Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00263
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié en qualité de voyageur-représentant-placier de la société Innotherm du 2 janvier 2003 jusqu'à sa démission le 24 janvier 2007 ; que prétendant avoir été réembauché par la même société en février 2008, puis que son contrat avait été transféré à la société Inno géothermie crée en août 2008, dont il était associé à hauteur de 25 % du capital, il a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009 ; que la société Inno géothermie a été placée en liquidation judiciaire, la société Tirmant-Raulet étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la solution du litige est seulement subordonnée à la preuve, dont il supporte exclusivement la charge, d'un contrat de travail avec la société Inno géothermie, qu'il est défaillant pour établir autrement que par ses propres affirmations, qu'à compter du 4 février 2008, il a été à nouveau salarié de la société Innotherm et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail son contrat aurait été transféré à la filiale Inno géothermie, qu'aucun moyen n'est produit pour caractériser la réalité d'un lien de subordination avec chacune des deux sociétés, l'émission de fiches de paie et d'un certificat de travail s'avérant insuffisant, qu'il se borne à faire valoir que malgré sa qualité d'associé il n'aurait exercé aucun acte positif de gestion alors qu'il est taisant sur les conditions d'exercice de son activité de VRP et que son mode de rémunération ne renseigne pas sur les conditions réelles de travail ni ne laisse présumer sérieusement une réelle subordination ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé produisait des bulletins de salaire et un certificat de travail, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat, et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur et à l'AGS, de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Tirmant-Raulet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tirmant-Raulet à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. X... n'avait pas la qualité de salarié et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation au à la fixation au passif de la société INNOGEOTHERMIE d'un reliquat d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour privation de la CRP, congés payés, dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture, rectification des documents sociaux, dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, dommages et intérêts pour privation du DIF, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE au fond, la solution du litige est seulement subordonnée à la preuve, dont l'appelant supporte exclusivement la charge, de l'existence d'un contrat de travail avec la société INNOGEOTHERMIE, ce dernier étant l'unique fondement juridique de toutes les prétentions de M. X... ; qu'à cet égard M. X... est défaillant pour établir autrement que par ses propres affirmations dépourvues de valeur probante suffisante, qu'à compter du 4 février 2008 il avait été à nouveau salarié de la société INNOTHERM et qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail son contrat aurait été transféré à la filiale INNOGEOTHERMIE créée pour exploiter l'unité économique de TROYES ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit pour caractériser la réalité d'un lien de subordination avec chacune des deux sociétés pour la période considérée, l'émission de fiches de paie et d'un certificat de travail s'avérant insuffisantes ; que M. X... se borne à faire valoir que nonobstant sa qualité d'associé il n'aurait exécuté aucun acte positif de gestion mais il est taisant sur les conditions d'exercice de son activité de VRP, notamment son secteur de prospection et la remise de rapports d'activité ; que le mode de rémunération apparaissant sur les bulletins de paye ¿ un fixe de 762 ¿ pour 151 heures 67 et une « prime exceptionnelle » supérieure à 3000 ¿ ne renseigne nullement sur les conditions effectives de travail, ni ne laisse présumer sérieusement une réelle subordination. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE tout contrat de travail suppose un lien de subordination ; qu'il y a lieu de constater que M. X... était associé de la société INNOGEOTHERMIE, qu'il en assurait l'activité en toute autonomie sur le local de TROYES ; qu'il ne démontre aucun lien de subordination à l'égard de quiconque et s'est comporté en véritable dirigeant de fait. ALORS de première part QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel, qui a constaté l'émission de bulletins de salaire et d'un certificat de travail ainsi que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, ce dont résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, a néanmoins exclu la qualité de salarié de M. X... au motif que la preuve de l'existence du lien de subordination incombait à exclusivement à ce dernier ; qu'en statuant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. ALORS de surcroît QU'en affirmant que M. X... se serait comporté en dirigeant de fait sans préciser ce en quoi il aurait été associé aux décisions relatives au fonctionnement de l'entreprise et caractériser l'existence de fonctions de direction, de gestion ou d'administration de la société INNOGEOTHERMIE, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. QU'en statuant ainsi sans préciser les pièces sur lesquelles elle entendait fonder cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. QUE de même, en énonçant péremptoirement que M. X... assurait en toute autonomie l'activité de la société INNOGEOTHERMIE sur le local de TROYES, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la qualité de co-gérant d'une société à responsabilité limitée n'est pas incompatible avec l'exercice de fonctions salariées ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, en l'état de ses constatations dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, de rechercher l'intéressé n'avait pas exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail son contrat auraitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travail.article 1315 du Code civil.article 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du Code du travail son contrat aurait
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA