Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00281
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 91 305 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'annexe I de la convention collective des ETAM et l'avenant n° 36 du 12 septembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abylsen Delta a recruté Mme X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources humaines moyennant un salaire brut mensuel de 1 056,80 euros pour 35 heures hebdomadaires, l'employeur relevant de la convention collective nationale Syntec ; que la salariée a pris acte le 18 février 2009 de la rupture de son contrat de travail au motif que la rémunération mensuelle représentant 80 % du SMIC n'était pas conforme au minimum conventionnel (1 568 euros bruts mensuels), et a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement de rappels de salaire ainsi que d'indemnités liées à la rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire et juger que la société Abylsen Delta a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat à l'initiative de la salariée, tendant à obtenir des dommages et intérêts, des rappels de salaire et congés payés afférents, la remise de bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que le courrier adressé le 10 février 2009 par le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé, à l'employeur lui indiquait que la possibilité de rémunérer la salariée à hauteur de 90 % du salaire minimum conventionnel avait été rejetée, et qu'il était exigé qu'il la paye à hauteur de 100 % soit un salaire de 1 514,47 euros bruts mensuels, ce dès le 1er mars 2009, et qu'en préparant un nouvel avenant au contrat de professionnalisation fixant sur la période restante, du 1er mars au 30 septembre 2009, la rémunération de Mme X... à la somme de 1 514,47 euros bruts mensuels, soit 100 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération à hauteur de 90 % de ce salaire versée pour la période antérieure étant maintenue, l'employeur s'était ainsi pleinement conformé à la demande du FAFIEC ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants alors que la salariée soutenait que l'obligation de la rémunérer à hauteur de 100 % du salaire minimum conventionnel était imposée par l'article 3. 1 de l'accord de branche susvisé prévoyant que « pour les jeunes de moins de 26 ans, la rémunération brute ne pourra être inférieure à 100 % du salaire minimum conventionnel lorsqu'ils occupent, selon les termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires » et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si la salariée remplissait, par les fonctions exercées et le classement applicable à celles-ci dans la classification conventionnelle, les conditions posées par cette disposition de l'accord de branche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Abylsen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abylsen et condamne celle-ci à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à dire et juger que la société ABYLSEN DELTA a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat à l'initiative de la salariée, tendant à obtenir des dommages et intérêts, des rappels de salaire et congés payés afférents, la remise de bulletins de salaire rectifiés, et des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « La SAS ABYLSEN DELTA a recruté Mme Maryse X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources humaines moyennant un salaire brut mensuel de 1.056,80 euros pour 35 heures hebdomadaires. L'employeur relève de la convention collective nationale SYNTEC. Aux termes d'un courrier du 18 février 2009 adressé à la SAS ABYLSEN DELTA, Mme Maryse X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la rémunération mensuelle lui étant servie de 1.056,80 euros (80% du SMIC) n'est pas conforme au minimum conventionnel (1.568 euros bruts mensuels) comme l'a indiqué le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé, en dépit des relances lui ayant été faites («Vous m'avez informée le 1O février 2009 de la décision de la Commission et que vous n'alliez ni me rémunérer à hauteur des 1.568 euros demandés ni financer ma formation en alternance. Vous m 'avez proposé un contrat à durée indéterminée à temps complet, ce qui induisait donc que je renonce à ma formation, ce que j'ai refusé»). En application de l'article L.1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge prud'homal de vérifier si les griefs énoncés sont ou non constitutifs d'une faute grave. L'article L.1243-3 du même code précise que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en dehors des prévisions de l'article L.1243-1 ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Des éléments débattus à l'audience, il ressort que l' intimée a adressé le 13 octobre 2008 au FAFIEC le contrat de professionnalisation conclu le 6 octobre avec Mme Maryse X... pour permettre le financement de sa formation, que le FAFIEC a considéré que le poste occupé par la salariée nécessitait la mise en oeuvre de connaissances particulières ce qui emportait comme conséquence la fixation de sa rémunération à la somme de 1.465 euros bruts mensuels (100% du salaire minimum conventionnel) en application des barèmes conventionnels, que les parties ont finalement conclu un avenant le 16 décembre 2008 retenant une rémunération minimale conventionnelle de 1.465 euros mensuels (position 2.1, coefficient 275) ramenée la première année (du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009) d'un commun accord à 1.318,50 euros mensuels (90% du salaire minimum conventionnel), et que dans un courrier du 10 février 2009 le FAFIEC informe l'employeur de l' impossibilité désormais de rémunérer Mme Maryse X... à hauteur de 90% du salaire minimum conventionnel ce qui doit entraîner une régularisation à compter du 1 er mars 2009 («La possibilité de rémunérer la salariée ... à hauteur de 90% du salaire minimum conventionnel ... a été rejetée. La Commission exige que vous payiez la jeune à hauteur de 100% ... soit un salaire de 1.514,47 euros bruts mensuels, et ce dès le 1 er mars 2009»). Suite à ce courrier du FAFIEC, la SAS ABYLSEN DELTA a préparé le 19 février 2009 un autre avenant au contrat de professionnalisation fixant sur la période restante (du I er mars au 30 septembre 2009) la rémunération de Mme Maryse X... à la somme de 1.514,47 euros bruts mensuels (100% du salaire minimum conventionnel). La SAS ABYLSEN DELTA s'est ainsi pleinement conformée à la demande du FAFIEC qui attendait de sa part une régularisation à compter du I er mars 2009, validant implicitement la rémunération servie à l'appelante depuis son embauche (6 octobre 2008) jusqu'à la fin février 2009. C'est à tort que Mme Maryse X... impute à la SAS ABYLSEN DELTA un manquement concernant la fixation de sa rémunération, comme elle ne fait qu'affirmer sans la moindre preuve que cette dernière aurait décidé de ne pas financer sa formation en alternance. Aucun des griefs invoqués par Mme Maryse X... à l'appui de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation n'est établi. Elle ne peut donc se prévaloir à bon droit d'une faute grave qui légitimerait son courrier de rupture du 18 février 2009 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Le conseil après avoir entendu les parties en leurs dires et observations et après en avoir délibéré, conformément à l'article 16 du CPC, a rendu le même jour le jugement suivant : - DI salaire du 18/02 au 30/09/09 13 056,94 € - Le 6/10/08, signature d'un contrat de professionnalisation en CDD d'un an se terminant le 30/09/09 - X... a moins de 26 :ans à la date de la signature du contrat : "contrat pour les jeunes sans qualification professionnelle reconnue par la branche ou à ceux qui veulent accéder au métier de la branche"Accord du 27/12/2004 étendu, Article 3-1, voir cote 11 en demande - Dans le contrat signé par les parties, suivant l'article 1134 du CC, il est écrit : "niveau 1-3-1, coef 220, type de qualification 2, spécialité de formation 3 à 5 à recevoir" - Dans la pièce 6 en défense, l'avenant n° 36 du 12/09/2008, arrêté d'extension du 26/11/08 pour SYNTEX : - Jeune de 16 à 25 ans, l' année : 80% du smic - Le contrat est donc à la signature conforme aux droits du travail et à la CCN - Le salaire brut est donc conforme.. - Aucune tâche d'autre part n'est définie dans le contrat et aucun diplôme n'est fourni par le demandeur conformément aux articles 6 & 9 du CPC. -Dans ses conclusions cote 2, son conseil écrit : - "la rémunération mensuelle brute de Melle X... telle que prévue au contrat de professionnalisation était de 1 056,80 E soit 80;% du SMIC. -En octobre 2008, le FAFIEC considère que Melle X... n'est pas à son coefficient, cette pièce n'a pas été communiquée. - Le 16/12/2008: un avenant est signé par les Parties position de 1, coef 275, salaire brut : 1465 E ramené à 80% soit 1318,50 €, et à compter du début du contrat le 6/10/08 - Régularisation faite sur le bulletin de décembre 2008 Courrier du 10/02/2009 reçu le 11, le FAFIEC annonce que la commission de professionnalisation demande une rémunération à 1 514,47 € et cela au 1/03/2009 (pièce 7 en défense) - Le 11/02/2009 : date d'entretien entre les parties non contestée : - A compter du 1/03/2009, salaire à 1 514,47 € propose un CDI à l'échéance du terme du contrat -Refus de cette proposition de Melle X... -18/02/2009 : absence de X... son tuteur Mr Y... s'inquiète le même jour de son absence -18/02/2009 : AR de Mlle X... - 23/02/09 : AR de la société présentant l'avenant correspondant aux demandes du FAFIEC, soit 1 514,47 € par mois brut et demande de rejoindre son poste - 5/03/2009 : AR de la société réitérant son courrier et demandant de reprendre son travail et de justifier son absence - Le conseil constate que le contrat est conforme - Que l'entreprise s'est pliée aux ordres du FAFIEC et a payé à X... son da avec rappel de salaires en décembre 2008 et donne un nouvel indice au 1/03/2009. - Le conseil constate que X... s'est auto licenciée pour expliquer son abandon de poste sans accord de l'employeur - Le conseil déboute Melle X... de sa demande. - Revalorisation du salaire du 6/10/08 au 18/02/09 et CP afférents 996,44 e + 99,64 € - La société a régularisé sur cette période en décembre 2009 - Conformément à, la demande, du l'AREC et augmente le salaire - Le conseil déboute mette X... de sa demande. - Article 700 du CPC 2 000 € et autres demandes - Vu l'article RI453-3 du CT - Vu l'oralité des débats - Le conseil ne peut délibérer sur ces demandes non plaidées à la barre. - Pas de preuve de préjudice, article 6 & 9 du CPC - Le conseil déboute Mlle X... de ses demandes. 1. ALORS QUE le non-paiement ou le retard de paiement des rémunérations auxquelles le salarié est en droit de prétendre, de même que son classement dans un niveau conventionnel ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées, constitue une faute grave justifiant la rupture d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ; que l'article 3.1 de l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite « SYNTEC ») prévoit que « pour les jeunes de moins de 26 ans, la rémunération brute ne pourra être inférieure à 100 % du salaire minimum conventionnel lorsqu'ils occupent, selon les termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires » ; qu'au soutien de la faute grave reprochée à l'employeur, Madame X... faisait valoir qu'étant âgée de moins de 26 ans et occupant un poste nécessitant la mise en oeuvre de diplômes dont elle était titulaire, elle pouvait prétendre à 100 % du minimum conventionnel, lequel aurait dû correspondre à un niveau 2.2, coefficient 310 ; que toutefois, l'employeur ne lui avait jamais attribué que 90 % du minimum conventionnel et l'avait classée à tort dans le niveau coefficient 220 ; que pour écarter la faute grave de la société ABYLSEN, la Cour d'appel a retenu qu'elle s'était conformée aux prescriptions de l'organisme paritaire collecteur agrée, le FAFIEC; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, ni si les fonctions effectivement exercées par la salariée lui permettait de prétendre au niveau conventionnel revendiqué, ni si elle avait droit à 100 % du minimum conventionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6325-5 et L.1243-1 du Code du travail, ensemble de l'article 3 l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du décembre 1987, de l'annexe I de la convention collective des ETAM et de l'avenant n°36 du 12 septembre 2008 ; 2. ET ALORS QU'en retenant que l'employeur se serait conformé aux prescriptions du FAFIEC, tout en relevant que ce dernier avait exigé une rémunération à hauteur de 100 % du minimum conventionnel et que l'employeur s'était simplement engagé à y procéder à compter du 1er mars 2009, soit après la rupture du contrat intervenue le 18 février 2009, la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait déduit le respect des prescriptions du FAFIEC de son courrier du 10 février 2009 lequel aurait « validé » la position de l'employeur pour la période antérieure au 1er mars 2009, quand ledit courrier précisait d'une part rejeter la proposition de l'employeur de rémunérer l'intéressée à hauteur de 90 % du minimum conventionnel et d'autre part fixait la rémunération de l'intéressée en application de la nouvelle grille de classification intervenue en janvier 2009, le tout sans jamais « valider » le salaire servi antérieurement, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4. ET ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la salariée, le contrat du 16 décembre 2008 transmis au FAFIEC n'avait pas été falsifié par la société, et si, d'autre part, il ne résultait pas de l'attestation de Madame Valérie Z..., chargée des études au sein de la société SUP et RH que la société ABYLSEN s'était effectivement abstenue de régler les frais de formation de Mademoiselle X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00281
Données disponibles
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