Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00262
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2013), qu'engagé le 19 août 2002 en qualité de kinésithérapeute par l'Association de lutte contre les fléaux sociaux (l'association), M. X... a été licencié pour faute grave le 7 juin 2011 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « indéniable » que les « excès comportementaux et verbaux » de M. X... justifiaient son licenciement, pour constituer un comportement « inadmissible », mais a considéré qu'ils n'étaient pas qualifiables de faute grave au regard du « stress » prétendument subi par M. X... et de ce que ce dernier n'avait pas compris sa mise à pied, qui avait été ressentie comme une « agression » ; qu'en se déterminant ainsi, bien que les faits dont elle a admis la matérialité n'étaient pas de nature à permettre, même durant la durée de son préavis, le maintien dans l'entreprise de M. X... dont le rapport d'enquête du CHSCT produit aux débats stigmatisait le caractère dangereux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que pour établir la gravité du comportement de M. X... et l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'association exposante produisait un rapport du CHSCT, établi après enquête et audition de M. X..., qui concluait que " le comportement de M. X... présente un risque pour les salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement " ; qu'en affirmant que le comportement de M. X... ne caractérisait pas une faute grave, sans analyser au moins sommairement CETTE pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le fait pour un salarié de menacer de mort un responsable hiérarchique devant témoins caractérise une faute grave, peu important le contexte dans lequel CETTE menace a pu être prononcée ; qu'en l'espèce, pour excuser le comportement fautif de M. X..., la cour d'appel a retenu que la menace proférée par ce dernier devant témoins à l'encontre du directeur : « soit je vous tue, soit je me suicide », n'aurait pas constitué pas une menace de mort, mais une simple « figure rhétorique » utilisée pour démontrer la situation prétendument extrême dans laquelle celui-ci se serait trouvé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que l'incompréhension du salarié en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et le sentiment d'injustice qui l'anime ne peuvent valablement excuser un comportement objectivement violent ; qu'en décidant du contraire, sans même caractériser en quoi le comportement de l'association aurait été fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, que la preuve des violences physiques exercées contre le directeur de l'établissement n'était pas rapportée et d'autre part, que les faits de violences verbales et de menaces s'inscrivaient dans un climat de tension suite à la volonté de l'employeur d'imposer au salarié, en connaissance de sa situation médicale, la participation jusqu'alors exclue à la nouvelle permanence de soins, a pu en déduire qu'aucune faute grave n'était démontrée à l'encontre du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Lozèrienne de lutte contre les fléaux sociaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Lozèrienne de lutte contre les fléaux sociaux et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Lozèrienne de lutte contre les fléaux sociaux. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX à verser à ce dernier les sommes de 776, 13 ¿ à titre de rappel de salaire pour sa période de mise à pied, 5. 773, 44 ¿ à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 12. 744, 87 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 43. 000 ¿ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement des prestations servies par les organismes sociaux dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Le jeudi 19 mai 2011, Mademoiselle Y..., cadre de rééducation, a présenté à l'ensemble du service le projet de réorganisation des horaires notamment lié à la mise en place d'une balnéothérapie matin et après-midi, ainsi qu'un projet de mise en place d'astreinte de week-end pour l'ensemble des rééducateurs du centre de Montrodat. L'annonce de ce projet a été accueillie favorablement par l'ensemble du service, à l'exception de vous-même qui avez fait part de votre refus à Mademoiselle Y.... CETTE dernière m'en a informé et il vous a été indiqué que je souhaitais vous rencontrer le jour même à 16 heures pour tenter d'en comprendre les raisons. Vous avez cependant quitté l'établissement sans vous être présenté à mon bureau, ce qui a rendu notre rencontre impossible. Je vous ai alors reçu le lendemain matin. Au cours de cet entretien, vous vous êtes montré particulièrement agressif en tenant des propos sans lien avec l'objet de la rencontre. J'ai donc décidé de mettre un terme à l'entretien en vous demandant de regagner votre poste de travail, prenant soin de vous raccompagner jusque dans le hall d'entrée de l'établissement. C'est à cet instant, dans le hall d'entrée, en présence de patients et d'autres salariés que vous m'avez personnellement agressé, tenant des propos totalement inacceptables « Vous êtes qui pour me commander ? Mon seul patron, c'est la sécurité sociale ! Vous n'êtes rien ! Vous n'avez pas fait d'études ! ». Vous vous êtes alors emporté, devenant incontrôlable et menaçant physiquement. Ainsi, vous avez approché votre visage à quelques centimètres du mien, en me fixant droit dans les yeux. Votre regard en disait long sur votre agressivité... J'ai tenté de vous ramener à la raison sans succès et également cherché à vous faire quitter le hall où étaient présents de nombreux patients et collaborateurs pour vous diriger vers la salle de kiné. Vous m'avez alors bousculé et repoussé tout en continuant à me dénigrer publiquement avant de regagner enfin votre poste peu avant midi. L'ensemble du personnel présent a été particulièrement choqué par votre comportement, étant précisé si nécessaire que de tels agissements sont forcément nuisibles à l'image du centre. En début d'après-midi, je vous ai demandé de bien vouloir me suivre dans le bureau de Mademoiselle Y... pour vous remettre une mise à pied conservatoire devant la gravité des faits. Vous avez refusé d'en accuser réception une première fois en présence de Mademoiselle Y..., puis une seconde en présence de Monsieur Z..., représentant du personnel. Je vous ai alors, à nouveau, demandé de quitter le Centre et accompagné jusqu'à la porte des vestiaires où vous m'avez à nouveau bousculé, toujours en présence de Monsieur Z..., ce dernier tentant de vous calmer. Vous vous êtes-alors arrêté devant la porte en criant que vous « n'étiez pas en prison ». Puis, sur un ton de voix beaucoup plus calme et en me regardant droit dans les yeux vous m'avez menacé. Vous voulez que je vous tue ou que je me suicide ? » Au cours de l'entretien préalable, vous avez à nouveau fait preuve d'agressivité en affirmant que vous n'étiez pas un « terroriste ou un sidéen » et en nous accusant « de subornation de témoins », ce que nous ne pouvons accepter. Vous avez alors menacé de « sauter par la fenêtre comme chez Renault ou France Telecom ». L'ensemble de ces faits justifie pleinement la rupture immédiate de votre contrat de travail et ce d'autant qu'il ne s'agit pas de la première fois que de tels reproches vous sont adressés, sans amélioration de votre comportement. " La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque au soutien d'une telle mesure ; Les griefs invoqués s'articulent autour des menaces, agressions et dénigrement commis contre Monsieur A..., directeur le 20 mai ; A l'origine des incidents se trouve le projet de réorganisation des soins de balnéothérapie les mercredis auxquels il est demandé à Monsieur X... de participer, sachant qu'ils se termineront à 17 heures 30, soit une heure plus tard que son heure normale de fin de service, et d'autre part la mise en place d'une permanence de week-end ; Si Monsieur X... a déclaré accepter de participer à la balnéothérapie le mercredi pour rendre service, mais il s'est opposé aux autres aspects de la réorganisation et invoque au final, face au refus de prendre en compte sa demande d'inscription de l'heure supplémentaire sur son compte, une restriction médicale à son aptitude du fait de l'opération du dos qu'il a subi en 2007 ; Il produit à cet égard un avis d'aptitude avec restriction du médecin du travail en date du 24 mai 2011, certes postérieurement à CETTE réunion, prévoyant spécialement " l'absence de port de charges ergonomiques défavorables, ne pas travailler à la balnéo et en week-ends et jours fériés ". Cet avis est d'ailleurs conforté par le chirurgien l'ayant opéré dans le certificat médical qu'il a rédigé ; CETTE restriction de travail n'est pas contestée par l'employeur, et il convient de s'interroger sur les raison pour lesquelles Monsieur X... a été intégré dans le projet alors qu'auparavant il n'est pas contesté qu'il en était dispensé, comme Monsieur X... l'affirme ; La cour doit également relever qu'avant l'avertissement du 29 septembre 2010, et qu'implicitement l'employeur invoque dans les motifs de son licenciement, une mise en garde avait été adressée le 17 novembre 2008 au sujet de " l'attitude excessive et agressive ainsi que des propos menaçants à mon égard " le 13 novembre à l'encontre du directeur des ressources humaines, au sujet de la reconnaissance statutaire revendiquée par Monsieur X... de son diplôme d'ostéopathe, Il est intéressant d'observer que le 9 février 2009, l'inspecteur de travail a " invité " CEM à analyser le concept de discrimination indirecte à l'égard de Monsieur X..., compte tenu " des éléments en ma possession sont particulièrement troublants quant à la différence de traitement professionnel que subit Monsieur X....... pour une activité d'ostéopathe appréciée et reconnue... et explicitement reconnue par votre établissement CETTE reconnaissance est dérisoire (montant 30, 00 euros).. On peut s'interroger sur les motifs d'une telle différence de traitement. " Aucune information n'est fournie par les parties sur les suites données à ce litige, mais la cour se doit de tirer de ces deux affaires la révélation d'un certain climat délétère au préjudice de Monsieur X..., que l'on hésite pas d'accuser d'un soupçon grave de maltraitance à l'égard un patient, alors que jamais un quelconque grief n'a été avancé contre sa pratique professionnelle, jugée de qualité par de nombreux patients qui l'attestent et le docteur B... lui-même, interrogé par l'Ordre des médecins sur la plainte de Monsieur X... ; S'y est ajouté le fait de vouloir imposer à Monsieur X..., en connaissance de sa situation médicale, la participation jusque-là exclue, à la nouvelle permanence de soins de balnéothérapie les mercredis, sans avoir même consulté au préalable celui-ci, pourtant connu pour ses vives réactions portées par une voie ; puissante, qu'il revendique d'ailleurs comme un état de fait naturel auquel il ne peut rien changer ; En dernier lieu, dans le cadre de la sanction disciplinaire en date du 20 septembre 2010 et annulée, il résulte des témoignages convergents des personnes présentes au cours de l'examen, produits par CEM, et non contestés par le salarié, que malgré les demandes réitérées du docteur B... faites à Monsieur X... de laisser le patient s'exprimer et que ce dernier ne cessait de couper, ce dernier s'est emporté et avait " fortement haussé la voix ", de telle sorte qu'il a fallu l'intervention d'un cadre de santé pour le faire sortir de la salle sur la demande du docteur B... afin d'apaiser la consultation ; Il apparaît également que le patient était visiblement troublé et a pu laisser penser qu'il avait des doléances à formuler contre le traitement assuré par Monsieur X..., La cour doit relever qu'une menace à peine voilée de poursuites possibles du fait de la supposition d'actes de maltraitance à l'encontre de l'un de ses patients, était contenue dans la lettre d'avertissement annulée, et au départ relayée dans la plainte du médecin chef, le docteur B..., adressée à la direction ; Elle a provoqué une enquête de la direction qui n'y a donné aucune suite, sans fournir une quelconque explication à ce dernier, ce à quoi il pouvait cependant prétendre compte tenu de la gravité de l'insinuation dont il a été lavé implicitement, y compris par le docteur B... dans ses réponses faites au Conseil de l'Ordre des Médecins qui l'a interrogé ; Il s'en infère que les écarts verbaux apparemment habituels de Monsieur X..., rappelé à l'ordre à deux reprises, ont trouvé là un terrain favorable face à une hiérarchie qui ne manifestait guère d'aménité à son égard ; Sur les griefs, à la lecture des témoignages produits par l'employeur tous contestés par Monsieur X..., il convient de retenir : Parmi toutes les attestations produites, Seuls mesdames C... C..., E..., F..., Y..., et messieurs D... et Z... relatent des faits précis concernant les altercations du 20 mai, les autres témoins ne rapportant que des accusations non fondés sur des faits ou propos tenus par Monsieur X... et auxquels ils auraient assistés, soit des jugements subjectifs sur la situation ou son comportement et les actes qu'il serait susceptible de commettre, ainsi que les sentiments qu'ont pu leur inspirer ces scènes ; Par son témoignage, le plus critiqué, madame Y... affirme que le jeudi 19 mai, après qu'elle eut dit à Monsieur X... que le directeur le recevrait à 16 heures, il a quitté l'établissement à 16 heures 22, sans autorisation ; Cependant le salarié produit deux attestations de patients affirmant que à 16 heures 15 et 16 heures 25, ils se sont trouvés successivement avec leur kinésithérapeute au sujet de leur rééducation, ce qui ne permet pas de retenir l'affirmation de Madame Y... ; Elle est, en outre, la seule personne à énoncer, dans des termes sibyllins que le l'ai vu arriver comme un fou furieux dans le service de rééducation suivi du directeur lui demandant de se calmer ; Monsieur X... a alors bousculé le directeur devant plusieurs patients et membres du