Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00304
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 2004, en qualité de vendeuse par le mandataire gérant de la succursale de Châlons-en-Champagne, de la société Heytens-France, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale ; que les 18 et 19 octobre 2006, elle signait un contrat aux termes duquel elle devenait mandataire-gérant de cette même succursale ; que le 5 janvier 2011, la société révoquait son mandat pour faute grave ; qu'elle saisissait la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître qu'elle était salariée de la société Heytens, et en paiement de diverses demandes indemnitaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1109 et 1110 du code civil ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de gérant mandataire pour erreur ayant vicié le consentement, l'arrêt retient que cette vendeuse, ne possédait pas des connaissances juridiques, administratives, comptables et commerciales équivalentes à celles de sa cocontractante pour les assumer au mieux de l'intérêt des deux parties, que la cocontractante a pu se méprendre sur l'étendue exacte des droits et devoirs nés de ce contrat, cette erreur ayant vicié son consentement, ce d'autant que le nouveau contrat avait pour effet de demander à une salariée qui jusqu'alors n'avait occupé qu'un emploi d'exécution, d'exploiter un établissement avec les charges et risques qui en découlent - sur le plan financier et social, notamment envers les salariés dont elle deviendrait l'employeur et alors qu'elle n'avait pas une longue expérience de salariée dans la succursale lorsque le contrat de gérance lui a été soumis, que le contrat ayant été conclu le 19 octobre 2006, le 18 octobre 2006 la société avait fait signer le document visé par l'article L. 146-2 du code de commerce sans cependant s' acquitter suffisamment de son obligation d'information en considération du niveau de formation de l'intéressée, cette formalité n'étant pas de nature à lui permettre de comprendre sans équivoque les effets de son futur statut, notamment la différence entre un contrat de responsable de magasin salariée et celui de mandataire-gérant, que le bref délai entre les deux dates de signature ne garantissait pas une totale information, que la lettre d'engagement du 18 octobre 2006 ne contenait que les dates de prise d'effet et les conditions de commissionnement sans mettre en évidence, en termes simples, les spécificités du nouveau statut, alors que la signataire n'avait pas le niveau de connaissance pour les comprendre et en mesurer totalement les effets ; qu'au surplus elle n'a pas été informée du montant exact du dépôt de garantie - les conditions générales ne visant que le pourcentage sans préciser l'assiette du calcul ni le montant exact de 16 000 euros, ce qui à l'évidence constituait un élément de nature à influer sur le consentement de la signataire qui n'en a pas été précisément avisée avant de s'engager ; que peu importe que le contrat se soit « exécuté sans heurts » durant quelque temps ce qui est indifférent pour l'appréciation des conditions de formation du contrat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser par eux-mêmes un vice du consentement au sens des articles 1109 et 1110 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le contrat de gérant-mandataire liant Mme X... à la société Heytens et, « par conséquent, que le statut de Mme X... est reconnu comme "responsable des ventes" et donc conforte Mme X... en ses demandes », l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Heytens centrale. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, de prononcer la nullité du contrat de gérant mandataire le liant la société HEYTENS France à Mme X... pour erreur ayant vicié son consentement ; AUX MOTIFS QUE Mme X... souligne avec raison que son niveau de qualification et de diplôme - décrits en exorde du présent arrêt- en l'absence d'éléments contraires, excluait qu'elle ait possédé des connaissances juridiques, administratives, comptables et commerciales équivalentes à celles de sa cocontractante la SA HEYTENS, celle-ci mettant du reste en évidence son expérience dans l'exploitation et le développement d'un réseau de magasins ; Que ce constat, ainsi que le fait valoir avec pertinence l'intimée imposait à la SA HEYTENS l'obligation de s'assurer avant la conclusion du contrat que Mme X... comprenait sans équivoque l'accroissement des responsabilités qui en résultait pour elle, et qu'elle possédait les compétences et la formation pour les assumer au mieux de l'intérêt des deux parties ; Que cette exigence envers la SA HEYTENS, destinée à pallier, du moins à réduire le déséquilibre entre les parties, devait d'autant plus être satisfaite que le nouveau contrat avait pour effet de demander à une salariée qui jusqu'alors n'avait occupé qu'un emploi d'exécution, d'exploiter un établissement certes en bénéficiant d'une certaine latitude mais avec les charges et risques qui en découlent -sur le plan financier et social, notamment envers les salariés dont elle deviendrait l'employeur- et surtout dans des conditions qui expriment cependant l'intérêt particulier qu'une entreprise porte à cette exploitation et une certaine dépendance économique du gérant à l'égard de cette entreprise ; Que du reste dans ses écritures la SA HEYTENS admet parfaitement que le mandataire-gérant se trouve envers elle dans un état de dépendance économique - dont certes le législateur a entendu atténuer la rigueur en imposant le bénéfice pour le gérant de certaines dispositions du Code du Travail - mais dont le corollaire est aussi, lors de la formation du contrat, l'accomplissement par la société mandante du devoir d'information, voire de formation, ci-avant décrit ; qu'il ne s'évince pas suffisamment du dossier que la SA HEYTENS s'est acquittée de cette obligation, de sorte que de manière avérée et excusable Mme X... a pu se méprendre sur l'étendue exacte des droits et devoirs nés de ce contrat, cette erreur ayant vicié son consentement ; Qu'ainsi Mme X... n'avait pas une longue expérience de salariée dans la succursale lorsque le contrat de gérance lui a été soumis, et la SA HEYTENS est taisante sur les motifs objectifs qui pouvaient justifier ce choix malgré le faible niveau de qualification de l'intéressée ; Que le contrat ayant été conclu le 19 octobre 2006, le 18 octobre 2006 la SA HEYTENS avait fait signer à Mme X... le document visé par l'article L.1462 du Code de Commerce prétendument destiné à l'informer préalablement des conditions de son engagement ; Que toutefois, en considération du niveau de formation de Mme X... cette formalité n'a pas été de nature à lui permettre de comprendre sans équivoque les effets de son futur statut, notamment la différence entre un contrat de responsable de magasin salariée et celui de mandataire-gérant ; Que le bref délai entre les deux dates de signature ne garantissait pas une totale information ; Que la lettre d'engagement du 18 octobre 2006 ne contenait que les dates de prise d'effet et les conditions de commissionnement sans mettre en évidence, en termes simples, les spécificités du nouveau statut, ce document renvoyant à cet égard aux conditions générales, certes paraphées par Mme X..., mais énoncées dans un document dense de seize pages, rédigées en termes juridiques dont il n'est pas établi que l'intimée avait le niveau de connaissance pour les comprendre et en mesurer totalement les effets ; Qu'au surplus Mme X... souligne avec pertinence que la SA HEYTENS ne l'a pas informée du montant exact du dépôt de garantie -les conditions générales ne visant que le pourcentage (2% du chiffre d'affaires) sans préciser l'assiette du calcul et dans la lettre d'engagement du 18 octobre 2006 seules les conditions de paiement sous forme de prélèvements sont décrites, mais toujours sans référence au montant global ; Qu'en effet sans être contredite par l'appelante, l'intimée en vertu du contrat expose que ce dépôt aurait été de 16.000 €, ce qui à l'évidence constituait un élément de nature à influer sur son consentement et dont rien ne permet de retenir qu'elle en était précisément avisée avant de s'engager ; Que le document sous entête HEYTENS, intitulé "Rappel points clés passation/Reprise" dont rien ne permet de déterminer s'il a été remis à Mme X... au moment de la formation du contrat, s'avère aussi insuffisant pour informer pleinement la future mandataire, alors que sous la forme d'une liste il se borne -sans autres explications sur les effets juridiques à énumérer les formalités bancaires et sociales à accomplir par le mandataire ainsi qu'à conseiller de contacter le cabinet comptable habituel de l'appelante ; Que la circonstance, dont l'appelante croit vainement tirer argument, que le contrat se soit, selon les propres termes de Mme X... "exécuté sans heurts" -ce qui en tout état de cause ne constituerait pas un aveu de droit susceptible de lui être opposé- se trouve sans emport sur l'appréciation des conditions de formation du contrat ; qu'il s'évince de l'ensemble de cette analyse, qu'à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges -dont les motifs seront complétés par celle-là- que le consentement de Mme X... a été vicié, de sorte que le contrat de mandataire-gérant est entaché de nullité ; ALORS QUE, premièrement, lorsque le contrat dont la validité est contestée est clair et dépourvu de toute équivoque, ambiguïté ou imprécision s'agissant des obligations des parties, l'erreur sur la nature du contrat viciant le consentement ne peut être caractérisé qu'en présence de manoeuvres dolosives ou de réticence dolosive, y compris lorsque l'une des parties est inexpérimentée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le consentement de Mme X... avait été vicié, de sorte que le contrat de mandataire gérant était entaché de nullité, en se bornant à relever que celle-ci, qui n'avait pas une longue expérience de salariée dans la succursale et avait un faible niveau de qualification et de formation, qui ne lui permettait pas de comprendre sans équivoque les effets de son futur statut, notamment la différence entre un contrat de responsable de magasin salarié et celui de mandataire