Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00287
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 233 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 5 février 2013) que Mme X... a été engagée le 22 juillet 1986, par la société Imprimerie, aux droits de laquelle vient la société JPV impression (la société) en qualité de « typographe conducteur et annexes », puis de conductrice offset ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de fixation dans la procédure collective affectant l'employeur de ses créances de rappel de salaires, d'indemnités diverses et de dommages-intérêts ; que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société a été appelé en la cause ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaires ; Mais attendu, qu'examinant les fonctions effectivement exercées par la salariée, la cour d'appel a constaté que celle-ci n'établissait pas avoir exercé, en regard de la taille réduite de l'entreprise, les tâches de chef d'atelier, telles que définies par la convention collective et a exactement retenu, sans avoir à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la salariée ne pouvait prétendre à la classification correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les griefs invoqués, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que, d'une part l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en matière de rémunération et que, d'autre part, la salariée ne démontrait pas l'existence d'une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte X... de sa demande en rappel de salaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification et au salaire, sur la base de la classification de chef d'atelier prévue par l'accord portant classification des emplois des personnels salariés de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ; AUX MOTIFS QU'"il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; QUE la salariée a été d'abord engagée par l'imprimerie Meignan selon contrat de stage de formation conclu le 22 juillet 1986, puis selon contrats d'adaptation à un emploi en date des 31 octobre 1986 et 16 janvier 1987 ; que ce dernier contrat - qui ne sera suivi d'aucun autre, en l'état des éléments fournis - mentionnait un emploi de "typographe-conducteur et annexes" et était conclu pour la période du 8 juillet 1986 au 31 juillet 1987 ; qu'en dernier lieu, ses bulletins de paie mentionnaient que Madame X... était classée dans le groupe V, échelon B ; QUE la salariée demande que lui soit reconnu le bénéfice de la classification de directeur de production, ou à défaut, celle de chef d'atelier ; que les dispositions conventionnelles applicables sont celles de l'avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié, lesquelles ont modifié et complété les dispositions résultant de l'accord portant sur la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques en date du 19 janvier 1993 ; qu'il résulte de ce texte que l'emploi de directeur de production correspond, pour la "famille technique", au plus haut niveau de la classification, soit le groupe I échelon B, ce qui équivaut à un emploi de directeur d'usine ou de directeur financier pour la "famille administration et gestion" et à un emploi de directeur commercial pour la "famille commerciale" ; qu'un directeur de production, selon les dispositions conventionnelles, "assure la direction de l'ensemble des services de production dont les activités sont connexes ou complémentaires et, à ce titre, est responsable de la production en termes de quantité, qualité, délai mais également en termes de coût de production. Il optimise les moyens techniques et humains, propose les investissements dans le cadre d'objectifs budgétaires à la définition desquels il a participé et des choix stratégiques arrêtés par la direction" ; QUE l'emploi de chef d'atelier, de groupe II, correspond, pour la "famille technique", à un poste de chef comptable ou de chef du personnel pour la "famille administration et gestion", et à un emploi de responsable de planning ordonnancement pour la "famille commerciale" ; qu'un chef d'atelier, selon les dispositions conventionnelles, "rassemble et analyse toutes les informations nécessaires à la bonne marche de son atelier. Organise, gère et met en oeuvre les moyens techniques et le potentiel humain dont il a la charge. Contrôle le bon déroulement de la production de son atelier en termes de qualité, quantité et délai" ; que les salariés des groupes I et II bénéficient du statut cadre ; que les groupes IV à VI relèvent de statuts d'ouvriers ou d'employés ; QU' au soutien de sa demande, Madame X... produit de nombreuses attestations émanant d'anciens collègues de travail, ainsi que de clients et fournisseurs de la société, desquelles il résulte que durant l'absence du gérant de l'entreprise pour raisons de santé, soit durant le mois d'avril 2003, elle a assumé la direction de l'atelier de production de Beaufort-en-Vallée, lequel comptait six salariés ; qu'il s'avère également qu'elle a par la suite, continué à accueillir la clientèle, établir les devis, élaborer les plannings de travail de l'atelier, organiser les travaux, gérer certaines commandes et ce, jusqu'au mois de février 2007 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites qu'avait été attribuée à la salariée, au titre de l'exercice 2003/2004, une prime de 2 333,33 euros "en fonction de la performance en termes de résultat de l'entreprise" et qu'elle s'est vu octroyer une rémunération variable le 10 octobre 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ; QU'au regard de ces éléments, il est manifeste que la salariée a exercé des fonctions, tout à la fois techniques et commerciales, différentes de celles pour lesquelles elle était rémunérée ; qu'elle ne peut néanmoins pas légitimement prétendre à l'une ou l'autre des classifications revendiquées, lesquelles sont inappropriées au regard des tâches réellement exercées et de la structure réduite de l'entreprise ; que la salariée sera déboutée de ses prétentions de ce chef, et donc des demandes en rappel de salaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification et au salaire ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qui concerne les trois premiers chefs et confirmé en ce qui concerne le dernier (...)" (arrêt p.8 à 10) ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'annexe II-1 de l'accord du 19 janvier 1993 modifié par l'accord du 17 septembre 2001 portant classification des emplois annexée à la Convention collective nationale des imprimeries de labeur, un "chef d'atelier", classé au niveau II-A, "rassemble et analyse toutes les informations nécessaires à la bonne marche de son atelier. Organise, gère et met en oeuvre les moyens techniques et le potentiel humain dont il a la charge. Contrôle le bon déroulement de la production de son atelier en termes de qualité, quantité et délai" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Madame X..., "durant l'absence du gérant de l'entreprise pour raisons de santé, soit durant le mois d'avril 2003, (avait) assumé la direction de l'atelier de production de Beaufort-en-Vallée, lequel comptait six salariés" et avait, "par la suite, continué à accueillir la clientèle, établir les devis, élaborer les plannings de travail de l'atelier, organiser les travaux, gérer certaines commandes et ce, jusqu'au mois de février 2007", toutes fonctions correspondant aux tâches incombant au chef d'atelier selon la définition conventionnelle ; qu'en la déboutant de sa demande revendiquant ce classement aux motifs que cette classification serait "inappropriée au regard des tâches réellement exercées et de la structure de l'entreprise" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; 2°) ALORS subsidiairement QUE sauf stipulations contractuelles plus favorables, le salarié peut prétendre à la rémunération conventionnelle correspondant aux fonctions effectivement exercées ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'à compter de 2003, Madame X... a "exercé des fonctions tout à la fois techniques et commerciales différentes de celles pour lesquelles elle était rémunérée" ; qu'en la déboutant cependant de sa demande en rappel de salaires, motif pris que les classifications de directeur de production ou de chef d'atelier qu'elle revendiquait étaient "inappropriées au regard des tâches réellement exercées et de la structure de l'entreprise" sans rechercher à quelle classification correspondaient les fonctions constatées ni vérifier si, au regard de cette classification, la salariée avait été remplie de ses droits, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte X... de sa demande en rappel de prime annuelle 2008 ; AUX MOTIFS QUE "pour obtenir le paiement de la fraction de prime non réglée en juin 2008, la salariée se prévaut des dispositions de l'article 511 de la convention collective ; que cependant cet article 511 relatif aux congés n'est applicable qu'aux cadres et agents de maîtrise, statut dont elle ne relève pas (...)" (arrêt p.11 dernier alinéa) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, anéantissant les dispositions et motifs de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Madame X... tendant à se voir classer dans la catégorie des cadres dont relève un chef d'atelier, entraînera en application des articles 623 et 624 du Code de procédure civile celle du chef de l'arrêt la déboutant, en conséquence du rejet de cette demande, de sa demande de complément de prime annuelle 2008. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE "Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que les prétentions de la salariée étant rejetées quant au rappel dû au titre de la classification, aucune faute n'est établie à ce titre (...)" (arrêt p.12 in fine) ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, qui critique les dispositions et motifs de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Madame X... tendant à se voir classer dans la catégorie des cadres dont relève un chef d'atelier et ses demandes consécutives en rappel de salaires, entraînera en application des articles 623 et 624 du Code de procédure civile celle du chef de l'arrêt la déboutant, en conséquence du rejet de ces prétentions, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ET AUX MOTIFS QU' "Il n'est fourni par ailleurs aucun élément probant quant aux conditions dans lesquelles la salariée aurait assumé des fonctions exclusivement techniques à compter de février 2007 ; qu'il n'est nullement établi que cet état de fait résulte d'une décision unilatérale de l'employeur et non d'un commun accord des parties (...)" (arrêt p.12 dernier alinéa, p.13 alinéa 1er) ; 2°) ALORS QUE lorsque les attributions d'un salarié ont été modifiées dans des proportions emportant modification de son contrat de travail, la réintégration dans ses fonctions antérieures constitue une nouvelle modification qui ne peut lui être imposée ; qu'il appartient à l'employeur d'établir l'acceptation, par le salarié, de cette modification de son contrat, laquelle ne saurait résulter de la seule poursuite du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Madame X... avait été modifié, la salariée, employée en qualité de "typographe conducteur et annexe", ayant à compter d'avril 2003 "¿assumé la direction de l'atelier de production de Beaufort-en-Vallée, lequel comptait six salariés" et "¿par la suite, continué à accueillir la clientèle, établir les devis, élaborer les plannings de travail de l'atelier, organiser les travaux, gérer certaines commandes et ce, jusqu'au mois de février 2007 (...)", date à laquelle elle avait été rétrogradée dans ses fonctions exclusivement techniques ; qu'en déboutant cette salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en conséquence de cette réintégration dans ses anciennes fonctions aux motifs qu'il n'était "nullement établi que cet état de fait résulte d'une décision unilatérale de l'employeur et non d'un commun accord des parties" la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, soit l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; qu'en effet, la salariée produit à cet égard exclusivement : * le compte-rendu d'examen du médecin du travail du 15 novembre 2007 faisant état d'un état dépressif réactionnel, d'une part, et de ses dires selon lesquels elle serait en butte aux "reproches permanents de son patron", d'autre part ; * le certificat médical établi le 26 février 2008 par un médecin du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier universitaire d'Angers, lequel fait état de ce que la salariée souffre d'un état dépressif qu'elle indique être en lien avec l'évolution de sa situation de travail ces dernières années et particulièrement depuis un an, ce qui amène ce praticien à conclure à l'impossibilité de reprise du travail dans de telles circonstances et à la nécessité de retenir l'inaptitude définitive de la salariée à tout poste ; QU'il est probable que la salariée a ressenti durement le refus de son offre de rachat de la société et l'échec de son projet de reprise de celle-ci ; qu'en tout état de cause, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été isolée au sein de l'entreprise, son employeur ne lui adressant plus la parole, ne l'ayant pas conviée à un repas organisé avec tout le personnel et lui ayant demandé de restituer les clés de l'entreprise, et ne se serait plus vu confier de tâches à compter du mois de février 2007, et ce alors même qu'elle a fourni de nombreuses attestations de ses ex-collègues ; qu'en conséquence, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée qu'en conséquence, les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnisation du harcèlement moral seront rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs (...) (arrêt p.13) ; 1°) ALORS QUE constituent des agissements de nature à laisser présumer un harcèlement moral le refus d'octroyer à une salariée la classification et la rémunération correspondant aux responsabilités assumées, puis la rétrogradation brutale dans des fonctions techniques après cinq années d'exercice de responsabilités commerciales et de gestion ; que la cassation à intervenir sur les premier et troisième moyens du pourvoi, qui critiquent les dispositions et motifs de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Madame X... tendant à se voir classer dans la catégorie des cadres dont relève un chef d'atelier et ses demandes consécutives en rappel de salaires, ainsi que ses dispositions ayant exclu toute faute de l'employeur dans la réintégration de la salariée dans ses fonctions d'origine, entraînera en application des articles 623 et 624 du Code de procédure civile celle du chef de l'arrêt la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 2°) ALORS en outre QUE Madame X... avait produit aux débats d'appel une attestation, émanée de Monsieur Christian Z..., expressément invoquée par l'exposante dans ses conclusions (p.12), et dont la communication n'a pas été contestée, ainsi libellée : "Du jour où Monsieur A... est tombé malade (avril 2003), Brigitte a pris la direction de l'entreprise, Monsieur A... me demandant de l'aider au niveau des devis et des clients. Au retour de Monsieur A..., elle a continué à diriger l'imprimerie et je n'avais affaire qu'à elle pour toutes les questions concernant les clients, les dossiers de fabrication, le planning, les commandes, les livraisons, les problèmes techniques etc. Début 2007, Monsieur A... a décroché le téléphone ; comme d'habitude, j'ai demandé Brigitte et il m'a répondu qu'à compter de ce jour, il reprenait les rênes de l'entreprise. Depuis, impossible d'avoir le moindre contact avec Brigitte, qui avait repris le poste de conductrice Offset. Chaque fois que Monsieur A... passait à Angers et parlait de Brigitte, c'était toujours de manière négative et parfois de manière très vulgaire et très crue : c'était vraiment la dernière des dernières, qui avait fait un travail déplorable et qu'il avait repris la boîte à temps pour redresser la barre. Pour ma part, pendant la période où Brigitte a dirigé, je n'ai constaté aucun problème de fonctionnement, bien au contraire (...)" ; qu'il ressortait de cette attestation que l'employeur avait volontairement isolé et dévalorisé la salariée, dont il avait ouvertement et de mauvaise foi dénigré le travail devant ses collègues, manquements s'intégrant dans un comportement de harcèlement moral ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision que la salariée ne "produisait aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été isolée au sein de l'entreprise¿ce alors même qu'elle a fourni de nombreuses attestations de ses ex collègues", la Cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Monsieur Z... en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 511 de la convention collectivearticle 1315 du Code civil.article 4 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00287
Données disponibles
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