Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00295
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2013), que Mme X... a signé, le 22 août 2005, deux contrats de travail en qualité de VRP multicartes avec d'une part, la société Média Diffusion Conseil et d'autre part, la société Média Plus Communication ; que le 23 juin 2010, elle a accepté la rupture conventionnelle de ces contrats ; que l'autorité administrative a homologué la rupture conventionnelle avec la société Média Plus Communication mais a refusé celle convenue avec la société Média Diffusion Conseil ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec cette dernière société le 7 octobre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail conclus le 22 août 2005 en un contrat de VRP exclusif et de condamner solidairement leurs sociétés à payer à la salariée certaines sommes, alors, selon le moyen, que seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que l'exclusivité s'entend d'une clause interdisant au salarié d'avoir une autre activité professionnelle, peu important les difficultés matérielles rencontrées par le VRP pour exercer effectivement une autre activité ; qu'en décidant qu'en dépit de l'absence de clause d'exclusivité, chacune des deux sociétés devait être regardée comme ayant engagé Mme X... en tant que VRP exclusif à temps plein, lui permettant de bénéficier de la ressource minimale forfaitaire, au motif que son activité pour ses employeurs l'occupait à temps plein et que le caractère exclusif se déduisait des contraintes qui lui étaient imposées, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 5 octobre 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les deux sociétés avaient une activité identique, des objectifs communs, une communauté de moyens et de direction qui permettaient de retenir qu'elles étaient en réalité le seul et unique employeur de la salariée et qu'il se déduisait des contraintes qui lui étaient imposées que cet emploi était exclusif et à temps plein, a pu décider que la salariée pouvait solliciter le bénéfice de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner solidairement à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts, et d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture conventionnelle du contrat de travail met définitivement fin à la relation de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en décidant que les sociétés Média diffusion conseil et Média plus communication étaient en réalité un seul et unique employeur et en constatant que la rupture conventionnelle préalablement conclue avec la société Média plus communication, le 23 juin 2010, avait été homologuée par l'administration, ce dont il résultait que le contrat de travail de Mme X... avec son employeur unique avait d'ores et déjà pris fin par une rupture conventionnelle antérieure à la prise d'acte du 7 octobre et qu'il ne pouvait être de nouveau rompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, à l'effet de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Média diffusion conseil de rapporter la preuve qu'elle avait continué à remplir son obligation de fournir du travail à Mme X... pendant la période litigieuse, en justifiant au besoin de ce qu'elle aurait mis la salariée en demeure de remplir son contrat, quand le défaut de fourniture de travail constituait le fait allégué par la salariée comme justifiant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à la salariée d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient soumis à l'homologation de l'inspection du travail deux contrats de rupture conventionnelle dont l'un avait été conclu avec la société Média diffusion conseil et l'autre avec la société Média plus communication, que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant la salariée à la société Média diffusion conseil n'avait pas été homologuée et que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait fourni un travail, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat du 7 octobre 2010 avait mis fin à la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Média diffusion conseil et Média Plus communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Média diffusion conseil et Média Plus communication et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Média diffusion conseil et Média plus communication. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail conclus le 22 août 2005 avec les sociétés MEDIA DIFFUSION CONSEIL et MEDIA PLUS COMMUNICATION en un seul contrat de VRP exclusif et d'avoir condamné solidairement les sociétés MEDIA DIFFUSION CONSEIL et MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à Madame X... la somme de 8.911 € à titre de rappel sur le minimum statutaire pour l'année 2010 ; Aux motifs que « sur la requalification des contrats de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif : que Madame X... a été embauchée simultanément le 22 août 2005 par les sociétés MEDIAS DIFFUSION CONSEIL, représentée par sa gérante Mme Véronique Y... et MEDIA PLUS COMMUNICATION, représentée par son gérant M. Patrice Y..., pour assurer la vente d'espaces publicitaires sur les supports édités et commercialisés par chacune de ces sociétés en effectuant une prospection systématique des entreprises industrielles, commerciales et artisanales dans le secteur géographique concédé ; que l'embauche a été formalisée par deux contrats signés le même jour, intitulés « contrat de travail représentant VRP MULTICARTES », rigoureusement identiques tant par leur forme (police de caractères, mise en page) que sur le fond (identité de chacune des clauses énumérées de l'article 1 à l'article 19) à l'exception du secteur : - pour MEDIA DIFFUSION CONSEIL 06 et 83, - et pour MEDIA PLUS COMMUNICATION la région PACA ; que chacun de ces contrats contient à l'article 8 une clause intitulée « autres représentations, nonconcurrence », ainsi libellée : « en sa qualité, le représentant est tenu à un véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sur quelque forme que ce soit avec une telle entreprise sauf autorisation expresse (...). Sous la réserve indiquée ci-dessus, le représentant est autorisé à représenter d'autres entreprises et il déclare qu'à la date de signature du présent contrat, il représente déjà les maisons suivantes » : - MEDIA PLUS COMMUNICATION (mention du contrat conclu avec MEDIA DIFFUSION CONSEIL), - MEDIA DIFFUSION CONSEIL (mention du contrat conclu avec MEDIA PLUS COMMUNICATION). Il s'engage à informer la société au fur et à mesure des nouvelles représentations qu'il prendra ainsi que celles qu'il abandonnera (...) » ; qu'il convient de relever que par cette clause, l'employeur interdisait à Madame X... de représenter aucune autre entreprise commercialisant des espaces publicitaires à l'exception de la seconde société avec laquelle il contractait ; que par ailleurs, les pièces produites font apparaître que ces contrats ont fait l'objet simultanément : - le 21 mai 2010, d'un projet d'avenant autorisant la salariée à représenter en qualité de VRP multicartes la société INFOCOM FRANCE, - le 23 juin 2010 de protocoles d'accord transactionnel dans le cadre d'une rupture conventionnelle, - et le 3 août 2010 d'accords transactionnels ; que la cour relève que les avenants préparés le 21 mai 2010 avaient pour objet d'autoriser Mme X... à travailler pour le compte d'une troisième société INFOCOM FRANCE ayant une activité similaire, et dont le gérant était également M. Patrice Y... ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la volonté des deux sociétés MEDIA DIFFUSION CONSEIL et MEDIA PLUS COMMUNICATION était bien de mettre fin, le même jour, par des ruptures conventionnelles, au contrat de travail de Mme X..., le décalage survenu par la suite entre les dates de fin de contrat n'étant imputable qu'au refus de l'autorité administrative d'homologuer la rupture conventionnelle conclue avec MEDIA DIFFUSION CONSEIL ; que la cour constate également que : - dans chacun des sociétés, la demande de congés annuels « service commercial » est formalisée par un imprimé identique, seul changeant le logo de l'entreprise, - il existe pour les deux sociétés une fiche de poste « fonction : commercial » unique, extraite du même « livre de procédures SERVICES COMMERCIAL » répertorié sous la même nomenclature « IMI/A », - l'état des impayés des clients avec lesquels Madame X... a traité pour les deux sociétés est récapitulé sur un imprimé unique, - les deux sociétés ont diffusé un appel commun à candidatures pour les Antilles en mars 2010, - M. Emmanuel Z... était Directeur commercial chez MEDIA PLUS COMMUNICATION et chez MEDIA DIFFUSION CONSEIL, ainsi que cela ressort notamment de cet appel à candidatures ou encore du document intitulé « recherche multicritères » pièce numéro 31 de l'appelante, - il existe un responsable régional des ventes unique, M. Frédéric A..., pour les deux sociétés, - les deux sociétés ont fait et diffusé un classement commun des meilleurs commerciaux du premier trimestre 2008 puis de l'année 2008, - leurs adresses électroniques à destination des annonceurs et des mairies est regroupé sur le même imprimé, - elles ont publié en commun leurs résultats cumulés pour 2009 et ont défini et diffusé leurs objectifs communs pour 2010 ; que ces éléments mettent en évidence une activité identique, des objectifs communs, une communauté de moyens et de direction entre les deux sociétés, et constituent un faisceau d'indices permettant de retenir que ces deux entités juridiquement distinctes n'étaient en réalité à l'égard de Mme X... qu'un seul et unique employeur ; qu'il ressort par ailleurs des extraits d'agenda produits par Mme X..., plus particulièrement pour les périodes de janvier 2006 à octobre 2006, de mars 2007 à juin 2007, de février 2008 à novembre 2008, et de janvier 2009 à juin 2009, au vu des rendez-vous qui ont été notés, que son activité pour ses employeurs l'occupait à plein temps ; que ces constatations sont corroborées par l'entretien d'appréciation individuel réalisé en 2006 avec M. Emmanuel Z... qui définissait une moyenne de 15 à 20 rendez-vous par semaine, la nécessité de prendre des rendez-vous et de commencer le phoning dès le lundi matin 9 :00 et un objectif mensuel moyen de 15.000 € ; que Madame X... était par ailleurs tenue de transmettre par courriel chaque soir au commercial son planning de rendez-vous ainsi que d'établir un rapport hebdomadaire d'activité adressé au plus tard le lundi matin à son responsable ; qu'il est certain dans ces conditions que l'activité de Madame X... était nécessairement dédiée exclusivement à l'une ou l'autre des deux sociétés dont il vient d'être dit qu'elle constituait un seul et unique employeur, le caractère exclusif se déduisant des contraintes qui lui étaient imposées ; que redonnant à la relation de travail son exacte qualification, la cour dira en conséquence, en dépit de l'absence de clause d'exclusivité, que chacune des deux sociétés doit être regardée comme ayant engagé Mme X... en tant que VRP exclusif à temps plein et le jugement sera réformé en ce sens ; que Madame X... est dès lors bien fondée à solliciter le bénéfice de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP qui prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emplois à temps plein ; que le montant de cette rémunération minimale est équivalent à 520 fois le taux horaire du SMIC ; que Madame X... demande à la cour de réévaluer cette rémunération en prenant en compte son expérience antérieure à l'embauche, plus de 10 ans, ainsi que son ancienneté de cinq ans au sein de l'entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail ; que cette demande qui n'est pas fondée sur l'application d'une grille de salaires conventionnelle ne saurait aboutir, la cour ne disposant pas d'éléments objectifs justifiant cette réévaluation ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande dans les conditions suivantes : pour l'année 2005 : - minimum statutaire : 1.391,86 euros par mois - rémunération due à ce titre à compter du 22 août 2005, date de l'embauche jusqu'au 31 décembre 2005 : 5.914,40 euros € sommes perçues par Mme X... : 11.446,84 €, cette somme étant supérieure au minimum statutaire, il n'est dû aucun complément à la salariée ; pour l'année 2006 : - minimum statutaire : 1.433,46 euros par moi, - rémunération annuelle due à ce titre : 17.201,52 euros, sommes perçues par Mme X... : 22.693 €, soit une somme supérieure au minimum statutaire en sorte qu'il n'est dû aucun complément pour l'année 2006 ; pour l'année 2007 : - minimum statutaire : 1.462 € par mois, - rémunération annuelle due à ce titre : 17.544 €, - sommes perçues par Mme X... : 26.111,40 €, soit une somme supérieure au minimum statutaire de sorte qu'il n'est dû aucun complément pour l'année 2007 ; pour l'année 2008 : - minimum statutaire : 1.495,86 € par mois, - rémunération annuelle due à ce titre : 17.958,32 €, - sommes perçues par Mme X... : 27.838,59 euros, soit une somme supérieure au minimum statutaire de sorte qu'il n'est dû aucun complément pour l'année 2008 ; pour l'année 2009 : - minimum statutaire : 1.528 € par mois, - rémunération annuelle due à ce titre : 18.346,32 €, - sommes perçues par Mme X... : 19.449,67 €, soit une somme supérieure au minimum statutaire de sorte qu'il n'est dû aucun complément pour l'année 2009 ; pour l'année 2010 : - rémunération statutaire : 1.532,73 euros par mois, - sommes perçues par Mme X... : 5.241,13 euros, la relation de travail a pris fin par la prise d'acte de la rupture le 7 octobre 2010 , il est dû en conséquence au titre de la rémunération annuelle statutaire la somme de (1.532,73 euros X 9) + (1.532,73 : 30 X 7) = 14.152,20 euros, soit un différentiel de 8.911 €, somme que les sociétés MEDIA DIFFUSION CONSEIL et MEDIA PLUS COMMUNICATION seront condamnées solidairement à payer à Madame X... » (arrêt pages 6 à 8) ; Alors que seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que l'exclusivité s'entend d'une clause interdisant au salarié d'avoir une autre activité professionnelle, peu important les difficultés matérielles rencontrées par le VRP pour exercer effectivement une autre activité ; qu'en décidant qu'en dépit de l'absence de clause d'exclusivité, chacune des deux sociétés devait être regardée comme ayant engagé Madame X... en tant que VRP exclusif à temps plein, lui permettant de bénéficier de la ressource minimale forfaitaire, au motif que son activité pour ses employeurs l'occupait à temps plein et que le caractère exclusif se déduisait des contraintes qui lui étaient imposées, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 5 octobre 1975 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné solidairement les sociétés MEDIA DIFFUSION CONSEIL et MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à Madame X... les sommes de 1.528,80 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 12.000 € à titre de dommages et intérêts, 4.586,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 458,64 € pour les congés payés s'y rapportant ; Aux motifs que « sur la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse : que dans le courrier qu'elle a adressé à la société MEDIA DIFFUSION CONSEIL le 7 octobre 2010, la salariée rappelle qu'on ne lui a confié aucun dossier à commercialiser depuis le mois d'octobre 2009 en dépit de ses multiples demandes auprès du directeur commercial, déplore la précarité dans laquelle elle se retrouve et conclut par ces mots : « je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, notre relation contractuelle est donc rompue dès ce jour. » ; que la lecture des bulletins de salaire sur la période d'octobre 2009 à septembre 2010 montre une quasi-absence de rémunération ; que dans un courrier du 10 août 2010, Madame X... rappelle à son employeur, MEDIA DIFFUSION CONSEIL qu'elle est à son entière disposition et que cette situation l'a plongée dans la précarité ; que la société MEDIA DIFFUSION CONSEIL soutient que la salariée n'a réclamé aucun dossier à commercialiser à partir du mois d'octobre 2009 et jusqu'en septembre 2010, cependant étant tenu en sa qualité d'employeur de fournir du travail, c'est à elle qu'il revient de rapporter la preuve qu'elle a continué à remplir son obligation pendant la période litigieuse en justifiant au besoin de ce qu'elle aurait mis la salariée en demeure de remplir son contrat ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que dès lors, l'absence de fourniture de travail constitue un motif suffisamment grave pour dire que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt page 8 § 7 à 9, page 9 § 1 - 2) ; 1°) Alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail met définitivement fin à la relation de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en décidant que les sociétés MEDIA DIFFUSION CONSEIL et MEDIA PLUS COMMUNICATION étaient en réalité un seul et unique employeur et en constatant que la rupture conventionnelle préalablement conclue avec la société MEDIA PLUS COMMUNICATION, le 23 juin 2010, avait été homologuée par l'administration, ce dont il résultait que le contrat de travail de Madame X... avec son employeur unique avait d'ores et déjà pris fin par une rupture conventionnelle antérieure à la prise d'acte du 7 octobre et qu'il ne pouvait être de nouveau rompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1237-11 du code du travail ; 2°) Alors que, subsidiairement, en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, à l'effet de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société MEDIA DIFFUSION CONSEIL de rapporter la preuve qu'elle avait continué à remplir son obligation de fournir du travail à Madame X... pendant la période litigieuse, en justifiant au besoin de ce qu'elle aurait mis la salariée en demeure de remplir son contrat, quand le défaut de fourniture de travail constituait le fait allégué par la salariée comme justifiant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à la salariée d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors que, subsidiairement, la société MEDIA DIFFUSION CONSEIL soutenait que le défaut de fourniture de travail à Madame X... s'expliquait par la cessation de leur collaboration, intervenue d'un commun accord et concrétisée par la signature d'une convention de rupture conventionnelle le 23 juin 2010, dont l'homologation avait été refusée par l'administration au mois d'août pour une raison de forme (délai), et que Madame X... avait alors subitement changé d'avis en indiquant souhaiter poursuivre son activité, pour finalement refuser le dossier qui lui était proposé le 4 octobre 2010 (conclusions pages 5 et 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait que l'absence de fourniture de travail trouvait une explication rationnelle, dans un accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés MEDIA DIFFUSION CONSEIL et MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à Madame X... les sommes de 1.528,80 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.586,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 458,64 € pour les congés payés s'y rapportant ; Aux motifs que « dans le courrier qu'elle a adressé à la société MEDIA DIFFUSION CONSEIL le 7 octobre 2010, la salariée rappelle qu'on ne lui a confié aucun dossier à commercialiser depuis le mois d'octobre 2009 en dépit de ses multiples demandes auprès du directeur commercial, déplore la précarité dans laquelle elle se retrouve et conclut par ces mots : « je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, notre relation contractuelle est donc rompue dès ce jour. » ; que la lecture des bulletins de salaire sur la période d'octobre 2009 à septembre 2010 montre une quasi-absence de rémunération ; que dans un courrier du 10 août 2010, Madame X... rappelle à son employeur, MEDIA DIFFUSION CONSEIL qu'elle est à son entière disposition et que cette situation l'a plongée dans la précarité ; que la société MEDIA DIFFUSION CONSEIL soutient que la salariée n'a réclamé aucun dossier à commercialiser à partir du mois d'octobre 2009 et jusqu'en septembre 2010, cependant étant tenu en sa qualité d'employeur de fournir du travail, c'est à elle qu'il revient de rapporter la preuve qu'elle a continué à remplir son obligation pendant la période litigieuse en justifiant au besoin de ce qu'elle aurait mis la salariée en demeure de remplir son contrat ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que dès lors, l'absence de fourniture de travail constitue un motif suffisamment grave pour dire que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'âgée de 43 ans, Madame X... bénéficiait d'une ancienneté de cinq ans et sa rémunération moyenne mensuelle s'établissait à 1.532,73 € ; qu'elle ne conteste pas avoir reçu dans le cadre de la rupture conventionnelle avec la société MEDIA PLUS COMMUNICATION une somme de 1.200 € et en application de l'accord transactionnel conclu avec la société DIFFUSION CONSEIL une somme de 500 € ; que son préjudice sera réparé par la somme de 12.000 € ; qu'il y a lieu de lui allouer par ailleurs : au titre de l'indemnité légale de licenciement : un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté soit la somme chiffrée, à titre subsidiaire par Mme X... à 1.528,80 € ; au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois et chiffrée à titre subsidiaire par Mme X... à 4.586,40 € ; au titre des congés payés qui s'y rapportent : 458,64 € » (arrêt page 8 § 7 à 9, page 9 § 1 à 8) ; 1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant solidairement les sociétés MEDIA DIFFUSION CONSEIL et MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer à Madame X... diverses sommes au titre de son licenciement, quand Madame X... sollicitait la condamnation de la seule société MEDIA DIFFUSION CONSEIL, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la société MEDIA PLUS COMMUNICATION, solidairement avec la société MEDIA DIFFUSION CONSEIL, au paiement de diverses sommes au titre du licenciement de Madame X..., sans motiver cette condamnation solidaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail, résultant d'une convention signée par les parties et homologuée par l'autorité administrative, est exclusive du licenciement ; qu'en condamnant la société MEDIA PLUS COMMUNICATION à payer diverses sommes à Madame X... au titre de son licenciement, tout en constatant que le contrat les liant avait pris fin ensuite d'une rupture conventionnelle homologuée par l'administration, la cour d'appel a violé l'article L.1237-11 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1237-11 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00295
Données disponibles
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- Résumé officiel
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