personnel, surpris et terrorisés par ces hurlements et ces gestes " ; Elle n'affirme pas directement avoir vu celui-ci bousculer le directeur, et il était aisé d'obtenir des membres du personnel présents, selon Monsieur A..., leur témoignage factuel et incontestable ; leur absence et le caractère incertain du témoignage de CETTE personne Kinésithérapeute avec laquelle Monsieur X... est entré violemment en conflit, conduit à affirmer que la preuve des violences physiques exercés contre le directeur de l'établissement n'est pas rapportée ; Or, les incidents les plus graves allégués contre Monsieur X... et à l'origine directe de la décision de lui notifier l'après-midi sa mise à pied, sont : " J'ai donc décidé de mettre un terme à l'entretien en vous demandant de regagner votre poste de travail, prenant soin de vous raccompagner jusque dans le hall d'entrée de l'établissement. C'est à cet instant, dans le hall d'entrée, en présence de patients et d'autres salariés que vous m'avez personnellement agressé, tenant des propos totalement inacceptables « Vous êtes qui pour me commander ? Mon seul patron, c'est la sécurité sociale ! Vous n'êtes rien Vous n'avez pas fait d'études ! ». Vous vous êtes alors emporté, devenant incontrôlable et menaçant physiquement. Ainsi, vous avez approché votre visage à quelques centimètres du mien, en me fixant droit dans les yeux. Votre regard en disait long sur votre agressivité... J'ai tenté de vous ramener à la raison sans succès et également cherché à vous faire quitter le hall où étaient présents de nombreux patients et collaborateurs pour vous diriger vers la salle de kiné. Vous m'avez alors bousculé et repoussé tout en continuant à me dénigrer publiquement avant de regagner enfin votre poste peu avant midi. L'ensemble du personnel présent a été particulièrement choqué par votre comportement, étant précise si nécessaire que de tels agissements sont forcément nuisibles à l'image du centre. " Or, il résulte des témoignages évoqués plus haut qu'aucun salarié ne relate de tels faits survenus le matin, même s'ils témoignent de la véhémence des propos tenus par le salarié, notamment lorsque Monsieur A... a tenté de faire partir Monsieur X..., après lui avoir touché l'épaule selon le directeur, en disant : " ne me touchez pas... je ne partirai pas.... c'est un complot.., je ne suis pas une prostituée... " (C... C..., E..., F...). De plus, les comptes rendus de l'entretien préalable établis démontrent la confusion dans laquelle CETTE entrevue du 20 mai s'est déroulée le matin, chacun accusant l'autre d'en être à l'origine par ses propos, de la dégradation rapide de l'entretien, Monsieur X... expliquant ne pas avoir accepté d'être traité d'emblée de menteur ; Il reste surprenant, dans un important établissement, que l'employeur n'ait pas été en mesure d'apporter des témoignages de la scène incriminée, même si les attestations produites prouvent suffisamment la réalité des cris et vociférations de Monsieur X..., insupportables pour tout le monde ; Les autres griefs concernent l'entretien du vendredi 20 l'après-midi prévu pour notifier au salarié sa mise à pied et sont ainsi libellés : En début d'après-midi, je vous ai demandé de bien vouloir me suivre dans le bureau de Mademoiselle Y... pour vous remettre une mise à pied conservatoire devant la gravité des faits. Vous avez refusé d'en accuser réception une première fois en présence de Mademoiselle Y..., puis une seconde en présence de Monsieur Z..., représentant du personnel. Je vous ai alors, à nouveau, demandé de quitter le Centre et accompagné jusqu'à la porte des vestiaires où vous m'avez à nouveau bousculé, toujours en présence de Monsieur Z..., ce dernier tentant de vous calmer. Vous vous êtes alors arrêté devant la porte en criant que vous « n'étiez pas en prison ». Puis, sur un ton de voix beaucoup plus calme et en me regardant droit dans les yeux vous m'avez menacé : vous voulez que je vous tue ou que je me suicide ? » Au cours de l'entretien préalable, vous avez il nouveau fait preuve d'agressivité en affirmant que vous n'étiez pas un « terroriste ou un sidéen » et en nous accusant « de subornation de témoins », ce que nous ne pouvons accepter. Vous avez alors menacé de « sauter par la fenêtre comme chez Renault ou France Telecom ». L'ensemble de ces faits justifie pleinement la rupture immédiate de votre contrat de travail et ce d'autant qu'il ne s'agit pas de la première fois que de tels reproches vous sont adressés, sans amélioration de votre comportement. Par son témoignage, relatif aux incidents survenus à partir de 13 heures 45, appelé à intervenir en sa qualité de représentant du personnel du fait du refus de Monsieur X... de recevoir la lettre de mise à pied et de quitter les lieux, Monsieur Z... relate que Monsieur X... a proféré des " paroles irrespectueuses dans le bureau du cadre puis à la porte du vestiaire.., celui-ci a continué avec son air dédaigneux à invectiver Monsieur A... lui disant même à un moment " soit je vous tue, soit je me suicide ", et après plusieurs minutes Monsieur X... a fini par dire à Monsieur A... qu'il allait quitter l'établissement et a donné sa parole en serrant la main du directeur " Il ne confirme pas l'agression imputée au salarié, hormis ce qui est énoncé comme une menace de mort qui constitue en réalité une figure de rhétorique utilisée par Monsieur X... pour démontrer la situation extrême dans laquelle il se trouve désormais, face de plus à un sentiment exacerbé d'injustice récurrente et de complot ; Les autres propos excessifs dans ce climat tendu ne confirment pas l'agressivité qu'on lui impute à l'égard du directeur ; Que ces excès comportementaux et verbaux puissent justifier un licenciement est indéniable ; Pour autant, l'incident initial aurait pu être évité avec un meilleur sens de l'écoute à laquelle la nouvelle direction avait manifestement choisi de ne pas recourir, alors que Monsieur X... avait des objections médicales connues et valables à opposer ; Même si ces excès attestent de l'incapacité de ce dernier à se maîtriser et à prendre une quelconque distance par rapport aux événements, le stress ainsi généré par CETTE situation et accru par une mise à pied incomprise et ressentie comme une nouvelle agression personnelle et injuste, il convient de retenir d'une part que le comportement certes inadmissible de Monsieur X... au sein d'un collectivité de travail doit être apprécié à CETTE aune, et d'autre part que la preuve des violences, menaces et comportements agressif et propos désobligeants à l'égard du directeur de l'établissement n'est pas suffisamment établie, de sorte que la faute grave invoquée n'est pas constituée ; En l'absence de deux sanctions préalables, le licenciement pour faute sérieuse est lui-même dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement doit être infirmé de ce chef » ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « indéniable » que les « excès comportementaux et verbaux » de Monsieur X... justifiaient son licenciement, pour constituer un comportement « inadmissible », mais a considéré qu'ils n'étaient pas qualifiables de faute grave au regard du « stress » prétendument subi par Monsieur X... et de ce que ce dernier n'avait pas compris sa mise à pied, qui avait été ressentie comme une « agression » ; qu'en se déterminant ainsi, bien que les faits dont elle a admis la matérialité n'étaient pas de nature à permettre, même durant la durée de son préavis, le maintien dans l'entreprise de Monsieur X... dont le rapport d'enquête du CHSCT produit aux débats stigmatisait le caractère dangereux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 4121-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour établir la gravité du comportement de Monsieur X... et l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'association exposante produisait un rapport du CHSCT (pièce n° 11), établi après enquête et audition de Monsieur X..., qui concluait que " le comportement de Monsieur X... présente un risque pour les salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement " ; qu'en affirmant que le comportement de Monsieur X... ne caractérisait pas une faute grave, sans analyser au moins sommairement CETTE pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le fait pour un salarié de menacer de mort un responsable hiérarchique devant témoins caractérise une faute grave, peu important le contexte dans lequel CETTE menace a pu être prononcée ; qu'en l'espèce, pour excuser le comportement fautif de Monsieur X..., la cour d'appel a retenu que la menace proférée par ce dernier devant témoins à l'encontre du directeur : « soit je vous tue, soit je me suicide », n'aurait pas constitué pas une menace de mort, mais une simple « figure rhétorique » utilisée pour démontrer la situation prétendument extrême dans laquelle celui-ci se serait trouvé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 4° ALORS QUE l'incompréhension du salarié en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et le sentiment d'injustice qui l'anime ne peuvent valablement excuser un comportement objectivement violent ; qu'en décidant du contraire, sans même caractériser en quoi le comportement de l'association aurait été fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du Code du travailarticle L. 1234-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA