Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00268
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 165 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2013), que par un contrat du 4 juin 2010 avec la société de travail temporaire Adia, M. X..., qui exerçait également un mandat de conseiller du salarié, a été mis à la disposition de la société Crown emballage France en qualité de régleur et ce, à compter du 31 mai 2010 jusqu'au 2 juillet 2010, cette mise à disposition ayant été ensuite renouvelée jusqu'au 14 septembre 2010 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Crown emballage France résultant de l'engagement sans contrat dès le 31 mai 2010, ainsi qu'une promesse d'embauche de cette même société en date du 3 septembre 2010, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour licenciement abusif, outre une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'absence de poursuite de la relation de travail était selon lui imputable à la société Crown emballage France ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à requalifier la rupture de la promesse d'embauche en licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, sans qu'il y ait lieu à acceptation expresse ; qu'après avoir constaté que la société Crown emballage France a remis à M. X... un document intitulé « contrat de travail » aux termes duquel elle engage M. X... en qualité de régleur niveau 3 coefficient 215 qualification ouvriers, en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2010 moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 650 euros avec une reprise d'ancienneté au 31 mai 2010, la cour d'appel a seulement relevé qu'il y avait été mis fin par lettre du 14 septembre 2010 ; qu'en estimant que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de M. X... d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures que le contrat de travail n'est soumis à aucune condition, tel un délai précis laissé pour son acceptation par signature ; qu'il ne peut en être autrement que si un délai d'acceptation a été stipulé ; qu'en affirmant que « la société Crown emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet », sans constater que la promesse d'embauche stipulait une condition suspensive ou qu'une telle condition était entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 à 1184- notamment l'article 1178- et enfin l'article 1341 du code civil ; 3°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du salarié précitées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le salarié faisait valoir dans ses écritures que, par application de l'article 1178 du code du civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; dès lors, en l'espèce, si l'on devait suivre l'argumentation de la société Crown emballage France, force est de constater que la condition de délai serait réputée accomplie ; enfin, et toujours si l'on admet l'argumentation de la société Crown emballage France, il convient de constater que cette dernière a rétracté la promesse d'embauche avant l'expiration du délai qu'elle dit avoir fixé au 14 septembre 2010 au plus tard, l'ayant rétracté ce jour là dans la journée, alors qu'il est constant que lorsqu'un délai court en jour, il prend fin le dernier jour à vingt quatre heures (article 642 du code de procédure civile) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, que si la société Crown emballage France avait soumis à M. X... une promesse d'embauche, ce dernier, qui avait été expressément invité à se positionner les 8, 13 et 14 septembre 2010, ne l'avait aucunement acceptée dans les délais qui lui avaient été successivement impartis et qu'ayant relevé que les règles de computation des délais de procédure civile n'étaient pas applicables, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'était pas fondé en ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2010, à faire dire et juger que ce contrat de travail avait été rompu de fait par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir en conséquence condamnation de la Société Crown Emballage à lui verser des dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification des contrats de mission que monsieur X... soutient avoir travaillé pour la société Crown Emballage France sans contrat écrit dès le 31 mai 2010, le 1er contrat de mission n'ayant été établi par écrit que le 4 juin 2010 et en déduit l'existence d'un contrat à durée indéterminée le liant à la société intimée depuis le 31 mai 2010 ; que la société Crown Emballage France est au rejet de cette demande soutenant que l'obligation d'une remise d'un contrat écrit telle que résultant de l'article L1251-17 du code du travail incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire et que les irrégularités ne lui sont pas opposables en tant qu'entreprise utilisatrice dans une stricte application de l'article L1251-40 de ce même code ; que monsieur X... verse notamment aux débats le contrat de mission litigieux qualifié de « avenant de renouvellement n° 1 à effet le 5 juin 2010 » établi par la société Adia, signé par cette société le 4 juin 2010, et comportant une durée de mission « du 31/ 05/ 2010 au 02/ 07/ 2010... date de renouvellement 05/ 06/ 2010 » ; que d'une part, le contrat de mise à disposition de monsieur X... Khalid auprès de la société Crown Emballage signé le 4 juin 2010 par la société Adia est un avenant de renouvellement à effet au 5 juin 2010 ; Qu'il n'y a donc aucune violation des dispositions des articles L1251-16 et 17 du code du travail ; que d'autre part, la remise tardive d'un contrat écrit de mission ne permet pas au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail indéterminée et ne peut qu'entraîner la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire ; enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, concernant les cas de recours, L1251-10 à L1251-12 et L1251-13 concernant les interdictions de recours et la fixation du terme et la durée du contrat, L1251-30 et L1251-31 concernant l'échéance du terme du contrat, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au jour de sa mission ; Que tel n'est pas le cas de monsieur X... ; que cette demande ni justifiée ni en fait ni en droit ne peut prospérer, ALORS D'UNE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir qu'il avait initialement travaillé pour la société CROWN EMBALLAGE FRANCE sans contrat de travail écrit dès le 31 mai 2010 le premier contrat dit de mission n'ayant été établi par écrit que le 4 juin 2010, et que ce contrat n'avait jamais été rompu avant le 14 septembre 2010, en sorte qu'il lié à cette société par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 mai 2010 » (conclusions p. 10) ; qu'en affirmant que le salarié sollicitait la « requalification des contrats de mission », quand le salarié demandait à ce que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le 31 mai 2010, sans requalification, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures du salarié, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes, visant à faire constater que la rupture de la promesse d'embauche produisait les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le contrat de travail daté du 3 septembre 2010 que monsieur X... soutient que le contrat de travail qui lui a été remis le 3 septembre 2010 contient les éléments essentiels de la relation de travail, emploi, date d'embauche, salaire, durée du travail et le qualifie de promesse d'embauche liant et engageant la société intimée et soumise à aucune condition ; Qu'il soulève l'impossibilité pour la société Crown Emballage France de prouver par attestations contre un écrit et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1178 du code civil Qu'il soutient que même à suivre l'argumentation de la société Crown Emballage France, celle-ci a rétracté la promesse d'embauche avant le délai fixé au 14 septembre 2010, lequel expirait le dernier jour à 24 heures en application de l'article 642 du code de procédure civile ; que la société intimée est au rejet de cette demande, rappelant avoir remis le 3 septembre 2010 par l'intermédiaire du chef de service production à monsieur X..., qui donnait satisfaction dans le cadre des contrats de mission, « un projet de contrat de travail » prenant effet au 27 septembre 2010, limitant cette offre dans le temps à 8 jours initialement, puis le 13 septembre 2010 accordant un jour de plus de réflexion et avoir légitimement rétracté la proposition d'embauche devenue caduque le 14 septembre 2010 ; Qu'elle souligne l'absence de preuve de monsieur X... de son acceptation, le contrat remis n'ayant jamais été signé par ce dernier et l'absence de toute manifestation de consentement ; Qu'elle précise que le stage de monsieur X... s'est arrêté le 14 septembre 2010, dernier jour de sa mission intérimaire ; Qu'elle soutient qu'en matière prud'homale la preuve peut être rapportée par tous moyens ; que la société Crown Emballage France a remis à monsieur X..., salarié intérimaire mis à disposition par la société Adia, un document intitulé « contrat de travail » aux termes duquel elle, représentée par monsieur Z... et monsieur Y... agissant en qualité de directeur d'établissement et de responsable des ressources humaines, engage monsieur X... en qualité de régleur niveau 3 coefficient 215 qualification ouvriers, en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2010 moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1650 euros avec une reprise d'ancienneté au 31 mai 2010 ; Que ce document est daté du 3 septembre 2010 et ne comporte que la seule signature du directeur d'établissement, Georges Z... ; Que ni monsieur X... ni monsieur Y... DRH n'ont signé ce document ; que si monsieur X... verse la convocation, que lui adressée le 9 septembre 2010 la société Crown Emballage France, l'invitant à suivre une session de formation SST se déroulant les 13, 14 et 16 septembre 2010, il n'est pas contesté que le 16 septembre 2010, il n'a pas suivi cette formation ; Que par lettre du 14 septembre 2010, date à laquelle la mission de mise à disposition s'achevait, remise en mains propres contre décharge, la société Crown Emballage France a confirmé à monsieur X... que la proposition de contrat de travail n'est plus valable et qu'elle le laisse libre de tout engagement ; que la société Crown Emballage France a proposé à monsieur X..., salarié intérimaire mis à sa disposition jusqu'au 14 septembre 2010, de l'embaucher à compter du 27 septembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; Que la qualification de promesse d'embauche du contrat remis le 3 septembre 2010 n'est nullement contestée ; que si monsieur X... affirme dans son courrier du 22 septembre 2010 avoir « confirmé (son) accord de principe », « lors de nos échanges », la société Crown Emballage France verse deux attestations de messieurs A..., responsable de production et B..., chef d'équipe, démontrant le contraire ; Que monsieur A..., qui se présente comme ayant remis personnellement la promesse d'embauche à monsieur X..., indique avoir recueilli les « réticences (de ce dernier) si le niveau de salaire et le coefficient proposés » et n'avoir reçu « aucun accord de principe sur cette promesse d'embauche » après deux entretiens qu'il a eus avec l'intéressé les 13 et 14 septembre 2010, ce dernier