Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00311
- Date
- 18 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Crédit industriel et commercial (le CIC) en qualité de cadre puis directeur adjoint au sein de la direction des marchés et de la trésorerie, service CM-CIC Marchés ; que par lettre du 27 janvier 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du CIC et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat et à ses conséquences ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de congés payés au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global de la salle de marchés du groupe CM-CIC dont le salarié était le dirigeant, ce dont il résulte nécessairement que cette rémunération variable était au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que ne peuvent donner lieu à un double paiement, et sont de ce fait exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés ; Et attendu qu'ayant relevé que la rémunération variable versée au salarié était calculée non pas sur son activité personnelle mais sur le « résultat global de la salle des marchés du Groupe CM-CIC », la cour d'appel a retenu à bon droit que cette rémunération ne pouvait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque des manquements suffisamment graves de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail la justifiaient, et que, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; que Frédéric X... reproche au Crédit Industriel et Commercial de l'avoir privé de certaines informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, d'avoir diminué ses responsabilités en lui retirant certaines attributions, et d'avoir manqué à l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail ; que 1) la privation d'informations ; que Frédéric X... ne rapporte la preuve d'aucune décision prise par le Crédit Industriel et Commercial de priver les salariés du service compte propre de l'accès à des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions ; que la circonstance que Daniel Y..., supérieur hiérarchique de Frédéric X... n'ait pas été désigné comme destinataire d'un courriel adressé le 20 octobre 2008 par Christian Z..., directeur du service refinancement, aux membres du directoire pour leur donner la primeur d'une information concernant l'évolution de la notation accordée à la banque, ne caractérise aucun manquement du Crédit Industriel et Commercial à ses obligations ; que le fait que Daniel Y... a réclamé le 21 octobre 2008 au directeur du service post-marchés l'encours de portefeuille de liquidités ventilé ligne à ligne ne permet pas davantage de démontrer un refus de l'employeur de le laisser accéder à cette information ; que Frédéric X... ne soutient d'ailleurs même pas que l'information réclamée n'a pas été transmise immédiatement après la demande ; qu'en outre, Frédéric X... ne caractérise l'existence d'aucune privation d'information ayant eu pour effet d'entraver ou de limiter l'exécution du contrat de travail ; qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamé la communication d'informations nécessaires à l'exercice de ses missions ; qu'en ce qui concerne l'emprunt lancé par la Société de Financement de l'Economie Française début novembre 2008, le service compte propre n'a été privé d'aucune information et que Philippe A... a au contraire transmis à Daniel Y..., directeur de ce service, un courrier électronique conseillant de ne pas y souscrire, 10 minutes après l'avoir recu ; que s'agissant des échanges avec la Banque de France, que Philippe A... a immédiatement informé Daniel Y... d'un courriel que Hervé G..., directeur du service post-marchés, lui avait adressé le 6 novembre 2008, en prévision d'une réunion à laquelle le directeur du service compte propre devait participer ; qu'il en est de même pour un projet de réponse à une demande de la commission bancaire élaboré par Benoit B... ; que le supérieur hiérarchique direct de Frédéric X... n'a donc nullement été privé d'informations concernant les relations avec les autorités de tutelle ; qu'en ce qui concerne la gestion des titres Fortis, Hervé G... a transmis service compte propre le 9 décembre 2008 une information reçue le matin même selon laquelle les porteurs d'obligations Fortis Finance NV pouvaient en demander le remboursement anticipé ; que le service de Frédéric X... n'a donc pas été privé de l'information sur ce point ; que par ailleurs, un salarié ne saurait exiger de l'employeur qu'il lui rende compte sans délai de ses intentions ; que Frédéric X... est dès lors mal fondé à reprocher au Crédit Industriel et Commercial l'absence de transmission d'une note de Michel C..., Président du directoire, destinée aux seuls membres du directoire ; que le grief tiré d'une prétendue privation d'informations n'est donc pas établi ; que 2) la diminution des responsabilités ; que le Crédit Industriel et Commercial n'a pris aucune décision retirant à Frédéric X... tout ou partie des responsabilités confiées à celui-ci par son contrat de travail et qu'il a conservé ses fonctions d'adjoint au directeur du compte propre ; que Frédéric X... reproche au Crédit Industriel et Commercial de l'avoir contraint à renier un engagement qu'il aurait pris avec Daniel Y... à l'égard de la B. N. P.- Paribas concernant le lancement d'une émission par la Société de Financement de l'Economie Française ; que Frédéric X... n'était cependant intervenu d'aucune manière dans cette opération ; qu'il ressort en outre de ses propres pièces que Daniel Y... n'avait pris aucun engagement concernant la participation de son service à cette émission, et que, suite à une recommandation faite par le service refinancement de ne pas y participer, il n'a pas donné suite à une sollicitation de la B. N. P.- Paribas ; que Frédéric X... reproche également au Crédit Industriel et Commercial d'être intervenu directement dans la gestion du service compte propre en décidant du reclassement de certains titres et en le dessaisissant de la gestion de titres France Telecom ; qu'il ressort cependant des propres explications de Frédéric X... que si la gestion de certains titres a été retirée à son service, en aucun cas une personne n'est intervenue à sa place pour décider d'opérations faites par celui-ci ; qu'en aucun cas l'employeur ne s'est donc nullement immiscé dans le fonctionnement du service placé sous la responsabilité de Daniel Y..., dont Frédéric X... était l'adjoint ; qu'en ce qui concerne les titres France Telecom ceux-ci n'avaient pas été acquis dans le cadre d'une opération spéculative initiée par le service compte propre mais qu'ils avaient été donnés en garantie d'un prêt non remboursé ; que le Crédit Industriel et Commercial pouvait donc en confier la gestion à un autre service sans porter aucune atteinte aux opérations menées sous l'autorité de Daniel Y... et de Frédéric X... ; qu'en outre, le contrat de travail, qui soumet le salarié au pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, n'a pas pour effet de déposséder celui-ci de son pouvoir de décision, y compris lorsqu'il délègue ses pouvoirs à celui-là ; que le Crédit Industriel et Commercial disposait notamment du droit de décider du reclassement de certains titres au regard de circonstances économiques et financières particulières, même contre l'avis du directeur du service compte propre et de son adjoint ; que Frédéric X... n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'importance des reclassements ainsi opérés au regard de l'activité de son service, ou de connaître l'incidence de ces reclassements sur les opérations spéculatives qu'il avait initiées ; que l'existence d'une atteinte grave au fonctionnement de son service n'est donc aucunement établie ; que Frédéric X... n'a d'ailleurs jamais démontré, ni durant la relation de travail ni à l'occasion du présent procès, l'inopportunité économique et financière des reclassements ainsi opérés, en se contentant de se plaindre d'une atteinte à ses prérogatives ; que Frédéric X... reproche également au Crédit Industriel et Commercial d'avoir contraint Daniel Y... de geler les limites des opérateurs du compte propre, en leur imposant de suspendre la plupart de leurs activités, et d'avoir été conforté dans ce choix par l'attitude ultérieure de la direction générale de la banque ; que cette décision de Daniel Y... ne traduit aucun dessaisissement de celui-ci et démontre au contraire qu'il conservait toute son autorité sur le fonctionnement de son service ; que Frédéric X... ne saurait se plaindre d'une décision conforme aux attentes de son employeur, lequel pouvait librement décider de la meilleure politique à mener au regard des circonstances économiques particulières de l'époque ; que Frédéric X... est dès lors mal fondé à reprocher au Crédit Industriel et Commercial de l'avoir déchargé de certaines responsabilités au seul motif que les décisions prises par son employeur ne lui convenaient pas ; que 3) le manquement à l'obligation de loyauté ; que Frédéric X... reproche au Crédit Industriel et Commercial d'avoir « médiatisé à charge, sans réelle analyse » les positions du service compte propre ; que ce reproche se fonde sur les seules affirmations du demandeur, et qu'il ne ressort d'aucun document que le Crédit Industriel et Commercial a publié des informations mensongères, tendancieuses ou alarmistes sur le fonctionnement du service dirigé par Daniel Y... ; que Frédéric X... reproche également au Crédit Industriel et Commercial d'avoir voulu modifier le contrat de travail des opérateurs du service compte propre, en particulier les modalités de leur rémunération, alors que celles-ci avaient été renégocié au cours de l'été 2008 ; que cependant la négociation du contrat de travail relève des prérogatives de l'employeur et que le Crédit Industriel et Commercial n'a porté aucune atteinte directe ou indirecte au contrat de travail de Frédéric X... en dénonçant pour l'avenir les modalités de la rémunération des opérateurs placés sous son autorité ; qu'en outre le Crédit Industriel et Commercial fait valoir à bon droit que l'évolution des circonstances économiques au cours de l'année 2008, notamment à la fin de l'été, pouvait justifier de revoir les modalités de rémunération des employés du service compte propre pour l'année 2009 ; que le Crédit Industriel et Commercial a informé le directeur du service compte propre de ses intentions et que l'employeur n'avait aucune obligation de solliciter l'accord préalable de celui-ci pour décider de renégocier les modalités de rémunération des opérateurs de ce service ; que le Crédit Industriel et Commercial n'a donc commis aucun manquement à ses obligations à l'égard de Frédéric X... à l'occasion de la fixation des modalités de rémunération des opérateurs du service compte propre ; que 4) les conséquences de la prise d'acte de rupture ; que Frédéric X... est mal fondé à reprocher au Crédit Industriel et Commercial d'avoir manqué gravement aux obligations du contrat de travail, et que la prise d'acte de rupture produit en conséquence les effets d'une démission ; que Frédéric X... a donc été débouté à bon droit de ses demandes en paiement de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts, tant en ce qui concerne la rupture elle-même que les conditions de celle-ci. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les pièces de la procédure ; qu'il est constant que M. X... a été engagé par le CIAL à compter du 1er août 1991 d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à compter du 6 septembre 1993 par contrat à durée indéterminée ; qu'il était affectée à la Direction des activités financière, salle des Marchés ; que par courrier du 19 janvier 2009, M. X... a fait part à la direction de la Banque que le cadre salarié était dans l'impossibilité d'exerce sa fonction depuis plusieurs mois et invoquait différents griefs ; que par courrier du 27 janvier 2009, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité à l'employeur ; que M. X... fait état du gel de position, de dénonciation de contrats de travail sans concertation, de son autorité hiérarchique remise en question ; que le 30 janvier 2009, M. D..., Directeur des Ressources Humaines du CIC indique qu'il appartient à l'employeur de diriger l'activité économique et que le système de rémunération variable n'était pas modifié ; que le courrier rappelait qu'aucun contrat de travail n'avait été rompu et que des négociations sont en cours ; qu'il appartient au Conseil de s'assurer que les faits invoqués trouvent leur source dans les manquements de l'employeur et que ces faits soient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; que dans le cas contraire, la rupture produira les effets d'une démission ; que contrairement aux affirmations le demandeur n'a pas été exclu du circuit des informations intéressant la direction des Marchés ; qu'il était l'adjoint de M. Y... qui a été intégré à toutes les discussion et échanges qui ont en définitive abouti à une note de synthèse signée par les cadres supérieurs dont M. Y... le 6 janvier 2009 ; qu'il faut supposer qu'en qualité de supérieur, M. Y... n'a pas informé son adjoint ; que cet argument n'a pas été soutenu dès lors que M. Y... et M. X... se sont certainement concertés pour prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que M. X... pas plus que M. Y... n'avait la charge des ressources humaines ; que le CIC comporte une Directeur des Ressources Humaines qui signe les contrat d'embauche relatifs à toutes les directions et dont les avenants concernant la rémunération sont contresignés par le responsable hiérarchique de l'intéressé ou son adjoint ; qu'aucun élément de preuve ne vient infirmer cette décision de procéder ; qu'il n'y a pas lieu de faire un inventaire des modifications concernant les conditions de travail dès lors que l'employeur se devait d'intervenir au plus haut niveau et au sein de toutes les directions pour éviter une situation irrémédiable ; qu'en effet, la situation des marchés a nécessairement modifié les circuits normaux du traitement des affaires et généré des remises en question qui étaient toutes dictées par l'urgence ; que M. X... ne saurait tirer argument de ces incertitudes pour soutenir une faute contractuelle de l'employeur ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur, eu égard à la crise, un contrôle sévère de la hiérarchie sur les opérations de la salle des Marchés ni une suspension des limites et l'obligation de validation préalable à toute gestion de position pour une durée temporaire, toutes mesures imposées par les faits et qui ont nécessairement impacté les conditions de travail du demandeur tout comme elles ont eu une incidence sur tous les opérateurs ; que dans ce contexte, il apparaissait nécessaire de modifier le calcul de la rémunération de M. X... ce qui nécessitait une négociation qui ne pouvait se faire rapidement et qui était en instance au jour de la prise d'acte de rupture ; que l'absence de manquement grave démontré de l'employeur conduit le Conseil à dire que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'une démission. Sur « la privation d'informations » 1°/ ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le salarié, directeur adjoint du directeur de l'activité compte propre de la salle des marchés, soutenait, éléments de preuve à l'appui, que la direction générale avait écarté son supérieur hiérarchique progressivement des circuits d'information directs, qu'il n'était plus sur les listes de diffusion automatique, qu'on lui transférait les informations au cas par cas et que, par conséquent, ils avaient été privés de leurs outils de travail et n'avaient plus de visibilité, même à court terme ; que, par motifs propres, la cour d'appel a relevé, d'abord, que Daniel Y..., supérieur hiérarchique de Frédéric X..., n'avait pas été désigné comme destinataire d'un courriel adressé le 20 octobre 2008 par Christian Z..., directeur du service refinancement, aux membres du directoire pour leur donner la primeur d'une information concernant l'évolution de la notation accordée à la banque, ensuite, qu'en ce qui concerne l'emprunt lancé par la Société de Financement de l'Economie Française début novembre 2008, le service compte propre n'a été privé d'aucune information et que Philippe A... a au contraire transmis à Daniel Y..., directeur de ce service, un courrier électronique conseillant de ne pas y souscrire, 10 minutes après l'avoir reçu, puis, que s'agissant des échanges avec la Banque de France, que Philippe A... a immédiatement informé Daniel Y... d'un courriel que Hervé G..., directeur du service post-marchés, lui avait adressé le 6 novembre 2008, en prévision d'une réunion à laquelle le directeur du service compte propre devait participer et qu'il en est de même pour un projet de réponse à une demande de la commission bancaire élaboré par Benoit B... et, enfin, qu'en ce qui concerne la gestion des titres Fortis, Hervé G... a transmis au service compte propre le 9 décembre 2008 une information reçue le matin même selon laquelle les porteurs d'obligations Fortis Finance NV pouvaient en demander le remboursement anticipé ; que, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a relevé encore que la situation des marchés a nécessairement modifié les circuits normaux du traitement des affaires et généré des remises en question qui étaient toutes dictées par l'urgence ; qu'il résulte de ces constatations que le directeur du compte propre, et par conséquent, le salarié, directeur adjoint, n'avaient plus d'accès direct ni en temps utile aux informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ; que dès lors, en retenant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE l'employeur a l'obligation de fournir au salarié les moyens d'exercer le travail convenu ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, la cour d'appel s'est bornée à énoncer par motifs propres que « la circonstance que Daniel Y..., supérieur hiérarchique de Frédéric X... n'ait pas été désigné comme destinataire d'un courriel adressé le 20 octobre 2008 par Christian Z..., directeur du service refinancement, aux membres du directoire pour leur donner la primeur d'une information concernant l'évolution de la notation accordée à la banque, ne caractérise aucun manquement du Crédit Industriel et Commercial à ses obligations » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'information concernant la dégradation de la notation financière du groupe qui conditionne le prix et surtout l'accès à l'argent sur les marchés financiers n'était pas vitale pour l'activité du salarié, directeur adjoint du compte propre, dans la mesure où la salle des marchés empruntait plusieurs dizaines de milliards en repos pour refinancer les portefeuilles et, par conséquent, si cette information n'aurait pas dû leur être communiquée immédiatement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 3°/ QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4°/ ALORS, en tout cas, QUE l'employeur a l'obligation de fournir au salarié les moyens d'exercer le travail convenu ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « qu'en ce qui concerne l'emprunt lancé par la société de financement de l'économie française (la SFEF) début novembre 2008, le service compte propre n'a été privé d'aucune information et que Philippe A... a au contraire transmis à Daniel Y..., directeur de ce service, un courrier électronique conseillant de ne pas y souscrire, 10 minutes après l'avoir reçu ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, (qui ne contestait pas le fait que Monsieur Z..., nommé administrateur de la SFEF, ne faisait aucun compte rendu des réunions auxquelles il participait), se bornait à soutenir que les informations nécessaires étaient suffisamment publiques, la cour d'appel, qui n'a recherché ni si les informations relatives à la mise en place de SFEF étaient essentielles quand à l'accomplissement des fonctions du salarié ni si l'employeur les avait fourni au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 5°/ ALORS, en tout cas, QU'en retenant par motifs propres qu'« un salarié ne saurait exiger de l'employeur qu'il lui rende compte sans délai de ses intentions et que Frédéric X... est dès lors mal fondé à reprocher au Crédit Industriel et Commercial l'absence de transmission d'une note de Michel C..., Président du directoire, destinée au seuls membres du directoire », quand il est constant et non contesté que le salarié n'a, non seulement, jamais été destinataire, mais en outre, n'a jamais eu copie de cette note qui pourtant concernait l'évolution des métiers spécialisés et en particulier sur la salle des marchés qu'il dirigeait et lui était donc indispensable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. Sur « la diminution des responsabilités » 6°/ ALORS QUE la diminution des responsabilités et des prérogatives d'un salarié constitue une modification du contrat de travail ; que le salarié soutenait, éléments de preuve à l'appui, que la direction générale avec le soutien du comité de risques était intervenue directement dans la gestion du service compte propre dont il était le directeur adjoint sans concertation ni information préalables ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt a retenu, par motifs propres, que « si la gestion de certains titres a été retirée à son service, en aucun cas une personne n'est intervenue à sa place pour décider d'opérations faites par celui-ci ; que l'employeur ne s'est donc nullement immiscé dans le fonctionnement du service placé sous la responsabilité de Daniel Y..., dont Frédéric X... était l'adjoint » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait été, à tout le moins, informé du transfert des titres de « trading » vers de portefeuilles « d'investissement » ou d'autres établissement, transfert qui mécaniquement baisse les limites allouées à la salle des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. 7°/ QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans aucunement examiner ni encore moins analyser les éléments de preuve versés par le salarié, et notamment les pièces n° 27, 109, 133 et 160 établissant, non seulement, que la gestion des positions isolées du compte propre était de son seul ressort, mais en outre, qu'il n'avait même pas été informé de la décision du responsable CRR (contrôles, risques résultats) du transfert de portefeuilles entiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 9°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer, par motifs propres, qu'« en ce qui concerne les titres France Telecom que ceux-ci n'avaient pas été acquis dans le cadre d'une opération spéculative initiée par le service compte propre mais qu'ils avaient été donnés en garantie d'un prêt non remboursé ; que le Crédit Industriel (le CIC) et Commercial pouvait donc en confier la gestion à un autre service sans porter aucune atteinte aux opérations menées sous l'autorité conjointe de Daniel Y... et de Frédéric X... » sans rechercher si, ainsi qu'il ressortait tant de l'extrait du relevé de décisions de la réunion du directoire du 12 décembre 2005 que de l'attestation de Madame E..., la responsabilité juridique des opérations engagées sur le compte propre n'incombait pas aux responsables de la salle et, par conséquent, si le fait de les écarter de la décision concernant les obligations déclaration du CIC sur la position de titres FRANCE TELECOM puis de la gestion financière d'une des plus grosses positions en portefeuille dans la salle des marchés n'avait pas porté atteinte aux attributions du salairé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. 10°/ QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans viser et analyser, fût-ce sommairement, d'une part, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que les titres France Telecom n'ayant pas été acquis dans le cadre d'une opération spéculative initiée par le service compte propre mais donnés en garantie d'un prêt non remboursé, le CIC pouvait donc en confier la gestion à un autre service sans porter aucune atteinte aux opérations menées sous l'autorité conjointe de Daniel Y... et de Frédéric X..., d'autre part, les éléments de preuve versés par le salarié et notamment l'extrait du relevé de décisions de la réunion du directoire du 12 décembre 2005 et l'attestation de Madame E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 11°/ ALORS aussi QU'en énonçant que « le contrat de travail, qui soumet le salarié au pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, n'a pas pour effet de déposséder celui-ci de son pouvoir de décision, y compris lorsqu'il délègue ses pouvoirs à celui-là ; que le Crédit Industriel et Commercial disposait notamment du droit de décider du reclassement de certains titres au regard de circonstances économiques et financières particulières, même contre l'avis du directeur du service compte propre et de son adjoint ; que Frédéric X... n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'importance des reclassements ainsi opérés au regard de l'activité de son service, ou de connaître l'incidence de ces reclassements sur les opérations spéculatives qu'il avait initiées ; que l'existence d'une atteinte grave au fonctionnement de son service n'est donc aucunement établie ; que Frédéric X... n'a d'ailleurs jamais démontré, ni durant la relation de travail ni à l'occasion du présent procès, l'inopportunité économique et financière des reclassements ainsi opérés, en se contentant de se plaindre d'une atteinte à ses prérogatives », la cour d'appel s'est fondée sur de motifs inopérants et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. 12°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer, par motifs propres, que la décision de Daniel Y... de geler les limites des opérateurs du compte propre, en leur imposant de suspendre la plupart de leurs activités ne traduit aucun dessaisissement de celui-ci et démontre au contraire qu'il conservait toute son autorité sur le fonctionnement de son service et que Frédéric X... ne saurait se plaindre d'une décision conforme aux attentes de son employeur, lequel pouvait librement décider de la meilleurs politique à mener au regard des circonstances particulières de l'époque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, ni si cette décision, qui équivaut à un arrêt d'activité pour les opérateurs, n'a été prise en raison de l'affaiblissement de l'autorité directeur et de son adjoint au sein même de la salle des marchés et surtout en raison de l'inadéquation entre les intérêts des opérateurs à très court terme et la gestion des risques de la société ni si après l'annonce de cette décision, la direction générale aurait donner au salarié les moyens d'avancer et de conforter ses collaborateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. Sur le manquement de l'obligation de loyauté 13°/ ALORS QUE pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que « Frédéric X... reproche au Crédit Industriel et Commercial d'avoir « médiatisé à charge, sans réelle analyse » les positions du service compte propre ; que ce reproche se fonde sur les seules affirmations du demandeur, et qu'il ne ressort d'aucun document que le Crédit Industriel et Commercial a publié des informations mensongères, tendancieuses ou alarmistes sur le fonctionnement du service dirigé par Daniel Y... et Frédéric X... ; que Frédéric X... reproche également au Crédit Industriel et Commercial d'avoir voulu modifier le contrat de travail des salariés du service compte propre, en particulier les modalités de leur rémunération, alors que celles-ci avaient été renégociées au cours de l'été 2008 ; que cependant la négociation du contrat de travail relève des prérogatives de l'employeur et que le Crédit Industriel et Commercial n'a porté aucune atteinte directe ou indirecte au contrat de travail de Frédéric X... en dénonçant pour l'avenir les modalités de la rémunération des opérateurs placés sous son autorité ; qu'en outre le Crédit Industriel et Commercial fait valoir à bon droit que l'évolution des circonstances économiques au cours de l'année 2008, notamment à la fin de l'été, pouvait justifier de revoir les modalités de rémunération des employés du service compte propre pour l'année 2009 ; que le Crédit Industriel et Commercial a informé directeur du service compte propre de ses intentions et que l'employeur n'avait aucune obligation de solliciter l'accord celui-ci pour décider de renégocier les modalités la rémunération variable des opérateurs de ce service » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, ni si le directeur avait en réalité quasiment les pleins pouvoirs pour procéder à la gestion de ses moyens humains, l'intervention de la DRH se résumant à une mise en conformité juridique des décisions prises par ce dernier, ni si les avenants relatifs à l'intéressement des opérateurs signés le 30 juillet 2008, soit postérieurement au courriel du 25 juillet 2008 de Monsieur A..., n'avaient pas été validés par ce dernier aux motifs qu'ils répondaient aux recommandations des autorités de la FEDERATION FRANCAIRE BANCAIRE (FFB), ni si le salarié et son supérieur hiérarchique avaient été, à tout le moins, informé du courrier du 23 décembre 2008 par lequel la DRH a dénoncé lesdits avenants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil. 14°/ QU'à tout le moins, en refusant d'examiner et d'analyser les éléments de preuve versés par le salarié à l'appui de ses allégations et notamment l'attestation de Monsieur F... qui attestait de la gestion des ressources humaines des activités de marché par les responsables du service compte propre, de la validation des avenants relatifs à l'intéressement des opérateurs et des conditions de leur dénonciation par la DRH et des conséquences de cette dénonciation sur la crédibilité des responsables du service compte propre ainsi que du climat de très forte inquiétude du personnel de la salle des marchés en raison de déclarations de la direction générale à la télé et aux journaux économiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2009 et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis et la rémunération variable ; que conformément à l'article L1234-5 alinéa 1 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que selon l'alinéa 2 du même article, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que Frédéric X... est dès lors fondé à soutenir que l'inexécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le délai-congé ; qu'il ne saurait en revanche réclamer le paiement de sommes qu'il n'aurait pas perçues même s'il avait poursuivi l'exécution du contrat de travail pendant le préavis, notamment le paiement d'une rémunération variable équivalente à celle de l'année antérieure et sans rapport avec la situation économique et financière à la date de la rupture ; que Frédéric X... est en outre particulièrement mal fondé à prétendre cumuler le paiement de la rémunération variable sur une période incluant le délai-congé avec une indemnité compensatrice de préavis calculée sur un salaire mensuel moyen comprenant la part variable de sa rémunération ; que conformément aux stipulations du contrat de travail, et indépendamment de l'exécution ou de l'inexécution du préavis, en cas de départ en cours d'année le montant de la rémunération variable est apprécié à l'arrêté mensuel précédant le point de départ du préavis jusqu'au 10 du mois et à l'arrêté mensuel suivant le point de départ du préavis à compter du 11 du mois ; que la prise d'acte de rupture étant du 27 janvier 2009, le montant de la rémunération variable pour l'année 2009 doit être apprécié à l'arrêté mensuel du mois de février 2009 ainsi que le soutient le Crédit Industriel et Commercial ; que l'employeur a dès lors fait une juste évaluation de la rémunération due à Frédéric X..., qu'il s'agisse de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la partie fixe de la rémunération ou de la part variable de la rémunération pour l'année 2009, en ce compris la période du délai-congé ; que Frédéric X... a donc été débouté à bon droit de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis comme de rémunération variable. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... a été dispensé de l'exécution de son préavis ; que l'aurait-il exécuté, il aurait touché son salaire fixe qui lui a été versé ; qu'ainsi il ne saurait prétendre à un complément de rémunération ; que de façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que le calcul du demandeur prend en compte la prime de résultat de l'exercice 2007 payée en 2008 alors qu'en 2008 aucun résultat positif n'a été enregistré. 1°/ ALORS QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1234-5 du Code du travail que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages, fixes et variables, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération variable correspondant à une prime de résultats variable calculée en fonction du résultat global de la salle de marchés du groupe CM-CIC qu'il dirigeait et versée au mois de février suivant l'exercice annuel auquel elle se rapportait, ce dont il résulte qu'elle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié ; que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, par motifs propres, a énoncé que le salarié ne saurait « réclamer le paiement de sommes qu'il n'aurait pas perçues même s'il avait poursuivi l'exécution du contrat de travail pendant le préavis, notamment le paiement d'une rémunération variable équivalent à celle de l'année antérieure et sans rapport avec la situation économique et financière à la date de la rupture ; que Frédéric X... est en outre particulièrement mal fondé à prétendre cumuler le paiement de la rémunération variable sur une période incluant le délai-congé avec une indemnité compensatrice de préavis calculée sur un salaire mensuel moyen comprenant la part variable de sa rémunération ; que conformément aux stipulations du contrat de travail, et indépendamment de l'exécution ou de l'inexécution du préavis, en cas de départ en cours d'année le montant de la rémunération variable est apprécié à l'arrêté mensuel précédant le point de départ du préavis jusqu'au 10 du mois et à l'arrêté mensuel suivant le point de départ du préavis à compter du 11 du mois ; que la prise d'acte de rupture étant du 27 janvier 2009, le montant de la rémunération variable pour l'année 2009 doit être apprécié à l'arrêté mensuel du mois de février 2009 ainsi que le soutient le Crédit Industriel et Commercial » ; que, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a encore énoncé que le salarié « a été dispensé de l'exécution de son préavis ; que l'aurait-il exécuté, il aurait touché son salaire fixe qui lui a été versé ; qu'ainsi il ne saurait prétendre à un complément de rémunération ; que de façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que le calcul du demandeur prend en compte la prime de résultat de l'exercice 2007 payée en 2008 alors qu'en 2008 aucun résultat positif n'a été enregistré » ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant, d'une part, de vérifier elle-même le résultat global de 2008 de la salle des marchés du GROUPE CM-CIC, d'autre part, de rechercher le résultat global de 2009 de la salle des marchés du GROUPE CM-CIC afin de prendre en compte, le cas échéant, la régularisation de la prime globale effectuée en fin d'année dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait exécuté son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail. 2°/ ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail en sorte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, que « le salarié ne saurait « réclamer le paiement de sommes qu'il n'aurait pas perçues même s'il avait poursuivi l'exécution du contrat de travail pendant le préavis, notamment le paiement d'une rémunération variable équivalent à celle de l'année antérieure et sans rapport avec la situation économique et financière à la date de la rupture » et, par motifs adoptés, que « de façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que le calcul du demandeur prend en compte la prime de résultat de l'exercice 2007 payée en 2008 alors qu'en 2008 aucun résultat positif n'a été enregistré », alors qu'il suffit de se reporter aux conclusions de l'employeur pour constater qu'il s'était contenté d'affirmer qu'« en février 2009, (le salarié) n'a perçu aucune prime variable pour l'exercice 2008 car le résultat économique du secteur « taux » de la salle de marché était en perte », la cour d'appel a en réalité inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du Code du travail. 3°/ QU'à tout le moins, en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4°/ ALORS, enfin, QUE le contrat de travail ne saurait déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public de l'article L 1234-5 du Code du travail ; que la clause du contrat de travail du salarié relative aux « règles applicables en cas de sortie en cours d'année » étant illicite, en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sa rémunération variable pour le mois de janvier 2009, aux motifs propres que « en cas de départ en cours d'année le montant de la rémunération variable est apprécié à l'arrêté mensuel précédant le point de départ du préavis jusqu'au 10 du mois et à l'arrêté mensuel suivant le point de départ du préavis à compter du 11 du mois ; que la prise d'acte de rupture étant du 27 janvier 2009, le montant de la rémunération variable pour l'année 2009 doit être apprécié à l'arrêté mensuel du mois de février 2009 ainsi que le soutient le Crédit Industriel et Commercial », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre de congés payés au titre de la rémunération variable et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 3141-22 I du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que ne peuvent donner lieu à un double paiement, et sont de ce fait exclues de l'assiette de calcul, les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés ; qu'en l'espèce, la rémunération variable versée à Frédéric X... était calculée non pas sur son activité personnelle mais sur le « résultat global de la salle des marchés du Groupe CM-CIC » ; qu'elle ne peut donc être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que Frédéric X... a donc été à bon droit débouté de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant les congés payés, le complément réclamé ne saurait être alloué dès lors que la prime de résultat est déterminée par rapport à un chiffre d'affaires global, période de travail et de congés payés confondues. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global de la salle de marchés du groupe CM-CIC dont le salarié était le dirigeant, ce dont il résulte nécessairement que cette rémunération variable était au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA