Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00261
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 6 735 295 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2013), que Mme X... a été engagée le 15 janvier 1996 par la société Pfizer et occupait les fonctions de déléguée hospitalier spécialisée lors de son licenciement pour motif économique le 29 novembre 2009 ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de rappel de congé de reclassement, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'il est expressément précisé dans le plan de sauvegarde de l'emploi que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est déterminé par l'addition de deux parties, la « partie 1 » correspondant à la « rémunération hors bonus et primes des itinérants » et la « partie 2 » correspondant au « variable (bonus siège, primes forces de ventes) » ; qu'il en résulte les « primes itinérants » sont exclues de la partie 1 de la rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que les primes de visite médicale versées du 1er décembre 2008 au 30 décembre 2009 devaient être inclues dans la « partie 1 » de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation du principe précité ; Mais entendu que par une interprétation souveraine des faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les primes de visites médicales ne se confondaient pas avec les primes des itinérants et qu'elles n'étaient pas exclues de la première partie de la clause figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pfizer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pfizer et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Pfizer PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PFIZER à verser à Madame X... 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause subordonne la validité d'un licenciement économique à l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement doit être recherché parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il pèse sur l'employeur l'obligation de procéder à des recherches sérieuses et loyales de reclassement et de faire au salarié des offres précises et personnalisées ; que la S.A.S. PFIZER appartient à un groupe mondial qui emploie 87.000 salariés ; que le 7 septembre 2009, l'employeur a adressé à Rachel X... une lettre de proposition d'offres de reclassement interne ; que l'employeur proposait un reclassement interne sur les postes disponibles indiqués sur le formulaire joint, spécifiait qu'un descriptif des postes et leur éventuelle sectorisation était disponible sur le site intranet de la société et exigeait une réponse sous dix jours ; que la liste des postes envoyée à la salariée mentionnait l'intitulé et la classification du poste, le réseau, le "bu" et la liste "UGAs" ; qu'elle ne permettait nullement de connaître le lieu de travail, le temps de travail et la rémunération ni s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que par ailleurs, la liste des postes annexée au courrier a été envoyée aux autres salariés en reclassement en interne ; que dans ces conditions, l'employeur a failli à son obligation de faire des offres de reclassement individualisées, précises et personnalisées ; qu'en outre, l'employeur ne justifie nullement des recherches de reclassement qu'il a opérées ; qu'il se contente d'une liste de postes dont aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle est exhaustive ; que dans ces conditions, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU'en vertu de l'article L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur doit soumettre au salarié des offres de reclassement écrites et précises ; qu'il n'est pas tenu, en revanche, de faire figurer toutes les caractéristiques du ou des postes proposés sur l'offre de reclassement, dès lors qu'il précise que tous les renseignements complémentaires sont disponibles sur le site intranet de l'entreprise ou du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que le courrier du 7 septembre 2009 valant offres de reclassement comportait une liste de postes disponibles, précisant la « business unit » de rattachement, l'intitulé du poste, sa classification, le réseau, et la liste des UGA (unités géographiques d'analyse) d'affectation ; qu'il était également précisé que le descriptif de chacun des postes et leur éventuelle sectorisation étaient disponibles sur le site intranet de l'entreprise ; qu'en retenant que ces offres n'étaient pas précises, au motif inopérant qu'elles ne permettaient pas de connaître le lieu de travail, le temps de travail et la rémunération, cependant que ces renseignements pouvaient être obtenus sur le site intranet de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'il est précisé, sur la liste des postes proposés à la salariée, annexée à la lettre du 7 septembre 2009, s'ils sont disponibles pour la seule durée d'une « mission » ou non ; qu'en affirmant que ces offres ne précisaient pas s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, la cour d'appel a dénaturé cette liste, en violation du principe précité ; 3. ALORS QUE l'employeur peut proposer à plusieurs salariés les mêmes offres de reclassement, dès lors que les postes proposés sont adaptés à la situation de chaque salarié ; qu'en relevant, pour dire que les offres de reclassement proposées à Madame X... n'étaient pas « individualisées » et « personnalisées », que la liste de poste annexée à cette offre avait été envoyée aux autres salariés, sans rechercher si les postes figurant dans cette liste étaient ou non adaptés aux compétences de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée ; que l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs dizaines de postes de même catégorie que celui qu'il occupe ou d'une catégorie inférieure, mais correspondant à ses compétences, démontre avoir ainsi sérieusement et loyalement recherché son reclassement ; qu'en reprochant encore à la société PFIZER de ne pas démontrer que la liste des postes invoquée était exhaustive, sans s'expliquer sur le grand nombre de poste proposés et leur adéquation avec les compétences de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PFIZER à verser à Madame X... la somme de 5.035 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 6.587,50 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement ; AUX MOTIFS QUE « le plan de sauvegarde de l'emploi déterminait le salaire de référence ainsi : 1) Pour la partie rémunération hors bonus siège et primes, des itinérants, il est retenu le salaire mensuel de base de novembre 2009 plus la prime d'ancienneté plus le treizième. me mois le cas échéant plus les primes vacances versées en mai ou juin 2009 plus l'avantage en nature véhicule et repas du 1' décembre 2008 au 30 novembre 2009 plus le total des primes versées du ter décembre 2008 au 30 novembre 2009, 2) Pour la partie variable des forces de ventes il est retenu le plus favorable des quatre années suivantes * 2009 l'ensemble des primes versées entre janvier, mai et septembre, * 2008 l'ensemble des primes versées au cours de l'année, * 2007 l'ensemble des primes versées au cours de l'année, * 2006 l'ensemble des primes versées au cours de l'année, 3) Le salaire mensuel de référence est égal à la totalité des rubriques de la partie un et de la partie deux divisée par douze. S'agissant de la première partie, les bulletins de salaire attestent : * d'un salaire mensuel de base de novembre 2009 s'élevant à 3.323,25 euros, soit un salaire de base annuel de 39.879 euros, * d'un treizième mois de 3.323,25 euros, * d'une prime vacances de 1.425 euros, * de primes de visite médicale de 5.035 euros, * d'avantages en nature au titre du véhicule et des repas de 1.331,99 euros, * de R.P de 106,71 euros, * total : 51.100,95 euros. S'agissant de la seconde partie, les parties s'accordent pour chiffrer le montant des primes de l'année 2006 qui est la plus favorable à la somme de 16.252 euros. Le montant global s'élève à la somme de 67352,95 euros, soit un salaire de référence de 5.612,74 euros. La salariée assied le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'allocation de congé de reclassement sur ce salaire moyen de 5.612,74 euros alors que l'employeur a assis leur calcul sur un salaire moyen de 5.193,16 euros. En effet, il n'a pas intégré dans la première partie les primes de visite médicale perçues à hauteur de 5.035 euros entre le 1er décembre 2008 et 30 novembre 2009 ; cependant, le plan de sauvegarde de l'emploi stipule que le total des primes versées du ter décembre 2008 au 30 novembre 2009 doit être compté pour la détermination du salaire de référence. En application de ce document qui est parfaitement clair et ne saurait être interprété, les primes de visite médicale perçues à hauteur de 5.035 euros entre le 1er décembre 2008 et 30 novembre 2009 doivent être comptées ; il convient donc de retenir le salaire de référence tel que chiffré par la salariée, à savoir la somme de 5.612,74 euros. Il s'ensuit un rappel d'indemnité de licenciement se montant à la somme de 5.035 euros et un rappel de l'allocation de congé de reclassement se montant à la somme de 6.587,50 euros , étant précisé que les calculs de la salariée sont exacts et ne sont pas discutés par l'employeur, la seule divergence portant sur le montant du salaire de référence. En conséquence, la S.A.S. PFIZER doit être condamnée à verser à Rachel X... la somme de 5.035 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 6.587,50 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement. Le jugement entrepris doit être infirmé » ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'il est expressément précisé dans le plan de sauvegarde de l'emploi que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est déterminé par l'addition de deux parties, la « partie 1 » correspondant à la « rémunération hors bonus et primes des itinérants » et la « partie 2 » correspondant au « variable (bonus siège, primes Forces de ventes) » ; qu'il en résulte les « primes itinérants » sont exclues de la partie 1 de la rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que les primes de visite médicale versées du 1er décembre 2008 au 30 décembre 2009 devaient être inclues dans la « partie 1 » de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation du principe précité.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1233-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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- soc
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- 11 février 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:SO00261
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