lui ayant indiqué n'avoir pas lu complètement le document reçu ; Que monsieur B... précise qu'ayant interrogé monsieur X... le 8 septembre 2010, à la demande de monsieur A..., sur la promesse d'embauche, ce dernier lui a répondu « ne pas l'avoir lue et... ne pas être pressé de le faire car (mot illisible) lui avait soit disant fait perdre de l'argent » ; que monsieur X..., dans sa correspondance adressée à la société Crown Emballage France du 22 septembre 2010, fait référence à une demande de sa part de communication de l'accord d'entreprise et du règlement intérieur, documents visés à la promesse d'embauche, corroborant les témoignages rappelés quant à une absence de toute manifestation de sa part d'adhésion à cette promesse et lui-même restant en phase de réflexion ; que le fait que monsieur X... ait suivi une formation, à la demande de l'entreprise utilisatrice, ne peut se déduire la manifestation d'un accord de principe à la promesse d'embauche donné par lui, au regard des déclarations successives dans le temps, toutes d'attente, de monsieur X... à ces interlocuteurs l'interrogeant sur ses intentions précises ; que monsieur X... évoque un accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2010, pour lequel il a renoncé au bénéfice d'un arrêt de travail de 10 jours, « comptant obtenir un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Crown Emballage France » et produit deux attestations de mesdames C... et D..., lesquelles confirment que ce dernier avait préféré retourner travailler en l'absence de déclaration de cet accident par son responsable, lequel percevait une prime annuelle de sécurité ; Que si monsieur X... produit un certificat médical initial daté du 2 septembre 2010 sur lequel est mentionnée une « plaie du poignet gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2010, la société intimée ne conteste pas que le salarié a été absent qu'une journée mais justifie avoir déclaré l'accident de travail dont monsieur X... a été victime le 2 septembre 2010 le 3 septembre 2010, déclaration réceptionnée par la CPAM le 7 septembre 2010 et qu'un rapport accident du travail a été établi en interne après visite du CHSCT le 21 septembre 2010 ; Que les explications fournies par les témoins de monsieur X..., d'après les indications fournies par ce dernier, sont infirmées par les documents objectifs de l'employeur démontrant la prise en compte de cet accident au sein de l'entreprise et la déclaration effectuée auprès de l'organisme de sécurité sociale et de l'entreprise intérimaire ; Que le fait que monsieur X... ait continué à travailler malgré un arrêt de travail prescrit ne permet pas d'en déduire la matérialisation d'un accord de principe donné par lui à la promesse d'embauche ; que le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui implique qu'il y ait eu rencontre de volontés de la part des cocontractants ; Que si la société Crown Emballage France a soumis à monsieur X... une promesse d'embauche, ce dernier n'a aucunement accepté cette promesse d'embauche alors même qu'il a été invité expressément les 8, 13 et 14 septembre 2010 à se positionner ; Qu'en l'absence de toute réponse de monsieur X... dans les délais successifs impartis, la société Crown Emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet ; Que les contestations élevées par monsieur X... concernant les règles de preuve ou de computation de délai ne permettent aucunement de contourner l'absence de tout manifestation de sa part d'acceptation de cette promesse d'embauche dans le délai qui lui a été imparti ; que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de monsieur X... d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la qualité du contrat de travail : que, après étude des pièces présentées et non contestées par les parties, il ressort que Monsieur Khalid X... n'a pas signé le contrat de travail daté du 03/ 09/ 2010, proposé et signé par la seule Société CROWN EMBALLAGE France SAS ; que, dans ces conditions, la lettre remise en main propre contre décharge le 14/ 09/ 2010 à Monsieur Khalid X... est recevable et ne constitue pas une rupture du dit contrat de travail mais indique clairement que la proposition du 03/ 09/ 2010 n'est plus valable ; que la Société CROWN EMBALLAGE France ne produit aucun document entre les parties notifiant un quelconque délai d'acceptation du contrat ; que le témoignage de Monsieur A..., responsable production, sur le délai de 8 jours pour répondre à l'offre de contrat, ne saurait être probant compte tenu de son lien de subordination hiérarchique avec la Société CROWN EMBALLAGE France SAS et qu'il ne saurait être considéré comme un témoin impartial ; qu'il parait cependant souhaitable qu'un contrat de travail soit signé par les deux parties pour qu'il soit officiel ; que le Conseil déboutera Monsieur Khalid X... de sa demande au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ; Sur le non-respect de la procédure : que le Conseil constate que Monsieur Khalid X... n'a jamais accepté le contrat de travail proposé par la Société CROWN EMBALLAGE France SAS et que la lettre du 14/ 09/ 2010 ne confirme pas un éventuel licenciement mais bien la caducité de la proposition ; que le Conseil déboutera Monsieur Khalid X... de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement, ALORS D'UNE PART QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, sans qu'il y ait lieu à acceptation expresse ; qu'après avoir constaté que la société Crown Emballage France a remis à Monsieur X... un document intitulé " contrat de travail " aux termes duquel elle engage Monsieur X... en qualité de régleur niveau 3 coefficient 215 qualification ouvriers, en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2010 moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1650 euros avec une reprise d'ancienneté au 31 mai 2010, la cour d'appel a seulement relevé qu'il y avait été mis fin par lettre du 14 septembre 2010 ; qu'en estimant que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de Monsieur X... d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures que le contrat de travail n'est soumis à aucune condition, tel un délai précis laissé pour son acceptation par signature ; qu'il ne peut en être autrement que si un délai d'acceptation a été stipulé ; qu'en affirmant que « la société Crown Emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet », sans constater que la promesse d'embauche stipulait une condition suspensive ou qu'une telle condition était entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 à 1184- notamment l'article 1178- et enfin l'article 1341 du code civil, ALORS EGALEMENT QU'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du salarié précitées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE le salarié faisait valoir dans ses écritures que, par application de l'article 1178 du code du civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; dès lors, en l'espèce, si l'on devait suivre l'argumentation de la société CROWN EMBALLAGE FRANCE, force est de constater que la condition de délai serait réputée accomplie ; enfin, et toujours si l'on admet l'argumentation de la société CROWN EMBALLAGE FRANCE, il convient de constater que cette dernière a rétracté la promesse d'embauche avant l'expiration du délai qu'elle dit avoir fixé au 14 septembre 2010 au plus tard, l'ayant rétracté ce jour là dans la journée, alors qu'il est constant que lorsqu'un délai court en jour, il prend fin le dernier jour à vingt quatre heures (article 642 du code de procédure civile) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes, visant à faire constater que la rupture de la relation de travail ne pouvait intervenir sans le respect de la procédure des salariés protégés, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la violation du statut protecteur ; que l'article L 2411-1 du code du travail institue une protection pour le salarié investi de mandats parmi lesquels celui de conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement (16èmement de cet article) ; que le Conseil Constitutionnel, par décision QPC 2012-242 du 14 mars 2012, a jugé que le 13eme de l'article L2411-1 du code du travail ainsi que les articles L2411-3 et L2411-18 du même code sont conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 10 rédigé en ces termes : « Considérant que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise ; Que par suite, ces dispositions ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable à licenciement ; » que l'article L 2411-1 16° et les articles L 2411-3 et L 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ; que monsieur X... ne démontre aucunement avoir sous quelque forme informé la société Crown Emballage France de ce qu'il était salarié protégé durant la période du 3 au 14 septembre 2010, période pendant laquelle il a été rendu destinataire d'une promesse d'embauche qui a été rétractée ; Que ce n'est que par lettre du 22 septembre 2010, que monsieur X... reproche à la société Crown Emballage France d'avoir méconnu son statut protecteur et par lettre du 20 octobre 2010, lui précise « mon statut de salarié titulaire d'un mandat est de notoriété publique puisqu'il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. En vertu de l'adage, selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, il ne vous est donc pas loisible de soutenir la thèse de la méconnaissance de mon statut » ; que monsieur X... ne démontre pas une quelconque violation de son statut protecteur ; que monsieur X... doit être débouté en toutes ses demandes ; que le jugement entrepris doit être confirmé, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la protection du salarié : que le Conseil ne reconnaît pas la validité du contrat de travail entre Monsieur Khalid X... et la Société CROWN EMBALLAGE France SAS et que le statut de « salarié protégé » ne s'applique que dans le cadre d'un licenciement en méconnaissance de cette disposition ; que le Conseil déboutera Monsieur Khalid X... de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect de sa situation de salarié protégé ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire celle du dispositif et des motifs qui le sous-tendent, par lesquels la cour d'appel a considéré que le salarié ne pouvait se prévaloir de son statut de salarié protégé, le contrat initial n'étant pas rompu à la date où l'employeur a eu connaissance de la protection ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans sa décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit pour droit « que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise ; que, par suite, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, sous cette réserve, le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre » ; que cette décision est sans portée à l'égard d'un salarié bénéficiaire d'une promesse d'embauche, ultérieurement rétractée par l'employeur, dans la mesure où, précisément, le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement et qu'il n'a donc pas été en mesure d'informer à temps, avant cette entretien préalable-qui n'a jamais eu lieu ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail, ainsi que les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00268
Données disponibles
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