Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00274
- Date
- 21 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° U 10-27.105 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 12 F-D rendu le 7 janvier 2015 opposant la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, 1 rue Jean Mermoz, 91002 Evry cedex, à Mme Esmeralda X..., épouse Y..., domiciliée ..., Vu la communication faite au procureur général ; La COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt en ce que, après avoir cassé l'arrêt rendu le 27 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la chambre sociale a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes alors qu'il s'agit de la cour d'appel de Montpellier ; Qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 12 F-D du 7 janvier 2015 en ce qu'il a désigné la cour d'appel de Nîmes comme juridiction de renvoi et renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du 21 janvier 2015 ; Où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA