par la Chambre des métiers et de l'artisanat de PARIS, faute de fourniture par la société de toutes les pièces nécessaires ; que par ailleurs, il était constant que par courriers du 26 septembre 2007 et du 8 janvier 2008, la chambre des métiers et de l'artisanat de PARIS avait notifié à l'employeur son refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage de Monsieur X... ; que la relation contractuelle s'était néanmoins poursuivie jusqu'à ce que, par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur X... prenne acte de la rupture de son contrat ; qu'en décidant, pour refuser la requalification du contrat de Monsieur X... en contrat à durée déterminée, qu'un contrat nul n'avait pas à faire l'objet d'une requalification, la Cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6224-1 à L. 6224-5 du Code du travail, ses articles L. 1243-1 à 1243-4, et l'article L. 1243-8 du même code ; 2. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans le cas où la Cour de Cassation considérerait que le contrat d'apprentissage nul ne pourrait être requalifié en contrat à durée déterminée, il ne pourrait pas non plus être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le contrat d'apprentissage était nul mais que la relation de fait entre les parties devait s'analyser comme à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 6221-1 et L. 6224-1 à L. 6224-5 du Code du travail, ses articles L. 1243-1 à 1243-4, et l'article L. 1243-8 du même code ; 3. ET ALORS QUE si, en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois requalifier d'office un contrat d'apprentissage à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, ni le salarié, ni le mandataire liquidateur de la société, ni l'AGS CGEA d'AMIENS ne réclamaient une requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ; qu'en procédant d'office à une telle requalification, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 6221-1 et L. 6224-1 à L. 6224-5 du Code du travail, ses articles L. 1243-1 à 1243-4, et l'article L. 1243-8 du même code ; 4. ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de contradiction ; qu'en décidant d'office de procéder à une telle requalification, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5. ET ALORS QUE lorsque la nullité du contrat d'apprentissage résulte d'une carence fautive de l'employeur contraignant le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat, il a droit à une indemnisation du préjudice subi, lequel ne peut être inférieur au montant des salaires demeurant à courir jusqu'à la fin prévue du contrat, augmenté du montant de l'indemnité de précarité due à l'issue d'une relation de travail à durée déterminée, et de celle due au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en allouant au salarié une indemnité de 5000 euros, qui ne correspondait pas à ces sommes, la Cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6224-1 à L. 6224-5 du Code du travail, ses articles L. 1243-1 à 1243-4, et l'article L. 1243-8 du même code, ensemble les articles 1147 et 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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