Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00284
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2010) que M. X... a été embauché en novembre 1977 en qualité d'ingénieur par la société Gtme, devenue la société Ineo (la société) ; qu'à la réception de son relevé de carrière établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse, le salarié a constaté que onze trimestres n'étaient pas validés pour les années 1983, 1984 et 1985, ces trimestres correspondant à des périodes d'activité à l'étranger ; que face à la position de la société, refusant toute prise en charge du rachat des cotisations pour les années en question, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 12 à 14 de l'annexe 1 de l'avenant n° 9 du 17 janvier 1975 à la convention collective nationale du 31 août 1955 disposant que les IAC déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite », que l'entreprise doit s'efforcer d'en assurer « dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en Métropole » n'obligent pas l'employeur à maintenir au salarié expatrié le bénéfice de l'assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale - ce qui permet la validation de ses périodes d'activité au titre du régime général de la sécurité sociale - mais l'obligent uniquement à s'efforcer de maintenir au salarié une retraite équivalente à celle dont il bénéficierait s'il était resté en métropole ; qu'en jugeant que la société INEO n'avait pas satisfait à ces dispositions conventionnelles au prétexte inopérant que les périodes d'activité du salarié à l'étranger n'étaient pas validées au titre du régime général, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si l'affiliation du salarié à la caisse de retraite des expatriés ne lui garantissait pas néanmoins des prestations de retraite équivalentes à celles du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12, 13 et 14 de l'annexe 1 de l'avenant n° 9 du 17 janvier 1975 à la convention collective nationale du 31 août 1955 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par le salarié le 15 avril 1985 mentionnait non seulement « régime de base : caisse de retraite des expatriés » mais également que « l'agent bénéficiera, d'un commun accord avec l'employeur, des régimes sociaux des travailleurs expatriés. L'agent déclare qu'il a reçu de l'employeur une documentation concernant ces régimes et qu'il donne son accord en connaissance de cause sur les modalités de ces régimes, sur les salaires qui servent de base à leur application et sur les prestations qu'ils offrent » ; qu'en faisant abstraction de cette clause contractuelle pour en déduire que le salarié n'aurait pas été informé des conséquences de son affiliation au régime de retraite complémentaire de la caisse des expatriés au regard de ses droits à la retraite, la cour d'appel qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ineo faisait valoir que le préjudice subi par le salarié du fait de son affiliation à la caisse de retraite complémentaire de la CRE, laquelle ne permettait pas de valider ses périodes d'activités au titre du régime général, était entièrement compensé par les prestations d'assurance vieillesse qui lui seraient versées par cette caisse ; qu'en lui accordant au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ineo contestait subsidiairement l'étendue du préjudice invoqué par le salarié du fait de l'absence de validation des périodes travaillés en faisant valoir que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'était trompée en lui proposant le 22 octobre 2002 de racheter les douze trimestres correspondant aux années 1983, 1984 et 1985 pour un montant de 10 569 euros alors que dans un relevé de carrière du 10 septembre 2001, elle lui avait validé trois trimestres au titre de l'année 1983 ; qu'en accordant au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 12 et 14 de l'annexe VII, avenant n° 9 du 7 juillet 1977 de la convention collective nationale du 21 juillet 1965 des employés, techniciens et agents de maîtrise employés dans les entreprises de travaux publics et de l'annexe I, avenant n° 9 du 17 janvier 1975, de la convention collective nationale du 31 août 1955 des ingénieurs, assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics, alors applicables, imposent à l'employeur pour le salarié déplacé hors de la France métropolitaine de le faire bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi, équivalentes à celles dont le salarié bénéficierait s'il était resté en métropole ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'affiliation à la seule caisse de retraite des expatriés n'avait pas permis au salarié expatrié de bénéficier de tous les droits à la retraite dont il aurait joui s'il était resté en métropole, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait manqué à ses obligations conventionnelles et que ce manquement ouvrait droit à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté et qu'elle a souverainement évalué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ineo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inéo et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ineo. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement du 20 décembre 2007 du Conseil des prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT et d'AVOIR condamné la société INEO à verser à Monsieur X... la somme de 11.000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE M. X... ne conteste pas utilement son statut d'expatrié à l'époque considérée, statut qui figure sur le contrat de travail du 15 avril 1985 versé aux débats; que l'annexe 1 prévue par l'avenant n° 9 du 17 janvier 1975 à la convention collective nationale du 31 août 1955 dispose en son article 12 que les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier des garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi; que l'article 13 précise que ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties éventuelles, de même nature dont l'IAC bénéficie en vertu des dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d'accueil, l'entreprise s'efforçant d'en assurer, dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties du régime métropolitain ; qu'enfin l'article 14 prévoit que ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont de l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole; que la loi du 10 juillet 1965 a accordé aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse (article L.244 du code de la sécurité sociale dans son ancienne numérotation), les demandes d'adhésion étant à l'origine transmises aux différentes caisses primaires d'assurance maladie concernées; que la loi du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger a prévu la faculté pour les salariés travaillant hors de la Communauté européenne de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et d'invalidité et les charges de maternité ainsi que contre les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle, rappelant la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévu à l'article L. 244 précité; que le décret d'application du 12 décembre 1977 a précisé en ce qui concerne l'assurance maladie/invalidité/maternité et l'assurance accident du travail et maladies professionnelles que les salariés étaient affilés à la caisse primaire de sécurité sociale de Melun désignée sous le nom de « caisse des expatriés », laquelle était chargée du recouvrement des cotisations; qu'il apparaît aux termes de la lettre ministérielle n° 1696/77 du 30 décembre 1977 du ministère de la santé et de la sécurité sociale, produite par M. X..., qu' afin de mettre en place un interlocuteur unique pour les salariés concernés, la caisse des expatriés a été chargée de procéder à l'ensemble des opérations d'affiliation à l'assurance volontaire et de recouvrement correspondantes, dont celles concernant l'assurance vieillesse; qu'aux termes des dispositions de l'article L.766-4 du code de la sécurité sociale dans sa dernière rédaction, les assurés volontaires, dont ceux ayant adhéré à l'assurance vieillesse, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger; que cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles; qu'elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse; que la possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse est donc restée la même quel que soit l'organisme gestionnaire ; que par courrier du 3 janvier 2002, la société INEO à indiqué à M. X... à la suite de sa demande concernant le non-versement des cotisations vieillesse CFE pour les années 1983, 1984 et 1985 : «nous devons vous informer que le régime vieillesse à la caisse des français à l'étranger (CFE) est un régime facultatif, et l'entreprise GTME a décidé d'y adhérer effectivement à compter du 1er janvier 1992. Avant cette date, l'entreprise GTMT et le personnel expatrié cotisaient uniquement à la caisse de retraite des expatriés (CRE) dont la finalité depuis l'ordonnance n" 82-270 du 26 mars 1982 est d'assurer des prestations complémentaires au régime de base de l'assurance vieillesse. Par conséquent, votre adhésion à cet organisme ne vous permet pas de valider les trimestres manquants au titre de la pension vieilles de la sécurité sociale» ; qu'il ressort des termes de ce courrier et des explications de la société INEO que la « caisse de retraite des expatriés », selon la dénomination que celle-ci lui donne, assure une retraite complémentaire et ne permet pas la prise en compte des périodes d'activité au titre du régime général de retraite de la sécurité sociale; que la société INEO, ne peut prétendre, au regard de ce qui précède, qu'avant la création de la caisse de retraite des français à l'étranger, la « CRE » était le seul organisme dédié à la souscription d'assurances volontaires vieillesse au profit des salariés ne bénéficiant pas du régime français; qu'il apparaît qu'elle confond le système d'assurance complémentaire de la «CRE» avec celui de l'assurance volontaire vieillesse telle que prévue à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale dans son ancienne numérotation, et qui permet d'acquérir des droits au titre du régime général de retraite ; qu'elle n'a pas satisfait aux dispositions conventionnelles concernant la continuité avec le système français et les garanties équivalentes dont devait bénéficier le salarié, compte tenu de l'absence de validation des périodes d'activité à l'étranger constatée ci-dessus, alors qu'elle n'invoque par ailleurs aucun droit acquis par le salarié en vertu de la législation des pays d'accueil; que le contrat de travail du 15 avril 1985 mentionne d'une part un « régime de base: caisse de retraite des expatriés » et d'autre part des « régimes complémentaires : caisse du bâtiment et des travaux publics et caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics » ; qu'il n'est pas prétendu qu'il en était autrement pour le ou les autres contrats couvrant l'ensemble des périodes d'expatriation; que les bulletins de paie font référence à la caisse des expatriés de Melun et à la « sec.soc.expat.Melun » ; que M. X... pouvait valablement penser qu'il était assuré au titre du régime de base dans le cadre de l'assurance volontaire gérée par la caisse des expatriés de Melun ; qu'il n'apparaît pas que la société INEO l'a informé des conséquences de la seule affiliation à des régimes de retraite complémentaires au regard de ses droits à la retraite; que le salarié justifie de ce que la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a proposé le 22 octobre 2002 de racheter les périodes en cause à hauteur d'une somme de 10569 euros; qu'il a entamé la procédure de rachat pour un montant de 2 717 euros pour les trimestres d'activité au Cameroun ; que compte tenu des éléments de la cause, la cour est en mesure de fixer à 11 000 euros l'indemnité due au salarié, toutes causes de préjudices confondues ; (...) qu'il y a lieu d'allouer à M. X... en cause d'appel une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 1° - ALORS QUE les articles 12 à 14 de l'annexe 1 de l'avenant n°9 du 17 janvier 1975 à la convention collective nationale du 31 août 1955 disposant que les I.A.C. déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite », que l'entreprise doit s'efforcer d'en assurer « dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en Métropole » n'obligent pas l'employeur à maintenir au salarié expatrié le bénéfice de l'assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale - ce qui permet la validation de ses périodes d'activité au titre du régime général de la sécurité sociale - mais l'obligent uniquement à s'efforcer de maintenir au salarié une retraite équivalente à celle dont il bénéficierait s'il était resté en métropole ; qu'en jugeant que la société INEO n'avait pas satisfait à ces dispositions conventionnelles au prétexte inopérant que les périodes d'activité du salarié à l'étranger n'étaient pas validées au titre du régime général, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si l'affiliation du salarié à la caisse de retraite des expatriés ne lui garantissait pas néanmoins des prestations de retraite équivalentes à celles du régime général de la sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12, 13 et 14 de l'annexe 1 de l'avenant n°9 du 17 janvier 1975 à la convention collective nationale du 31 août 1955. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par le salarié le 15 avril 1985 mentionnait non seulement « régime de base : caisse de retraite des expatriés » mais également que « l'agent bénéficiera, d'un commun accord avec l'employeur, des régimes sociaux des travailleurs expatriés. L'agent déclare qu'il a reçu de l'employeur une documentation concernant ces régimes et qu'il donne son accord en connaissance de cause sur les modalités de ces régimes, sur les salaires qui servent de base à leur application et sur les prestations qu'ils offrent » ; qu'en faisant abstraction de cette clause contractuelle pour en déduire que le salarié n'aurait pas été informé des conséquences de son affiliation au régime de retraite complémentaire de la caisse des expatriés au regard de ses droits à la retraite, la Cour qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société INEO faisait valoir que le préjudice subi par le salarié du fait de son affiliation à la caisse de retraite complémentaire de la CRE, laquelle ne permettait pas de valider ses périodes d'activités au titre du régime général, était entièrement compensé par les prestations d'assurance vieillesse qui lui seraient versées par cette caisse (cf. conclusions d'appel, p. 9 in fine, p. 10 et 11) ; qu'en lui accordant au salarié la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre à ses conclusions pertinentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société INEO contestait subsidiairement l'étendue du préjudice invoqué par le salarié du fait de l'absence de validation des périodes travaillés en faisant valoir que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'était trompée en lui proposant le 22 octobre 2002 de racheter les 12 trimestres correspondant aux années 1983, 1984 et 1985 pour un montant de 10.569 euros alors que dans un relevé de carrière du 10 septembre 2001, elle lui avait validé 3 trimestres au titre de l'année 1983 (cf. conclusions d'appel, p. 2 in fine, p. 9 et p. 10) ; qu'en accordant au salarié la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre à ses conclusions pertinentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.244 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 244 du code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.766-4 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00284
Données disponibles
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