Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00320
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 6 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 21 mai 2002 par l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise en qualité d'agent hospitalier spécialisé de nuit à temps partiel ; que victime d'un accident du travail le 4 septembre 2006, elle a été déclarée, le 21 décembre 2009, à l'issue de deux examens médicaux, inapte au poste de veilleuse de nuit ; qu'ayant été licenciée le 21 janvier 2010, cette salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la Cotorep portant reconnaissance de statut devait être prise en compte nonobstant la non information de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-consultation des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déléguée du personnel titulaire a été consultée et a émis l'avis que le reclassement de Mme Y... s'avérait impossible ; qu'en se contentant de constater que la déléguée du personnel suppléante était en congé parental pour estimer que l'employeur pouvait s'abstenir de la consulter sans rechercher les motifs justifiant une impossibilité de la consulter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'établissement où travaillait la salariée était pourvu d'une seule déléguée du personnel titulaire et d'une déléguée du personnel suppléante en congé parental et constaté que l'employeur avait consulté la déléguée titulaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à certaines sommes le rappel de salaire et de congés payés pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs ; Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 1 816, 17 euros le rappel de salaire pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail et de 181, 61 euros les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 1. 816, 17 ¿ le rappel de salaire alloué à Mme Y... pour toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail et à celle de 181, 61 ¿ les congés payés afférents, déboutant la salariée de sa demande de rappel pour le montant de 12. 708, 71 ¿ à titre de complément de salaire suite à son accident du travail depuis le 5 septembre 2006, AUX MOTIFS QUE Madame Y... fonde sa demande en paiement de compléments de salaire suite à son accident du travail en date du 5 septembre 2006 sur les dispositions de l'article 13. 01. 2. 4 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif applicable au sein de l'établissement de son employeur qui énonce « Lorsque les indemnités complémentaires sont versées des le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive-compte tenu des indemnités journalières dues par la Sécurité Sociale-l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier » ; qu'elle prétend n'avoir pas perçu depuis le 5 septembre 2006 son salaire tel que prévu par la convention collective, soit la somme mensuelle de 1. 190, 02 ¿ correspondant à la moyenne de son salaire net perçu les premiers mois de l'année 2006, ensuite augmente de 1 % par an en raison de son ancienneté, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées directement par la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2007, de sorte que son employeur lui serait redevable de la somme de 12. 708, 71 ¿ ; que l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE conteste le salaire moyen incluant les primes retenues par Madame Y... pour fonder sa demande, en soutenant que la convention collective ne prévoit pas le maintien des primes liées à un travail effectif ou une présence effective, hormis la prime décentralisée, de sorte que les primes de dimanche, de nuit, de jour férié et d'éventuelles heures complémentaires ne pouvaient être prises en compte dans la détermination de son salaire moyen à maintenir pendant son arrêt de travail pour accident du travail, alors même que, ne travaillant pas, elle ne pouvait en obtenir le versement, qu'en outre la salariée a commis des erreurs de calcul en confondant l'augmentation annuelle de 1 % avec 10 % ; qu'enfin, elle mêle allègrement le montant net des indemnités journalières de sécurité sociale avec le montant brut de la prime décentralisée ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs, et qu'un rappel de salaire de 1. 816, 17 ¿ était dû à Madame Y..., outre la somme de 181, 61 ¿ au titre des congés payés afférents, que le jugement déféré doit ainsi être confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... est en arrêt de travail pour accident à compter du 5 septembre 2006, qu'elle ne perçoit pas son salaire net, tel que prévu dans la convention collective ; que la maison de retraite reçoit les indemnités journalières de la CPAM par subrogation jusqu'à ce que Madame Y... n'en demande l'arrêt, soit à compter du 1 janvier 2007 ; que Madame Y... déclare que la prime décentralisée ainsi que les congés payés sont conventionnellement dus en arrêt de travail dans la mesure où il s'agit d'un arrêt au risque Accident du Travail ; que la convention collective prévoit que la rémunération du salarié en arrêt de travail pour accident du travail soit équivalente au salaire net entier ; que la Maison de Retraite Saint François d'Assise déclare que les calculs faits par Madame Y... sont établis sur un salaire moyen et ne correspondent pas à la réalité, que les primes de nuit, dimanche, jours fériés n'ont pas à être retenues ; que la maison de retraire déclare que la prime est incluse dans les indemnités de sécurité sociale ; que l'indemnité journalière de sécurité sociale n'est pas calculée sur le salaire moyen mensuel sans primes, mais est calculée sur la base du salaire précédent l'arrêt de travail, toutes primes comprises, et que les relevés d'indemnités sont versés au débat ; que le conseil dit, qu'il apparaît, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties ont commis des erreurs de plumes, qu'un rappel de salaire est du ainsi que les congés payes y afférents ; que le conseil lui allouera la somme de 1816, 17 ¿ au titre de rappel de salaires et de 181, 61 ¿ au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant est calculé de façon que l'agent malade perçoive-compte tenu des indemnités journalières payées par la sécurité sociale-l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; qu'en énonçant qu'un rappel de salaire est du à hauteur de 1. 816, 17 ¿ sans expliquer comment elle est parvenue à ce montant, quand la salariée établissait un calcul précise de sa réclamation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13. 01. 2. 4 de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; ALORS ENCORE QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en adoptant d'un côté la détermination du rappel de salaire faite par le premier juge qui a énoncé que l'indemnité journalière de sécurité sociale est calculée sur la base du salaire précédent l'arrêt de travail, toutes primes comprises, et de l'autre côté en énonçant que l'exposante a fait une erreur en intégrant toutes les primes alors même qu'elle était en arrêt de travail, ce dont il s'évinçait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des primes, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1. 450 ¿ à titre d'indemnité de préavis supplémentaire ; AUX MOTIFS QUE Madame Y..., qui ne sollicite pas expressément la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme de 1. 450, 00 ¿ à titre de préavis supplémentaire, demande seulement la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE à lui verser un complément de préavis de 966, 34 ¿ en faisant valoir qu'elle n'a perçu qu'un montant de 2. 199, 82 ¿ alors que, si elle avait travaillé pendant deux mois, elle aurait reçu la somme de 3. 166, 16 ¿ (1583, 08 ¿ x 2) ; que pour accorder à Madame Y... le bénéfice du doublement de la durée du préavis, sans toutefois excéder trois mois, en application de l'article L 5213-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes a pris en considération la qualité de travailleur handicapé de la salariée ; que la reconnaissance de ce statut n'étant toutefois intervenue que le 26 janvier 2010, date à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, soit postérieurement a la rupture du contrat de travail de la salariée en date du 21 janvier 2010, cette dernière ne pouvait bénéficier de l'indemnité de préavis majorée prévue par l'article précité ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être reformé en ce qu'il a alloué à Madame Y... la somme de 1. 450, 00 ¿ à titre d'indemnité de préavis supplémentaire ; ALORS QUE le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, alors que seule la décision de la Cotorep portant reconnaissance de statut devait être prise en compte nonobstant la non information de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 5213-9 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de complément d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... sollicite par ailleurs un complément d'indemnité de préavis de 966, 34 ¿ augmenté des congés payés afférents, sur la base d'un revenu mensuel en 2009 qu'elle évalue à 1. 583, 08 ¿ ; que cette évaluation du revenu mensuel étant erronée pour les raisons qui précèdent, et notamment l'erreur de calcul tenant à l'augmentation annuelle de 10 % au lieu de 1 % et à l'intégration de toutes les primes alors même que la salariée était en arrêt de travail, Madame Y... ne peut qu'être déboutée de cette demande ; ALORS QU'en ne recherchant pas le montant du complément d'indemnité de préavis du à la suite du rappel de salaire alloué à l'exposante alors que les premiers juges avaient relevé qu'elle avait perçu un préavis sur une base erronée, la cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard de l'article L 1234-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 17. 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non consultation des délégués du personnel, AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-10 du code du travail fait obligation à l'employeur de proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que Madame Y... reproche à l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE de n'avoir pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel pour n'avoir retenu les arguments que d'une seule déléguée du personnel, Madame Z..., qui s'est opposée aux propositions d'aménagement de poste de travail qu'elle avait elle-même émise le 29 décembre 2009 ; Mais attendu que la maison de retraite comptait alors moins de 25 salariés et disposait à l'issue des élections des délégués du personnel d'une seule déléguée du personnel titulaire en la personne de Madame Catherine Z... et d'un délégué du personnel suppléant alors en congé parental ; que l'employeur a régulièrement consulté le 29 décembre 2009 la déléguée du personnel titulaire sur les possibilités de reclassement et d'aménagement de poste de Madame Y..., en lui demandant de formuler toutes propositions de reclassement utile ; que Madame Z... a attesté de l'existence de cet entretien en vue du reclassement de Madame Y... au cours duquel a été abordée la possibilité d'un poste aménagé, notamment celui du petit déjeuner/ ménage ; qu'elle a alors fait état des difficultés pouvant survenir si l'intéressée occupait un tel poste, ainsi que du risque qu'il représenterait pour les résidents ; qu'elle a ainsi émis l'avis que le reclassement de Madame Y... ne s'avérait pas possible au sein de l'établissement ; que dans ces conditions l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE n'a pas manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article précité ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... indique que la consultation des délégués du personnel concernant son licenciement n'a pas été faite dans la légalité dans la mesure où les délégués du personnel n'ont pas fait l'objet d'une convocation sur ce point et que ce dernier n'a pas été inscrit à l'ordre du jour ; que la Maison de Retraite Saint-François d'Assise déclare avoir consulté un Délégué du Personnel sur le reclassement du salarié inapte ; que l'employeur n'est pas tenu de recueillir l'avis des délégués collectivement au cours d'une réunion ; qu'il peut les consulter individuellement ; que la maison de retraite Saint-François d'Assise a déposé parmi les pièces du dossier le cahier des délégués du personnel sur lequel il apparaît clairement en date du 29 décembre 2009 que l'information a été donnée à une déléguée du personnel, Madame Z..., laquelle a inscrit ne pas avoir de proposition de reclassement ; ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déléguée du personnel titulaire a été consultée et a émis l'avis que le reclassement de Madame Y... s'avérait impossible ; qu'en se contentant de constater que la déléguée du personnel suppléante était en congé parental pour estimer que l'employeur pouvait s'abstenir de la consulter sans rechercher les motifs justifiant une impossibilité de la consulter, la cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 17. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche de reclassement, AUX MOTIFS QUE Madame Y... fait enfin grief à son employeur de n'avoir pas effectué de recherches suffisantes tendant à son reclassement dans l'établissement, et plus largement au sein des établissements distincts de l'association, précisant qu'elle aurait pu être reclassée sur le poste de veilleuse de nuit, que son temps de travail aurait pu être aménagé pour lui permettre de s'occuper du linge, et notamment d'effectuer des tâches de pliage et de rangement, et qu'enfin son employeur aurait du aller jusqu'à déplacer d'autres salariés pour aménager ou créer un poste de travail qui lui aurait été adapté ; mais attendu que Madame Y... ayant été déclarée inapte définitivement au poste d'agent de service de nuit en ce qu'il comportait des activités de ménage, son employeur ne pouvait l'affecter à un simple poste de veilleuse de nuit au motif que celui-ci nécessite pour son titulaire la prise en charge physique des résidents pour assurer leur sécurité, notamment en effectuant des manipulations pour relever les personnes âgées tombées à terre, les soutenir, et les aider en cas de nécessité, alors que seulement deux salariés sont présents la nuit dans l'établissement, qu'ainsi le poste de veilleuse de nuit qu'aurait souhaité obtenir Madame Y... présente une pénibilité physique au moins égale à celle de son poste précèdent, de sorte que son employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement en ne le lui proposant pas ; en outre que, pour des raisons de contraintes budgétaires, les tâches de linge étaient intégrées aux missions de nuit, et qu'ainsi l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE ne pouvait les faire effectuer de jour ni même organiser différemment leur répartition comme le propose l'appelante ; qu'à défaut de disposer d'un budget alloué par ses autorités de tutelle, l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE ne pouvait dès lors aménager un poste de travail en le limitant aux seules tâches qu'aurait pu exécuter Madame Y... ; en outre que la salariée ne disposait pas des compétences nécessaires pour tenir un poste administratif et qu'il ne saurait être reproché à l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE de ne pas avoir formulé de proposition de formation à Madame Y... alors qu'elle n'en avait pas l'obligation en raison de la taille modeste de sa structure et de son petit effectif de moins de 50 salariés ; enfin que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L 122-24-4 du code du travail devant être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, et le registre du personnel de l'association intimée démontrant qu'aucun poste n'était alors disponible, l'employeur ne pouvait être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail dans le seul but de libérer son poste pour le proposer au reclassement de Madame Y... ; que le reclassement de la salariée à l'intérieur de la maison de retraite Saint-François-d'Assise s'avérait dès lors impossible ; qu'est dans ces conditions erronée l'appréciation formulée par le conseil des prud'hommes selon laquelle le refus de l'aménagement du poste de travail de la salariée n'aurait reposé que sur l'avis de la déléguée du personnel ; enfin que l'association justifie avoir effectué, au-delà de ses obligations légales, des recherches auprès d'autres EHPAD situés à proximité géographique afin de favoriser le reclassement de Madame Y..., pour avoir interrogé notamment la maison de retraite de LA SALLETTE, la résidence MONTVENOUX et le Centre Hospitalier de Tarare (Rhône) sur leurs éventuelles disponibilités ; que ses recherches s'étant avérées vaines, et l'association MAISON DE RETRAITE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE ne disposant pas de possibilité de reclassement en interne ni en externe pour Madame Y..., elle s'est vue contrainte de prononcer son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, dans ces conditions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a dit que la recherche de reclassement n'avait « été que partiellement respectée » qu'il importe au contraire de constater que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ; ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail qu'en l'espèce, en se contentant de reprendre l'affirmation de l'employeur selon laquelle à défaut de disposer d'un budget alloué par ses autorités de tutelle en 2005, l'employeur ne pouvait aménager un poste de travail approprié aux capacités de la salariée, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve de la réalité de cette contrainte sur laquelle il n'aurait pu intervenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifier sa décision au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail larticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du Code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L 5213-9 du code du travailarticle L 1226-10 du code du travail fait obligation àarticle L 5213-9 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA