Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00302
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 avril 1993 par la société La Poste en qualité d'agent de nettoyage à temps partiel ; qu'estimant que son employeur ne lui avait pas permis de bénéficier des dispositions de l'accord-cadre du 15 décembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein ; que victime d'un accident du travail, le 13 juillet 2011, et soutenant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, elle a formé une demande en résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen, que l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 entre La Poste et les organisations syndicales représentatives, tel qu'il a ensuite été décliné pour le département des Ardennes, prévoit expressément qu'un salarié engagé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel imposé peut, s'il souhaite passer à temps complet, y prétendre de plein droit ; qu'en jugeant alors que La Poste n'avait commis aucun manquement à ses engagements à l'égard de Mme X..., qui remplissait pourtant les conditions pour bénéficier d'un passage à temps plein, motifs pris que les accords en cause ne prévoyaient nullement l'obligation pour l'employeur de transformer pour l'agent concerné le poste qu'il occupe à temps partiel en un poste à temps plein, la cour d'appel a manifestement violé l'accord-cadre du 15 décembre 2004, ensemble sa déclinaison pour le département des Ardennes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que, selon l'accord cadre du 15 décembre 2004, décliné au niveau du département des Ardennes, si un agent travaillant à temps partiel peut prétendre à passer à temps complet de plein droit, ces textes ne prévoient nullement l'obligation pour l'employeur de transformer pour l'agent concerné le poste qu'il occupe à temps partiel en un poste à temps plein ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait manifesté le souhait de bénéficier d'un contrat de travail à temps complet uniquement dans la ville de Sedan et que l'employeur justifiait qu'il n'existait aucun poste de femme de ménage à temps complet dans cette ville, a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement aux engagements résultant de l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 et à sa déclinaison locale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 1226-8 et L. 4624.1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle ne justifie pas que l'employeur n'aurait pas satisfait aux prescriptions résultant de l'avis du médecin du travail et serait à l'origine de cet accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un avis d'aptitude assorti de réserves, il appartenait à l'employeur, dès l'instant où cela était discuté par la salariée, d'établir qu'il avait satisfait aux préconisations du médecin du travail assortissant l'avis d'aptitude de la salariée à la reprise du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes salariales en découlant ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein aux termes de l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 entre la Poste et les organisations syndicales représentatives, accord décliné comme prévu au niveau du département des Ardennes, tous les agents du réseau grand public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel imposé, souhaitant passer à temps complet pouvaient y prétendre de plein droit ; que la mise en oeuvre effective devait se faire dans un délai maximum de un an après le dépôt de la demande des personnels concernés ; que sur le plan des Ardennes, l'accord stipule notamment : - un recensement des souhaits des salariés à temps partiels imposés mis en place - la mise en oeuvre des passages à temps complets en trois vagues successives au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans le respect des contraintes du département ; que s'il apparait effectif que la signature de l'accord-cadre du 15 décembre 2004 décliné au niveau des départements et notamment celui des Ardennes, (conclu d'ailleurs principalement pour les agents travaillant au guichet), tend à une réduction structurelle de la précarité en favorisant le temps partiel choisi par les agents et met donc en place une procédure à respecter y compris s'agissant de délais, il n'en demeure pas moins que si un agent travaillant à temps partiel peut prétendre à passer à temps complet de plein droit, les accords en cause ne prévoient nullement l'obligation pour l'employeur de transformer pour l'agent concerné le poste qu'il occupe à temps partiel en un poste à temps plein, la proposition d'un tel poste à temps plein ne pouvant s'entendre économiquement que si les besoins de l'entreprise le justifient, ou si un tel poste se libère ; que l'accord ne prévoie nullement une obligation spécifique pour l'employeur d'une formation particulière de l'agent pouvant conduire à un travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est justifié qu'au terme d'une lettre en date du 20 avril 2005 adressée à un représentant syndical, la direction des ressources humaines a dressé la liste des salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel non choisi, liste dans laquelle figurait le nom de Mme Françoise X... ; que le recueil des souhaits de Mme X... pour 2005 révèle qu'elle a informé son employeur qu'elle souhaitait obtenir un contrat à temps complet ; que toutefois, elle précisait que ce contrat devait s'exécuter sur Sedan uniquement et qu'elle ne disposait pas d'une disponibilité immédiate pour des contrats à durée déterminée car elle était liée à l'engagement auprès de divers employeurs privés pour aboutir à un temps complet ; que par courrier du 13 mars 2007, adressé au directeur de Sedan, la salariée a sollicité la possibilité d'évoluer sur un temps complet ; que toutefois, il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il n'existait aucun poste de femme de ménage à temps complet sur le terrain de Sedan et que dès lors la Poste, qui avait pu choisir d'externaliser partie des tâches d'entretien, n'a commis aucun manquement aux engagements pris aux termes de l'accord signé le 15 décembre 2004 et décliné ensuite pour le département des Ardennes ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes salariales en découlant, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a statué sur ces points ; ALORS QUE l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 entre La Poste et les organisations syndicales représentatives, tel qu'il a ensuite été décliné pour le département des Ardennes, prévoit expressément qu'un salarié engagé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel imposé peut, s'il souhaite passer à temps complet, y prétendre de plein droit ; qu'en jugeant alors que La Poste n'avait commis aucun manquement à ses engagements à l'égard de Mme X..., qui remplissait pourtant les conditions pour bénéficier d'un passage à temps plein, motifs pris que les accords en cause ne prévoyaient nullement l'obligation pour l'employeur de transformer pour l'agent concerné le poste qu'il occupe à temps partiel en un poste à temps plein, la cour d'appel a manifestement violé l'accord-cadre du 15 décembre 2004, ensemble sa déclinaison pour le département des Ardennes ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que La Poste a violé son obligation de sécurité de résultat à son égard, à voir condamner La Poste au paiement de dommages et intérêts et à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec toutes conséquences pécuniaires de droit ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences en exécution du jugement ayant prévu l'exécution provisoire de ces dispositions, un contrat de travail a donc été signé entre les parties dont la salariée demande aujourd'hui la résiliation aux torts de l'employeur qui n'auraient pas respecté les obligations qui en découlaient ; que nonobstant l'absence de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet retenu par la cour, il y a lieu toutefois d'examiner si, pendant l'exécution du contrat de travail résultant du jugement du conseil de prud'hommes, l'employeur aurait manqué à ses obligations entraînant de ce fait pour la salariée un préjudice ; que la salariée soutient que, exerçant ses fonctions à temps complet à compter du 6 janvier 2011, l'employeur aurait dû, dans le cadre de son obligation de sécurité, et dès cette date, la faire bénéficier d'une visite médicale tendant à vérifier son aptitude à travailler 35 heures par semaine alors qu'elle était âgée de 58 ans et qu'elle réalisait jusque-là 8 heures de ménage hebdomadaire, que cette visite ait été obligatoire ou non ; que toutefois, il y a lieu de rappeler que c'est la salariée elle-même qui a sollicité et donc obtenu de la juridiction la requalification de son contrat de travail à temps plein ; qu'elle ne pouvait ignorer que cette requalification impliquait nécessairement l'obligation de travailler sur d'autres sites que le bureau de Bazeilles où elle travaillait jusque-là 8 heures par semaine ; que postérieurement du jugement du conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne, la salariée a d'ailleurs bénéficié d'une visite du médecin du travail le 29 septembre 2010 au cours de laquelle elle a été déclarée apte à son poste ; qu'il n'est pas contesté que ce n'est qu'à compter du 2 février 2011 que la salariée a effectivement commencé ses fonctions à temps complet (étant précisé que l'employeur la rémunérait d'ores et déjà à ce titre depuis quatre mois en exécution du jugement) ; qu'elle ne conteste pas qu'avec l'accord de l'employeur, elle a été accompagnée sur son lieu de travail par un représentant de son organisation syndicale pendant toute sa journée de travail et qu'une première réunion bilan s'est tenue au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses observations ; qu'à l'issue, l'employeur s'est engagé à acquérir du matériel adapté et lui a indiqué que des adaptations de ses horaires de travail aux horaires d'autobus allaient être étudiées ; que dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur, qui, comme il le soutient, n'était pas tenu d'organiser une visite médicale dans le cadre de cette requalification après la signature de l'avenant le 28 janvier 2011 la concrétisant, visite que n'a d'ailleurs pas sollicitée la salariée ; que la salariée prétend encore que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail qui, à l'issue d'une visite de reprise intervenue le 23 janvier 2011 et alors qu'elle avait bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 17 février 2011 jusqu'au 19 juin 2011, avait indiqué qu'une reprise était possible sur poste avec les restrictions suivantes : limitation de l'hyper extension du cou, pas de travail les bras au-dessus du coeur, pas de port de charges supérieures à 10 kilos, mise à disposition d'un chariot ménage sur chaque site ; qu'en fait, la salariée n'a repris son travail que le 13 juillet 2011 à 7h20 mais a déclaré être victime d'un accident du travail le jour même à 8h15, accident qui a entrainé un arrêt de travail ; que contrairement à ce que soutient la salariée, elle ne justifie pas que l'employeur n'aurait pas satisfait aux prescriptions résultant de l'avis du médecin du travail et serait à l'origine de cet accident ; que la salariée indique que son employeur aurait tenté de l'induire en erreur sur la portée de ses droits afin de lui faire perdre le bénéfice de la législation relative aux accidents du travail et qu'il n'a pas pris toutes dispositions pour organiser au plus vite une visite de reprise ; que toutefois, il résulte des documents de la caisse de sécurité sociale que celle-ci a informé la salariée de ce qu'elle était consolidée le 28 février 2012 ; que la salariée ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'employeur cette information avant un appel téléphonique intervenu le 6 mars ; que l'employeur justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous pour un examen que le 20 mars suivant ; qu'il n'est pas contesté qu'en attendant, la salariée n'a pas travaillé et a bénéficié de congés payés ; qu'au terme de cette visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire à toute reprise, considérant la salariée comme temporairement inapte, estimant qu'il convenait d'attendre les résultats d'une visite que devait faire Mme X... chez un spécialiste ; que la salariée ne peut sérieusement prétendre que son employeur lui aurait imposé de se rendre chez son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail, un tel arrêt ne dépendant d'ailleurs ni de la salariée et encore moins de son employeur mais du seul médecin estimant qu'il était ou non justifié par l'état de santé de Mme X... ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en l'état, la salariée était toujours en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail ; que dès lors, Mme Françoise X..., ne justifiant d'aucun manquement de son employeur à l'occasion de la relation contractuelle de travail résultant du jugement, rendu avec exécution provisoire, du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 21 septembre 2010, sera déboutée de ses prétentions ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les restrictions formulées par le médecin du travail à l'appui d'un avis d'aptitude ; qu'il en résulte que, lorsque la salariée, victime d'un accident du travail le jour de sa reprise, fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté un certain nombre de prescriptions faites par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise, il appartenait à ce dernier de justifier qu'il avait procédé à l'adaptation propre à satisfaire aux préconisations du médecin du travail ; qu'en déboutant alors la salarié de ses demandes, motifs pris qu'elle ne justifie pas que l'employeur n'aurait pas satisfait aux prescriptions résultant de l'avis du médecin du travail et serait à l'origine de cet accident, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-8, L. 4624-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00302
Données disponibles
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- Résumé officiel
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