gérant, avait pu se méprendre sur l'étendue exacte des droits et devoirs nés de ce contrat, sans relever la moindre manoeuvre ou réticence dolosive de la part de la société HEYTENS France, ni que le contrat dénommé « convention interne » et le document précontractuel d'information auraient été insuffisamment clairs et explicites s'agissant des obligations réciproques des parties, ni que Mme X..., qui n'était pas illettrée, n'était pas en mesure de comprendre qu'elle cessait de bénéficier du statut de salarié de droit commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2, 1109, 1110 et 1134 du Code civil ALORS QUE, deuxièmement, un manquement à l'obligation d'information est impropre en lui-même, en l'absence de manoeuvres dolosives ou de réticence dolosive, à caractériser un vice du consentement, seule cause de nullité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le consentement de Mme X.... avait été vicié, que Mme X... n'avait pas un niveau de formation et de qualification lui permettant d'apprécier sans équivoque l'étendue de ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités au sein de documents denses et rédigés en termes juridiques, sans constater aucune ambiguïté, équivoque, insuffisance ou imprécision au sein des documents contractuels et du document précontractuel d'information, qui présentaient de manière tout à fait complète et explicite les obligations réciproques des parties ainsi que le statut de mandataire gérant, ni aucune manoeuvre ou réticence de la part de la société HEYTENS France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2, 1109, 1110 et 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la résiliation du contrat de mandataire gérant par la société HEYTENS France devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner, par conséquent, la société HEYTENS France à payer à Mme X... diverses sommes au titre des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a admis la réalité du grief constitué par la remise de marchandises à des tiers sans que le prix en soit simultanément payé ; Qu'ainsi que l'a retenu le jugement nonobstant le faible montant cumulé des prix des articles (932 €) ainsi que son montant postérieur, le caractère sérieux de ce reproche est avéré, la salariée ne justifiant pas avoir été autorisée à consentir des facilités de paiement à des clients, ou à elle-même étant observé qu'il y a là un manquement de la part du salarié aux règles usuelles de vente -sauf instructions permettant le contraire- et ceci même sans référence aux stipulations du contrat annulé ; que c'est également avec pertinence que les premiers juges ont écarté la faute grave en relevant que le déficit d'inventaire visé se trouvait, en son montant, comme en son imputabilité à la salariée, insuffisamment établi -et à tout le moins le doute doit bénéficier à celle-ci- à défaut par la SA HEYTENS d'avoir fait procéder à un inventaire contradictoire lorsque Mme X... est devenue responsable du magasin ; Que consécutivement une vérification incontestable n'est pas possible ; Qu'au surplus, pour caractériser la prétendue faute grave afférente aux écarts de caisse, l'appelante entend faire application des conditions décrites dans le contrat annulé, or celles-ci sont devenues inexistantes, ce qui caractérise de plus fort la défaillance dans l'administration de la preuve ; ALORS QUE, premièrement les négligences professionnelles graves du gérant-mandataire sont de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de mandat-gérance ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'écarter la faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée par la société HEYTENS France, si l'inventaire permanent du stock qui devait être réalisé par Mme X... ne devait pas lui permettre de connaître parfaitement, en temps réel, la consistance de la marchandise et si elle n'avait pas reconnu des manquements contractuels concernant les inventaires et si, de manière générale, le non-respect, par Mme X..., de la procédure conventionnelle d'inventaire ne constituait pas une grave négligence professionnelle de nature à causer un préjudice important à la SAS HEYTENS, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, L. 146-1 du code de commerce, L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est caractérisée lorsque le gérant-mandataire a manqué à son obligation de loyauté, ce manquement empêchant son maintien dans l'entreprise ; de sorte qu'en n'écartant, en l'espèce, la faute grave, tout en constatant la réalité et le caractère sérieux du grief tiré des prélèvements de marchandises sans paiement, en contrepartie, de leur prix de vente ainsi que l'aveu de Mme X... à cet égard, sans préciser, ne serait-ce que sommairement, en quoi le grief, réel et sérieux, ne caractérisait pas une faute grave,, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, L. 146-1 du code de commerce, L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article L.1462 du Code de Commerce prétendument destarticle L. 146-2 du code de commerce sans cependant sarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA