Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00292
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 21 janvier 2008 comme négociateur immobilier par la société Investimmo, a été licenciée le 6 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'elle ne soutenait pas que les objectifs demandés étaient irréalisables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir, en produisant un tableau, qu'aucun VRP de l'agence n'avait atteint ses objectifs, qui, compte-tenu de la crise immobilière, étaient irréalisables, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au rappel de commissions, l'arrêt énonce qu'elle ne démontrait pas que le solde de commissions qu'elle réclamait se rapportait à des affaires ayant fait l'objet d'un compromis de vente avant son départ ; Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée, qui produisait la liste des mandats qu'elle avait reçus en précisant les commissions qui devaient lui être payées en cas de vente, faisait valoir que son employeur ne lui avait pas fourni les éléments nécessaires au calcul exact des commissions lui restant dues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Investimmo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Investimmo et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle Ludivine X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de commissions ; d'AVOIR débouté Mademoiselle Ludivine X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'AVOIR condamné à verser à la société INVESTIMMO la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté Ludivine X... a été embauchée en qualité de négociateur immobilier V. R. P. par la S. A. R. L. INVESTIMMO, entreprise dont l'activité consiste dans la réalisation de transactions immobilières, ce pour compter du 21 janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance de résultats le 6 janvier 2009 ; Attendu que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction du Travail le 31 août 2009 en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer : 1 º la somme de 17 173, 68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 º la somme de 15 000 € à titre de rappel sur commi0ssions, 3 º la somme de 5 290, 36 € à titre de rappel de salaires ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 26 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - déclaré le licenciement de Ludivine X... par la S. A. R. L. INVESTIMMO dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné ladite société à payer à Ludivine X... : 1 º la somme de 1 270, 91 € au titre des commissions restant dues, 2 º la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Ludivine X... de sa demande de rappel de salaires ; Attendu que la S. A. R. L. INVESTIMMO a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 février 2012 ; Attendu que la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 fixe les limites du litige ; qu'il est indiqué dans cette missive que malgré les formations dont elle a bénéficié, la salariée n'a pas atteint les objectifs contractuellement fixés et que ses résultats sont très mauvais comparés à ceux de ses collègues ; Attendu qu'il est constant et non contesté par l'intimée qu'elle n'a pas atteint les objectifs détaillés dans le contrat de travail, ses résultats se situant très en deça, particulièrement en ce qui concerne les ventes dont elle n'a réalisé qu'un faible nombre ; qu'il n'est pas soutenu par l'intimée que ces objectifs étaient irréalisables alors que les résultats obtenus par ses collègues étaient considérablement plus importants nonobstant la crise grave traversée par le secteur de l'immobilier au cours du deuxième semestre 2008 ; qu'il est constant et non contesté non plus que l'intimée a bénéficié de diverses formations destinées à parfaire sa technique professionnelle ; Attendu qu'il est indifférent que l'employeur n'ait jamais attiré par écrit l'attention de la salariée sur le nombre insuffisant de mandats obtenus ou de ventes réalisées par elle ; qu'au reste, l'ensemble des négociateurs participaient à des réunions hebdomadaires au cours desquelles le point était fait sur l'activité de chacun, de sorte que Ludivine X... ne pouvait ignorer qu'elle se situait très au-dessous des objectifs raisonnables par elle contractuellement acceptés ; Attendu qu'il est également indifférent que l'employeur ait versé à la salariée une prime d'encouragement de 800 € en juin 2008 afin de tenter de la stimuler dans son effort de travail, l'octroi de cette gratification ne pouvant valoir reconnaissance de l'accomplissement d'un travail satisfaisant ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est en raison de son insuffisance professionnelle que Ludivine X... s'est montrée incapable d'atteindre les objectifs raisonnables contractuellement définis ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision critiquée et de débouter Ludivine X... de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail qui repose sur une cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel visées par la Cour d'appel, Mademoiselle X... faisait notamment valoir qu'« en étudiant les résultats du tableau, aucun VRP de la société LAFORET (même les plus expérimentés) n'atteint les objectifs totaux (MS + CP + Ventes ou promesse de vente) fixés dans le contrat de travail » (conclusions de l'exposante p. 13 § 3) et que « compte tenu de la crise immobilière les objectifs demandés étaient irréalisables » (conclusions de l'exposante p. 13 § 4) ; que dès lors, en affirmant « qu'il n'est pas soutenu par l'intimée que ces objectifs étaient irréalisables » (arrêt p. 3 § 2), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions la salariée et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « les résultats obtenus par ses collègues étaient considérablement plus importants nonobstant la crise grave traversée par le secteur de l'immobilier au cours du deuxième semestre 2008 » la Cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », d'autant qu'il résultait du tableau comparatif versé aux débats par l'employeur que, s'agissant au moins des mandats simples, Mademoiselle X... avait obtenu les meilleurs résultats, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'ensemble des négociateurs participaient à des réunions hebdomadaires au cours desquelles le point était fait sur l'activité de chacun » pour en déduire que « Mademoiselle X... ne pouvait ignorer qu'elle se situait très au-dessous des objectifs », sans davantage indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le simple fait pour un salarié d'avoir contractuellement accepté les objectifs assignés par son employeur ne suffit pas à établir le caractère raisonnable de ces objectifs ; qu'en l'espèce, pour dire que les objectifs que la société INVESTIMMO avait assigné à la salariée étaient raisonnables, la Cour d'appel s'est contentée de relever que ces derniers avaient été contractuellement acceptés par la salariée ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 et du code du travail et 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Ludivine X... de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de commissions ; d'AVOIR débouté Mademoiselle Ludivine X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'AVOIR condamné à verser à la société INVESTIMMO la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Attendu, sur la demande de rappel de commissions, qu'à la barre, le conseil de Ludivine X... renonce aux prétentions formulées par écrit au sujet d'une vente Z... ; que par ailleurs Ludivine X... a réduit oralement sa demande de rappel de commissions à la somme de 4 000 € ; Attendu que la société appelante a spontanément versé à l'intimée la somme de 735, 79 € au titre d'une vente Y..., ce dans un but d'apaisement ; que Ludivine X... ne démontre pas que le solde de commissions qu'elle réclame se rapporte à des affaires ayant fait l'objet d'un compromis de vente à la date de son départ comme le prévoit l'article 10 du contrat de travail ; qu'il convient de réformer de ce chef et de débouter l'intimée de cette prétention » ; ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la société INVESTIMMO ne lui avait pas fourni tous les éléments nécessaires au calcul exacts des commissions lui restant dues au titre de son droit de suite (conclusions de l'exposante p. 8 § 6) ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée, qu'elle ne démontrait pas que le solde de commissions qu'elle réclamait se rapportait à des affaires ayant fait l'objet d'un compromis de vente à la date de son départ, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mademoiselle X... de sa demande de rappel de salaires ; d'AVOIR débouté Mademoiselle Ludivine X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'AVOIR condamné à verser à la société INVESTIMMO la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Attendu, sur la demande de rappel de salaires, que les prétentions formulées par l'intimée intègrent des commissions qui lui ont été réglées ; que l'intéressée a été intégralement remplie de ses droits sur ce point et que la jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette réclamation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaire : Attendu que l'ensemble des bulletins de salaire de Mademoiselle Ludivine X... est produit à la barre ; Attendu que, pour l'année 2008, le total brut s'élève à 22 534, 71 € et pour la période du 21 janvier 2008 au 31 janvier 2009 à 23 965, 85 € ; Attendu qu'ainsi, le salaire mensuel moyen s'élève à environ 2 000, 00 € et par conséquent, au-delà du minimum garanti ; Attendu que, pour la période du 21 janvier 2008 au 31 janvier 2009, Mademoiselle Ludivine X... produit un tableau mentionnant un total de 24 774, 23 € ; (...) Attendu que, (...) Mademoiselle X... a perçu de la SARL INVESTIMMO la totalité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre ; Attendu, en conséquence, que Mademoiselle Ludivine X... sera déboutée de sa demande de rappel de salaires ; » 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif au chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de commissions entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaires au motif que la demande de rappel de salaires aurait intégré des commissions déjà versées en en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en l'espèce, Mademoiselle X... avait établi, au sein même de ses écritures, un tableau sur la base duquel elle formulait une demande de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2008 à février 2009, date de fin de son préavis, outre les commissions sur droit de suite qu'elle aurait dû percevoir postérieurement jusqu'au 15 août 2009 ; que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de rappel de salaires, s'est bornée à étudier la période courant du 21 janvier 2008 au 31 janvier 2009 ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la période postérieure au 31 janvier 2009, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les prétentions formulées par l'intimée intègrent des commissions qui lui ont été réglées » (arrêt attaqué p. 3 § 7) et que « Mademoiselle Ludivine X... a perçu de la SARL INVESTIMMO la totalité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre », sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA