Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00300
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 16 août 2007, en qualité de responsable de l'antenne de Saint-André et de Salazie par l'association Mission locale de l'Est (l'association) ; qu'il a été, au moment de son embauche, classé sur un emploi repère de chargé de projet à l'indice 480 ; que licencié pour motif personnel, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de responsabilité, alors, selon le moyen : 1°/ que selon la Convention collective nationale des missions locales et PAIO, pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure ; qu'en se croyant liée par l'avis consultatif d'une commission d'interprétation, sans rechercher par elle-même si le salarié avait assumé la responsabilité effective de la structure, ce que son contrat de travail énonçait pourtant clairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article VI 3-3 devenu VI 2 3 1 de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO ; 2°/ que dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « M. X... avait tout pouvoir pour représenter sa structure auprès des partenaires extérieurs et dans le management du personnel et que ses prérogatives et son autonomie n'étaient pas limitées, il avait donc toute latitude pour gérer ses antennes, manager ses équipes et gérer les commandes et travaux sur ses antennes¿ d'autres salariés, eux aussi responsables de secteur de la Mission locale Est et notamment le responsable administratif et financier sont aussi bénéficiaires de cette indemnité, il en est de même pour M. Y... qui perçoit lui aussi cette indemnité de responsabilité et cela dès son reclassement sur l'emploi repère responsable de secteur en octobre 2009 (pièce 51) » ; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il lui était expressément demandé - si M. Y... et les autres responsables de la Mission locale Est percevait la prime de responsabilité et pour quelle raison objective, étrangère à toute discrimination et à toute atteinte au principe d'égalité, M. X... aurait été privé de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que la cour d'appel, a exactement retenu que selon l'article VI 2-3-1 de la convention collective des missions locales, l'indemnité de responsabilité n'était due qu'à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, responsable d'antenne, n'exerçait pas la responsabilité effective de la mission locale, la cour d'appel a justement décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de responsabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la proratisation de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, le salarié faisait valoir - sans être contredit par son employeur - que « les salariés de la Mission locale de l'Est bénéficient en fin d'année d'une prime exceptionnelle (pièce 34) » et que « recruté en août 2007, M. X... a bénéficié en décembre 2007 de l'intégralité de cette prime au prorata du temps de présence à la MLE » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de versement de sa prime au prorata des mois de janvier et février 2011, au motif « qu'en l'absence de tout élément permettant de retenir un usage de proratisation, la demande n'est pas fondée et est rejetée », la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un usage de proratisation de la prime de fin d'année au sein de l'association, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M. Y..., que l'employeur lui avait refusé le congé sans solde de sept semaines qu'il avait sollicité en juillet 2010 et qu'il lui avait notifié le 6 septembre 2010 un avertissement en raison de la méconnaissance des consignes de la direction, la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé que les agissements répétés de l'employeur, sans à aucun moment avoir constaté que M. X... aurait subi une dégradation corrélative de ses conditions de travail ou de sa santé, a méconnu les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié s'était vu refuser un congé sans solde et infligé un avertissement peu après qu'il ait engagé une action prud'homale à l'encontre son employeur, la cour d'appel a pu décider que ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6.1 et l'annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, tendant à être classé sur l'emploi repère de responsable de secteur, l'arrêt retient que le salarié, s'il revendique un diplôme de doctorat, élude totalement la maîtrise et l'exercice de la totalité des compétences de son emploi, que sa formation est sans lien avec le domaine de l'insertion et qu'il ne revendique aucune expérience professionnelle en adéquation avec les compétences liées à l'emploi repère de responsable de secteur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'indemnité allouée au titre de la nullité du licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de classement sur l'emploi repère de responsable de secteur et en ce qu'il fixe à 20 000 euros l'indemnité du chef de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de fonctions, de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été recruté sur un emploi repère conventionnel de chargé de projet. Il estime que les dispositions conventionnelles applicables devaient conduire à lui reconnaître un classement sur l'emploi repère de responsable de secteur notamment au regard de ses responsabilités découlant de son poste de responsable d'agence. Une première lecture de la grille de classification semble lui donner raison du fait que les fonctions de management ne sont pas référencées dans les missions du chef de projet à l'inverse de celles du responsable de secteur. Il convient de rappeler que la demande porte sur la classification à l'embauche. Pour celle-ci, il convient de se référer notamment à l'article 6.1.2.1 qui précise "...Pour faciliter le positionnement dans le système de classification lors d'une embauche, le diplôme peut constituer un élément de validation des domaines de compétences censés être maîtrisés par le candidat.... Le salarié embauché doit maîtriser et exercer la totalité des compétences de l'emploi pour lequel il est embauché, telles que définies dans la fiche descriptive...". Or Monsieur X... s'il revendique un diplôme de doctorat, élude totalement la maîtrise et l'exercice de la totalité des compétences de son emploi. Sa formation est sans lien avec le domaine de l'insertion et il ne revendique aucune expérience professionnelle en adéquation avec les compétences liées à l'emploi repère de responsable de secteur. Dès, lors sa demande n'est pas fondée. Monsieur X... est consécutivement débouté de ses demandes de rappels de salaire et congés payés en découlant, ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que le salarié avait été recruté « au poste de responsable d'agence » et que « la lecture de la grille de classification semble lui donner raison du fait que les fonctions de management ne sont pas référencées dans les missions du chef de projet à l'inverse de celles du responsable de secteur », la cour d'appel n'a nullement recherché, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6.1 et l'Annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères) de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO, ALORS QU'à aucun moment dans ses écritures d'appel, l'employeur n'a contesté ni que le salarié avait été embauché comme responsable d'antenne, comme le stipule son contrat de travail (pièce n°1 à 3) ni qu'il n'aurait pas pleinement rempli les fonctions qui lui avaient ainsi été dévolues (conclusions p.1-14) ; qu'en relevant que Monsieur X... s'il revendique un diplôme de doctorat, élude totalement la maîtrise et l'exercice de la totalité des compétences de son emploi, alors qu'il n'existait aucune contestation sur ce point de la part de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, dans ses écritures, le salarié sollicitait son reclassement tant au moment de son embauche que tout au long de la relation contractuelle ; qu'en affirmant « que la demande porte sur la classification à l'embauche », la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié, violant ainsi l'article 1134 du code civil, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de fonctions, de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, au titre de l'égalité de traitement et de la discrimination AUX MOTIFS PROPRES ENONCES AU PREMIER MOYEN, ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le salarié fait aussi état d'une discrimination salariale tenant à la promotion de son collègue, Monsieur Y..., à la fonction de responsable de secteur en l'absence de toute procédure de recrutement interne ; Monsieur Y... a été nommé responsable de l'antenne de Saint-Benoît par un avenant du 1er septembre 2007. Il était auparavant chargé de projet responsable de l'antenne de Saint-André et de Salazie depuis un avenant du 1er octobre 2005. Cet avenant prévoyait une évolution pour un poste de responsable de secteur à la condition de l'obtention d'une formation diplômante de niveau bac plus trois et de la validation des compétences requises. Monsieur Y... a été nommé responsable de secteur comme responsable du pôle territorial par un avenant du 1er octobre 2009 ; Le fait que cette évolution ait été prévue par l'avenant du 1er octobre 2005 n'est pas un motif légitime dès lors que le contrat de Monsieur X... ne prévoyait pas cette même évolution ce qui est aussi discriminant. Par ailleurs, la convention collective nationale étendue du 21 février 2001 prévoit en son article 3.3.1 "en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement. Toutefois, il en informe le personnel : les candidatures internes à la structure répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité puis les candidatures émanant des autres structures du réseau". En l'espèce, il s'agissait d'une création de poste faisant suite à la réorganisation mise en place en 2009 par laquelle Monsieur X... a accepté, alors qu'un licenciement économique le concernant était en cours, la modification de son contrat de travail et le poste de responsable de la cellule observation-innovation de pôle ingénierie. Ce nouveau poste n'a pas été accompagné d'une promotion à l'inverse de Monsieur Y... ; Il est constant que l'employeur n'a pas respecté la convention collective par une proposition de recrutement interne. Monsieur X... est alors fondé à soutenir qu'il "été écarté de toute possibilité de se voir promu responsable de secteur contrairement à Monsieur Y.... Cette éviction contraire au principe de non-discrimination et aux termes de la convention collective est un fait de nature à faire présumer un harcèlement moral. L'employeur qui n'invoque pour se justifier que le fait que l'évolution de Monsieur Y... était contractuellement prévu ne prouve pas que l'exclusion de Monsieur X... au recrutement pour ce nouveau poste était fondée sur un élément objectif excluant un harcèlement moral. Ce fait est donc retenu. ET AUX MOTIFS - A LES SUPPOSER ADOPTES - QUE sur le statut de responsable de secteur ; que le contrat de travail (pièce 1 du demandeur) de M. X... daté du 16 août 2007 liste l'ensemble de ses attributions en 3 catégories : « responsable d'antenne », « animation d'un dossier spécifique », « à titre exceptionnel » ; que les fonctions de responsable d'antenne recoupent pour le principal, les fonctions de responsable de secteur de la convention collective (pièce 25 du demandeur), s'agissant notamment du management d'une équipe, de son évaluation, de la représentation de la structure dans ses orientations politique ; que la classification de chargé de projet, appliqué à M. X... ne comporte pas ces missions ; que M. X... a le niveau de diplôme requis (bac +3) pour pouvoir prétendre à la classification de responsable de secteur et qu'il exerce les responsabilités afférentes au vu de son contrat de travail, Le conseil dit que M. X... aurait dû être classé responsable de secteur, selon les dispositions de la convention collective compte tenu de son niveau de formation et des responsabilités exercées, Condamne l'employeur à un rappel de salaire conforme aux calculs de M. X... soit 11362,82 euros auquel s'ajoute 1132,68 euros de congés payés. Sur la discrimination salariale ; que l'article L. 3221-4 défini les travaux ayant une valeur égale ; que M. Y... a obtenu son reclassement en tant que responsable de secteur après avoir suivi une formation qualifiante. ; que ce reclassement était prévu contractuellement. Le conseil dit que la mise en comparaison de la situation de M. X... et de M. Y... ne révèle de faits pouvant être qualifiés de discrimination salariale, ALORS D'UNE PART QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou toute atteinte au principe d'égalité ; qu'en outre en matière de discrimination dans le déroulement de carrière, le repositionnement du salarié au niveau de classification qu'il aurait atteint s'il n'avait pas subi cette différence de traitement constitue une mesure de remise en état que le juge doit ordonner pour mettre fin à la situation illicite ; que, la cour d'appel a elle-même constaté l'existence d'une discrimination entre Monsieur X... et Monsieur Y... quant au contrat et au déroulement de carrière alors qu'ils avaient la même fonction de responsable d'antenne, mais étaient respectivement fixés aux indices 480 et 540 sans bénéficier de la même promotion, mais a néanmoins débouté le salarié discriminé de ses demandes de reclassement et de rappels de salaire a violé les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4 et L1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal », ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir qu'il avait été recruté au poste de responsable d'antenne avec un indice de rémunération de 480 (conclusions p.3-5, pièces n°1 à 3 et n°36) et que l'un de ses collègues, Monsieur Y..., lorsqu'il avait été promu comme responsable d'antenne s'était vu attribuer un indice de rémunération de 540 (pièces n°49 et n°51), si bien que « légitimement, Monsieur X... se pose la question de savoir pourquoi la MLE ne lui a pas proposé un tel avenant, ni lui a attribué d'office ce statut dès son embauche et surtout pourquoi la MLE n'a pas régularisé sa situation en octobre 2009, en même temps que Monsieur Y..., alors que, à ce moment, Monsieur Y... était chargé de projet et Responsable d'antennes tout comme Monsieur X... » (conclusions p.7-8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, circonstancié et pertinent des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer la raison objective qui justifiait que deux salariés, tous les deux chefs d'antenne, dont les fonctions contractuelles étaient absolument identiques (pièces n°1 et n°49), aient une rémunération indiciaire différente, de respectivement 480 et 540, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L1132-3, L1132-4 et L1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal », ALORS DE MEME QUE dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « dans toutes les missions locales tant au niveau local que national, les responsables d'antenne ou d'agence sont classées sur des emplois repères de responsable de secteur (cf. organisation de Missions Locales du Tarn et Garonne par exemple pièce 27) » ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures du salarié sur ce point, en s'abstenant d'analyser ne serait-ce que sommairement l'élément de preuve régulièrement produit à l'appui des conclusions délaissées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à 20 000 euros la somme allouée à Monsieur X... au titre de la nullité de son contrat de travail AUX MOTIFS QUE la question du salaire étant tranchée, le salaire de référence de Monsieur X... lors du licenciement étant de l'ordre de 2 884 euros, son ancienneté étant de trois année ; en considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement nul est fixée à la somme de 20 000 euros ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entrainera la cassation du chef de l'indemnité pour licenciement nul fixée en fonction du salaire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de paiement de la prime de responsabilité, AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de responsabilité due à celui qui assure la responsabilité effective de la structure, l'employeur n'est pas contredit sur le fait que la commission d'interprétation a précisé que la structure signifiait la mission locale ou PAIO (pièce 20). La responsabilité d'une antenne d'une mission locale n'ouvre donc pas droit à la prime demandée. Le salarié est débouté de ce chef, ALORS QUE, selon la convention collective Convention collective nationale des missions locales et PAIO, pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure ; qu'en se croyant liée par l'avis consultatif d'une commission d'interprétation, sans rechercher par elle-même si le salarié avait assumé la responsabilité effective de la structure, ce que son contrat de travail énonçait pourtant clairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article VI 3-3 devenu VI 2 3 1 de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO, ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « Monsieur X... avait tout pouvoir pour représenter sa structure auprès des partenaires extérieurs et dans le management du personnel et que ses prérogatives et son autonomie n'étaient pas limitées, il avait donc toute latitude pour gérer ses antennes, manager ses équipes et gérer les commandes et travaux sur ses antennes ; d'autres salariés, eux aussi Responsables de secteur de la Mission Locale Est et notamment le Responsable Administratif et Financier sont aussi bénéficiaires de cette indemnité, il en est de même pour Monsieur Y... qui perçoit lui aussi cette indemnité de responsabilité et cela dès son reclassement sur l'emploi repère Responsable de secteur en octobre 2009 (pièce 51) » ; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il lui était expressément demandé - si Monsieur Y... et les autres responsables de la Mission Locale Est percevait la prime de responsabilité et pour quelle raison objective, étrangère à toute discrimination et à toute atteinte au principe d'égalité, Monsieur X... aurait été privé de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L1132-3, L1132-4 et L1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal », CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de versement de la prime exceptionnelle de fin d'année au prorata de sa présence dans l'entreprise avant son licenciement, AUX MOTIFS QUE le salarié demande la somme de 283,30 euros pour solde de la prime de fin d'année. Il explique que cette somme concerne la période de janvier à février 2011. En l'absence de tout élément permettant de retenir un usage de proratisation, la demande n'est pas fondée et est rejetée , ALORS QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir - sans être contredit par son employeur - que « les salariés de la Mission Locale de l'Est bénéficient en fin d'année d'une prime exceptionnelle (pièce 34) » et que « recruté en août 2007, Monsieur X... a bénéficié en décembre 2007 de l'intégralité de cette prime au prorata du temps de présence à la MLE » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de versement de sa prime au prorata des mois de janvier et février 2011, au motif « qu'en l'absence de tout élément permettant de retenir un usage de proratisation, la demande n'est pas fondée et est rejetée », la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association la Mission locale de l'Est. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé que M. X... avait été victime de harcèlement moral et, en conséquence, que son licenciement en raison de la dénonciation de faits de harcèlement était nul, et d'avoir condamné la MLE à lui verser les sommes de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul et de 5.000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant du harcèlement moral AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fait référence à une correspondance transmise à l'avocat de la MLE par laquelle le salarié à porte des accusations de harcèlement moral à l'encontre de sa directrice. Il n'est pas contesté que la correspondance en cause est constituée des conclusions déposées le 28 octobre 2010 devant le conseil de prud'hommes ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1452-2 du code du travail, le salarié qui dénonce ou relate un harcèlement moral bénéficie d'une immunité ; que la seule exception à cette régie impérative tient au fait d'une dénonciation faite de mauvaise foi ce qui n'est pas invoqué en l'espèce ; que dès lors, la MLE n'est pas fondée à invoquer la perte de confiance induite par cette dénonciation Le licenciement est donc nul ; que le fait d'avoir subi un licenciement nul pour cause de dénonciation d'un harcèlement moral est un fait de nature à le faire présumer ; que l'employeur ne démontre l'existence d'aucun fait objectif excluant le harcèlement ; que ce premier fait est donc retenu ; que le salarié fait aussi état d'une discrimination salariale tenant à la promotion de son collègue, Monsieur Y..., à la fonction de responsable de secteur en l'absence de toute procédure de recrutement interne ; que Monsieur Y... a été nommé responsable de l'antenne de Saint-Benoit par un avenant du septembre 2007 ; qu'il était auparavant chargé de projet, responsable de l'antenne de Saint-André et de Salazie depuis un avenant du 1er octobre 2005 ; que cet avenant prévoyait une évolution pour un poste de responsable de secteur à la condition de l'obtention d'une formation diplômante de niveau bac plus trois et de la validation des compétences requises. Monsieur Y... a été nommé responsable de secteur comme responsable du pâle territorial par un avenant du 1er octobre 2009 ; que le fait que cette évolution ait été prévue par l'avenant du 1er octobre 2005 n'est pas un motif légitime dès lors que le contrat de Monsieur X... ne prévoyait pas cette même évolution ce qui est aussi discriminant ; que par ailleurs, la convention collective nationale étendue du 21 février 2001 prévoit en son article 3.3.1 "en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement Toutefois, If en informe le personnel : les candidatures internes à la structure répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité puis les candidatures émanant des autres structures du réseau" ; qu'en l'espèce, il s'agissait d'une création de poste faisant suite à la réorganisation mise en place en 2009 par laquelle Monsieur X... a accepté, alors qu'un licenciement économique le concernant était en cours, la modification de son contrat de travail et le poste de responsable de la cellule observation-innovation de pôle ingénierie ; que ce nouveau poste n'a pas été accompagné d'une promotion à l'inverse de Monsieur Y... ; qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté la convention collective par une proposition de recrutement interne. Monsieur X... est alors fondé à soutenir qu'il "été écarté de toute possibilité de se voir promu responsable de secteur contrairement à Monsieur Y..." ; que cette éviction contraire au principe de non-discrimination et aux termes de la convention collective est un fait de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que l'employeur qui n'invoque pour se justifier que le fait que l'évolution de Monsieur Y... était contractuellement prévu ne prouve pas que l'exclusion de Monsieur X... au recrutement pour ce nouveau poste était fondée sur un élément objectif excluant un harcèlement moral ; que ce fait est donc retenu ; Le salarié invoque une "mise au placard' consécutive à sa nomination comme responsable de la cellule observation-innovation de pôle ingénierie. Sa démonstration tient pour l'essentiel au fait qu'il a perdu les responsabilités antérieures de management d'une équipe. Pour autant, il fait totalement abstraction des nouvelles missions qui résultaient de cette nomination ; que la placardisation n'étant pas démontrée, ce fait n'est pas retenu comme de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le salarié invoque aussi le refus d'un congé sans solde demandé en juillet 2010 ; que le seul refus d'un congé sans solde n'est pas en soi de nature à faire présumer un harcèlement moral dès lors que l'employeur reste libre de l'accorder ou non ; que de plus en l'espèce, le congé demandé portait sur sept semaines ; que Monsieur X... invoque encore l'avertissement du 06 septembre 2010 par lequel il lui a été reproché une absence sans autorisation, préalable ; que si le salarié conteste la nécessité d'une autorisation de sa direction, il ne répond pas au fait que la secrétaire lui a rappelé la procédure à respecter et l'obtention d'un ordre de mission signé par la direction ; que le fait qu'il discute la faute reprochée ne suffit pas à rendre l'avertissement suspect. S'agissant du seul incident disciplinaire, il ne constitue pas en soi un fait de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que si ces deux incidents ne sont pas en eux-mêmes signe d'un harcèlement moral, ils doivent être remis en perspective de l'instance engagée par le salarié par sa requête du 28 mai 2010 ; que dans cette configuration d'un procès intenté à l'employeur alors que la relation salariale est toujours en cours, le refus du congé sans solde et l'avertissement peuvent s'inscrire dans une stratégie de règlement de compte ; qu'à ce titre, ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'aucune des explications données par l'employeur ne permet d'exclure cette possibilité ; que ces faits sont donc retenus ; que ces faits répétitifs imposent de retenir le fait que Monsieur X... a été victime d'un harcèlement moral. L'indemnisation demandée est en adéquation avec le préjudice subi. La MLE est donc condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros » ALORS QUE les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M. Y..., que l'employeur lui avait refusé le congé sans solde de sept semaines qu'il avait sollicité en juillet 2010 et qu'il lui avait notifié le 6 septembre 2010 un avertissement en raison de la méconnaissance des consignes de la direction, la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé que les agissements répétés de l'employeur, sans à aucun moment avoir constaté que M. X... aurait subi une dégradation corrélative de ses conditions de travail ou de sa santé, a méconnu les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA