Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00265
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 2 946 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 novembre 1997 par la société G. Cartier technologies, appartenant au groupe Savoy international, a ,après avoir été promue en janvier 2010 au poste d'acheteur composants électroniques, été licenciée pour motif économique le 15 octobre 2010 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'après avoir accepté le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en conséquence, l'emploi qui fait l'objet d'une offre d'embauche puis d'un recrutement plusieurs mois après le licenciement ne constitue pas une possibilité de reclassement, sauf à faire ressortir que l'employeur a différé le recrutement sur cet emploi dans le but d'éluder son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société G. Cartier technologies soutenait que le poste d'acheteur industriel, de statut cadre, pour lequel elle avait diffusé une offre d'emploi en janvier 2011 et procédé à une embauche en mars 2011, n'était pas disponible à la date du licenciement de Mme X..., en octobre 2010 ; qu'elle expliquait, à cet égard, que ce poste d'acheteur industriel était alors occupé par M. Y... et qu'elle avait décidé en janvier 2011 de procéder au remplacement définitif de ce dernier, qui était en arrêt maladie de longue durée, ce dont elle justifiait par la production des arrêts de travail de ce salarié et du registre du personnel faisant apparaître qu'il avait quitté les effectifs de l'entreprise en avril 2011 ; que, pour dire que la société G. Cartier technologies a manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à Mme X... ce poste d'acheteur de statut cadre, la cour d'appel s'est bornée à relever que le groupe a recherché un acheteur de composants électroniques entre le 30 juin et le 2 août 2010 pour la société G. Cartier technologies, sans que cette dernière n'explique les motifs de l'abandon de ce projet, et à affirmer que l'embauche d'un cadre en mars 2011 a finalement concrétisé ce projet de recrutement ; qu'en se prononçant de la sorte, sans constater que le poste d'acheteur industriel pourvu en 2011 était identique à celui d'acheteur commercial électronique qui a figuré sur la liste des postes disponibles annexée au projet de plan de sauvegarde de l'emploi entre le 30 juin et le 2 août 2010, ni vérifier si le processus de recrutement initié au début de l'année 2011 n'était pas lié à l'absence maladie prolongée du titulaire de cet emploi comme le soutenait l'exposante, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la société G. Cartier technologies aurait différé le recrutement sur ce poste dans le but d'éluder son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, la société G. Cartier technologies soutenait que le poste de « responsable achats matière première et composants » pour lequel elle a procédé à une embauche le 23 août 2010 correspondait, aux termes de la fiche de fonction régulièrement produite aux débats, aux fonctions de « directeur achat Groupe Savoy international », qui consistaient à participer à la définition de la stratégie achats du groupe, à déployer cette politique sur l'ensemble des sites du groupe et à manager les équipes achats sur chacun des sites ; qu'elle exposait par ailleurs que Mme X..., qui n'avait aucune formation initiale dans le domaine commercial, n'avait été nommée au poste d'acheteur qu'en janvier 2010, devait encore bénéficier d'une formation, programmée à la fin de l'année 2010, pour maîtriser complètement ce poste d'acheteur et n'avait jamais exercé de fonctions d'encadrement, de sorte qu'elle ne disposait ni de la formation initiale, ni d'une expérience lui permettant d'occuper un poste de directeur achats de l'ensemble du groupe ; qu'en se bornant à relever, pour reprocher à l'exposante de ne pas établir qu'il était impossible pour elle d'assurer la formation complémentaire nécessaire à l'adaptation de Mme X... à cet emploi, que les compétences de cette dernière étaient largement reconnues et qu'il était prévu de la faire évoluer vers un poste d'encadrement, sans examiner le contenu du poste de « responsable achats matières premières et composants », ni les qualifications et expériences requises pour occuper cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, la société G. Cartier tecnologies soutenait que le poste de responsable commercial et achats électroniques sur lequel elle a procédé à une embauche le 2 novembre 2010 avait pour principale mission d' « assurer et développer les relations commerciales avec un ou plusieurs clients dont il a la responsabilité » ; que la fiche de fonction précisait que le salarié occupant ce poste était également chargé de « bâtir les offres technico commerciales des produits électroniques » et qu'à ce titre, seulement, « il gère les achats de ces nouveaux composants, cette activité ne devra pas occuper plus de 20 % de son temps de travail » ; qu'il en résultait que les fonctions de ce poste, de statut cadre, requéraient, sinon une formation initiale, du moins une expérience dans le domaine commercial et technique de l'électronique ; que Mme X... n'avait, quant à elle, aucune formation initiale dans le domaine commercial ou de l'électronique et si elle avait acquis une certaine expérience dans le domaine des achats et des relations avec les fournisseurs, qui devait encore être complétée par une formation pour lui permettre de maîtriser complètement le métier d'acheteur, elle n'avait jamais eu à gérer les relations avec les clients ; qu'en se bornant là encore à relever, pour dire que l'exposante ne justifiait pas de l'impossibilité d'assurer la formation complémentaire permettant d'adapter Mme X... à ce poste, que cette dernière avait des compétences largement reconnues et qu'il était prévu de la faire évoluer sur un poste d'encadrement, sans se prononcer sur le contenu du poste en cause et les qualifications requises pour l'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société G. Cartier technologies soutenait que Mme X..., qui avait été nommée au poste d'acheteur composants électroniques en janvier 2010, ne maîtrisait pas encore totalement le métier d'acheteur, de sorte qu'elle avait été inscrite à une formation qui devait se dérouler entre octobre 2010 et janvier 2011 et que son responsable avait expliqué, dans un courrier électronique du 4 février 2010, qu'il existait encore un écart entre Mme X... et des acheteurs confirmés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était prévu de faire évoluer Mme X... vers un poste d'encadrement, sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le Groupe Savoy avait procédé au recrutement de deux salariés immédiatement après le licenciement, et d'autre part, qu'il ne justifiait pas de la nécessité d'assurer à la salariée une formation initiale pour lui permettre d'exercer ces emplois ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 29 460 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée en lui allouant une indemnité correspondant à six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi ,alors qu'elle avait constaté que, dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait un salaire brut mensuel de 2 143 euros, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-4 du code du travail et 9, premier alinéa, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de transition professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, ainsi que du montant des cotisations sociales patronales afférentes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement condamnant la société G. Cartier technologies à payer à Mme X... la somme de 29 460 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société G. Cartier technologies. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'obligation de reclassement n'a pas été satisfaite et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société G CARTIER TECHNOLOGIES à verser à Madame X... la somme de 29.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société G CARTIER TECHNOLOGIES le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' «en l'espèce, et comme l'ont justement noté les premiers juges, la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES ne démontre aucunement la réalité d'une recherche de poste au sein de l'entreprise, du secteur mécatronique et du groupe SAVOY INTERNATIONAL ; qu'il n'est ainsi nullement établi que la liste des postes de reclassement ouverts dans le groupe et annexée à la lettre remise le 1er octobre 2010 comprenait l'ensemble des postes disponibles ; que, si Lydia X... avait effectivement manifesté son refus de rejoindre un poste à l'étranger, il appartenait à la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES de contacter l'ensemble des sociétés du groupe situées en France et de les interroger sur les possibilités de reclassement de la salariée en détaillant son profil et ses compétences ; que la preuve qu'une telle démarche ait été réalisée n'est pas rapportée ; que la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES prétend pouvoir s'affranchir d'une telle démonstration au motif que le reclassement était en tout état de cause impossible ; que toutefois la seule production à l'instance des registres du personnel des sociétés françaises du groupe, quand bien même elle permet de constater qu'aucune embauche correspondant au poste occupé par Lydia X... n'a été réalisée au moment de son licenciement, est insuffisante à établir l'impossibilité de reclassement ; qu'il ressort au contraire des pièces versées aux débats que le groupe SAVOY a recherché un acheteur de composants électroniques pour les besoins de la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES entre le 30 juin et le 2 août 2010 ; que, si la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES soutient que ce projet a été abandonné, elle n'en explique pas les motifs, alors même qu'il a finalement été concrétisé par une offre de recrutement d'un cadre en date du 7 janvier 2011 suivie d'une embauche le 11 mars suivant ; qu'il est par ailleurs constant que l'équipe du service achats du groupe SAVOY INTERNATIONAL a, dans le cadre de la restructuration, été étoffée les 23 août et 2 novembre 2010 par le recrutement de deux responsables commerce, le second étant spécialisé en achats électroniques ; que, si la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES objecte que la seconde embauche est postérieure au licenciement de Lydia X..., il doit être rappelé que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui, immédiatement après le licenciement, procède au recrutement d'employés sur des postes qui auraient pu être occupés par le salarié licencié ; que, si la société fait par ailleurs valoir que les deux recrutements ont été opérés sur des postes de cadre, catégorie supérieure à celle de Lydia X..., elle n'établit nullement qu'il était impossible pour elle d'assurer la formation complémentaire nécessaire à l'adaptation de Lydia X... à l'évolution de son emploi, alors même que les compétences de la salariée étaient largement reconnues et qu'il était prévu de la faire évoluer vers un poste d'encadrement ; que l'impossibilité de reclassement n'est dès lors pas davantage prouvée ; qu'enfin, si la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES expose que Lydia X... ne souhaitait plus travailler dans le secteur industriel et avait manifesté le désir de s'orienter vers des professions paramédicales, cette seule circonstances ne la dispensait pas de son obligation de reclassement ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES a failli à son obligation de reclassement ; qu'un tel manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en conséquence, l'emploi qui fait l'objet d'une offre d'embauche puis d'un recrutement plusieurs mois après le licenciement ne constitue pas une possibilité de reclassement, sauf à faire ressortir que l'employeur a différé le recrutement sur cet emploi dans le but d'éluder son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société G. CARTIER TECHNOLOGIES soutenait que le poste d'acheteur industriel, de statut cadre, pour lequel elle avait diffusé une offre d'emploi en janvier 2011 et procédé à une embauche en mars 2011, n'était pas disponible à la date du licenciement de Madame X..., en octobre 2010 ; qu'elle expliquait, à cet égard, que ce poste d'acheteur industriel était alors occupé par Monsieur Y... et qu'elle avait décidé en janvier 2011 de procéder au remplacement définitif de ce dernier, qui était en arrêt maladie de longue durée, ce dont elle justifiait par la production des arrêts de travail de ce salarié et du registre du personnel faisant apparaître qu'il avait quitté les effectifs de l'entreprise en avril 2011 ; que, pour dire que la société G. CARTIER TECHNOLOGIES a manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à Madame X... ce poste d'acheteur de statut cadre, la cour d'appel s'est bornée à relever que le groupe a recherché un acheteur de composants électroniques entre le 30 juin et le 2 août 2010 pour la société G. CARTIER TECHNOLOGIES, sans que cette dernière n'explique les motifs de l'abandon de ce projet, et à affirmer que l'embauche d'un cadre en mars 2011 a finalement concrétisé ce projet de recrutement ; qu'en se prononçant de la sorte, sans constater que le poste d'acheteur industriel pourvu en 2011 était identique à celui d'acheteur commercial électronique qui a figuré sur la liste des postes disponibles annexée au projet de plan de sauvegarde de l'emploi entre le 30 juin et le 2 août 2010, ni vérifier si le processus de recrutement initié au début de l'année 2011 n'était pas lié à l'absence maladie prolongée du titulaire de cet emploi comme le soutenait l'exposante, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la société G. CARTIER TECHNOLOGIES aurait différé le recrutement sur ce poste dans le but d'éluder son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, la société G. CARTIER TECHNOLOGIES soutenait que le poste de « Responsable achats matière première et composants » pour lequel elle a procédé à une embauche le 23 août 2010 correspondait, aux termes de la fiche de fonction régulièrement produite aux débats, aux fonctions de « Directeur achat Groupe Savoy International », qui consistaient à participer à la définition de la stratégie achats du groupe, à déployer cette politique sur l'ensemble des sites du groupe et à manager les équipes achats sur chacun des sites ; qu'elle exposait par ailleurs que Madame X..., qui n'avait aucune formation initiale dans le domaine commercial, n'avait été nommée au poste d'acheteur qu'en janvier 2010, devait encore bénéficier d'une formation, programmée à la fin de l'année 2010, pour maîtriser complètement ce poste d'acheteur et n'avait jamais exercé de fonctions d'encadrement, de sorte qu'elle ne disposait ni de la formation initiale, ni d'une expérience lui permettant d'occuper un poste de Directeur achats de l'ensemble du groupe ; qu'en se bornant à relever, pour reprocher à l'exposante de ne pas établir qu'il était impossible pour elle d'assurer la formation complémentaire nécessaire à l'adaptation de Madame X... à cet emploi, que les compétences de cette dernière étaient largement reconnues et qu'il était prévu de la faire évoluer vers un poste d'encadrement, sans examiner le contenu du poste de « Responsable achats matières premières et composants », ni les qualifications et expériences requises pour occuper cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, la société G. CARTIER TECHNOLOGIES soutenait que le poste de Responsable commercial et achats électroniques sur lequel elle a procédé à une embauche le 2 novembre 2010 avait pour principale mission d' « assurer et développer les relations commerciales avec un ou plusieurs clients dont il a la responsabilité » ; que la fiche de fonction précisait que le salarié occupant ce poste était également chargé de « bâtir les offres technico commerciales des produits électroniques » et qu'à ce titre, seulement, « il gère les achats de ces nouveaux composants, cette activité ne devra pas occuper plus de 20 % de son temps de travail » ; qu'il en résultait que les fonctions de ce poste, de statut cadre, requéraient, sinon une formation initiale, du moins une expérience dans le domaine commercial et technique de l'électronique ; que Madame X... n'avait, quant à elle, aucune formation initiale dans le domaine commercial ou de l'électronique et si elle avait acquis une certaine expérience dans le domaine des achats et des relations avec les fournisseurs, qui devait encore être complétée par une formation pour lui permettre de maîtriser complètement le métier d'acheteur, elle n'avait jamais eu à gérer les relations avec les clients ; qu'en se bornant là encore à relever, pour dire que l'exposante ne justifiait pas de l'impossibilité d'assurer la formation complémentaire permettant d'adapter Madame X... à ce poste, que cette dernière avait des compétences largement reconnues et qu'il était prévu de la faire évoluer sur un poste d'encadrement, sans se prononcer sur le contenu du poste en cause et les qualifications requises pour l'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société G. CARTIER TECHNOLOGIES soutenait que Madame X..., qui avait été nommée au poste d'acheteur composants électroniques en janvier 2010, ne maîtrisait pas encore totalement le métier d'acheteur, de sorte qu'elle avait été inscrite à une formation qui devait se dérouler entre octobre 2010 et janvier 2011 et que son responsable avait expliqué, dans un courrier électronique du 4 février 2010, qu'il existait encore un écart entre Madame X... et des acheteurs confirmés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était prévu de faire évoluer Madame X... vers un poste d'encadrement, sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de BONNEVILLE du 4 juin 2012 en ce qu'il a fixé à 29.460 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par la société G. CARTIER TECHNOLOGIES à Madame X... ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1235-3 Lydia X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que postérieurement à son licenciement, l'intéressée a intégré une formation pour la préparation au concours d'infirmière et perçu une allocation de chômage / formation de l'ordre de 1 800 ¿ par mois en 2011 et de 1 450 ¿ par mois en 2012 ; qu'à l'issue de son indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi et dans l'attente de la fin de son cursus, qui va se poursuivre jusqu'en juillet 2014 suite à son admission à l'institut de formation de soins infirmiers à ANNEMASSE, elle percevra 652 ¿ par mois ; que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité correspondant à six mois de salaire ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé dans son intégralité » ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans le dernier état des relations contractuelles, Madame X... percevait un salaire brut mensuel de 2.143 euros ; que les premiers juges lui ont alloué la somme de 29.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que l'indemnité accordée par les premiers juges équivaut à plus d'un an de salaires ; qu'en affirmant néanmoins que « le Conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité correspondant à six mois de salaire », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société G. CARTIER TECHNOLOGIES de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS G CARTIER TECHNOLOGIES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Lydia X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois » ; ALORS QU' selon l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2006, pour chaque bénéficiaire du contrat de transition professionnelle, l'employeur acquitte une contribution égale au montant de l'indemnité de préavis, ainsi qu'au montant des cotisations sociales patronales afférentes à cette indemnité ; qu'en conséquence, lorsque la rupture du contrat qui résulte de l'adhésion du salarié au contrat de transition professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié ne peut être ordonné que sous déduction de la contribution prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2006 ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Madame X... est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée d'un contrat de transition professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société G. CARTIER TECHNOLOGIES de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution équivalente au montant de l'indemnité de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement du contrat de transition professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 du Code du travail et 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail il y a lieu darticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA