Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00322
- Date
- 18 février 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., infirmière diplômée d'état, est entrée le 17 avril 2001 au service de l'association Institution Joséphine Guillon (l'Association) et a exercé ses fonctions au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes Bon séjour ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2010 aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour écarter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat relatif à des faits antérieurs au 15 février 2006, l'arrêt retient notamment, d'abord que cette demande est irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, l'intéressée ayant précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de procédures ayant fait l'objet de jugements définitifs constatant son désistement, respectivement les 9 mars 2005 et 15 février 2006, ensuite que, la salariée ne produisant qu'un certificat final de maladie professionnelle dont il ressort qu'elle n'a pas subi une affection de gale, la suspicion de gale n'a jamais été avérée, enfin que les 1224 heures d'arrêt maladie dont elle impute la responsabilité à l'employeur n'ont été prescrites ni pour maladie professionnelle ni pour accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'était préalablement intervenue, la cour d'appel, qui a dénaturé le certificat médical du 9 juin 2005, a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 568, 04 euros à titre de solde de primes décentralisées et le débouter de sa demande en restitution par la salariée d'un trop-perçu à ce titre, l'arrêt retient qu'il apparaît du tableau établi par l'employeur n'intégrant pas les indemnités journalières que l'Institution reste devoir à ce titre à l'intéressée un solde de 568, 04 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau n'intégrant pas les indemnités journalières aboutissait à un trop-perçu par la salariée de 378, 67 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X..., épouse Y... de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et statue sur les sommes dues à titre de solde de primes décentralisées, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner l'Association INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON à lui verser une somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... reproche à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON de n'avoir pas fait le nécessaire pour lui permettre d'exercer tant ses mandats que son activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes, prenant au contraire fait et cause pour les salariés dépositaires de mandats auprès d'autres organisations syndicales et la mettant systématiquement à l'écart jusqu'à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute, suivie de recours contre les décisions administratives de refus de licenciement, conduisant à une dégradation de son état de santé a l'origine des 1224 jours d'arrêt maladie qui lui ont été prescrits depuis 2005 en raison des difficultés qu'elle rencontrait avec son employeur puis de son licenciement pour inaptitude physique ; qu'elle ajoute avoir contracté la gale au sein de l'établissement à l'origine de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, et avoir été victime d'un accident du travail à la suite de son exposition au sang, alors que le protocole permettant sa prise en charge au titre de sa contamination n'a pas été respecté, de sorte que l'ensemble de ces situations a entraîné un retentissement psychologique important contraignant le médecin du travail à prononcer son inaptitude à tout poste pour cause de danger immédiat, et qu'il est ainsi patent que l'INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON a manqué à son obligation de sécurité et résultat à son égard ; qu'il convient toutefois d'observer que ses demandes relatives à des faits antérieurs au 15 février 2006, et notamment celles liées au fonctionnement des institutions représentatives du personnel avant cette date et à sa maladie professionnelle, sont irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale pour avoir précédemment saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de procédures enregistrées sous les numéros 04/ 00223 et 04/ 00320, qui ont fait l'objet de jugements aujourd'hui définitifs constatant son désistement respectivement les 9 mars 2005 et 15 février 2006 ; qu'en outre, les 1224 heures lire « jours » d'arrêt maladie dont elle impute la responsabilité à son employeur n'ont été prescrites ni pour maladie professionnelle ni pour accident du travail ; que Madame Y... accuse son employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentales conformément à son obligation énoncée à l'article L. 4121-1 du Code du travail, pour avoir non seulement sollicité une autorisation administrative pour pouvoir la licencier, mais encore « tenté de se débarrasser (d'elle) à l'issue d'une procédure de licenciement par trois fois refusée. Inspection du Travail, Recours gracieux auprès du Ministre et décision du Tribunal Administratif » ; qu'en considération des mandats dont disposait la salariée, l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON était cependant légalement contrainte de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir procéder à son licenciement, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'une intention particulière de lui nuire ; que si le tribunal administratif a rejeté le 8 décembre 2009 le recours formé par l'INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON, il a expressément reconnu que « Madame Y... exerce ses mandats d'une manière virulente, voire autoritaire et qu'elle fait preuve de laxisme s'agissant du délai d'information de sa hiérarchie sur ses heures de délégation », considérant toutefois que les circonstances particulières de l'espèce ne rendaient pas impossible son maintien dans l'établissement eu égard à la nature de ses fonctions professionnelles ; qu'il s'ensuit que l'exercice des voies de recours par l'association intimée n'est ni abusif ni fautif, mais correspond au simple exercice de ses droits ; que la salariée impute ensuite à son employeur les difficultés liées au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; qu'elle n'invoque toutefois aucun fait précis, et ne produit aucune pièce justificative de ses dires ; que pour s'en tenir aux seuls faits non prescrits postérieurs au 15 février 2006, il importe de rappeler le comportement qu'avait cru devoir adopter Madame Y... le 13 juin 2006 à l'occasion de la réunion du collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, selon les termes du jugement précité du tribunal administratif : « qu'il ressort des courriers adressés à l'inspecteur du travail par sept représentants du personnel présents au moment des faits que, lors de la réunion du collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 13 juin 2006, au cours de laquelle devaient être définies les modalités de renouvellement des membres du comité, Madame Y... a vivement exprimé son désaccord avec les solutions envisagées et qu'il a dû être mis fin de manière prématurée à la séance ; qu'au cours de la seconde réunion de mise en place du comité, le 6 juillet 2006, l'intéressée s'est déclarée opposée au choix du mode de scrutin et s'est saisie du procès-verbal, auquel elle a ajouté des annotations manuscrites, pour en faire une copie, sortant de la pièce en bousculant le directeur de l'association, qui entrait au même moment ; que Madame Y... a été retenue par la manche par un de ses collègues au moment où elle allait faire la photocopie, à la suite de quoi elle s'est rendue à la gendarmerie afin de porter plainte pour agression : que, toutefois il ressort des pièces du dossier que Madame Y... a néanmoins participé au vote et que le comité a pu être constitué le 12 juillet 2006 » ; que par lettre du 6 juillet 2006, les mêmes représentants du personnel ont fait part au président de l'association et aux directeurs des établissements de leur regret de constater le comportement adopté par l'intéressée dans toutes les réunions où elle participe, « celles-ci dégénèrent car Madame Y... ne cherche pas la conciliation mais veut imposer ses avis et opinions », se déclarant tous désolés de cette situation alors qu'ils recherchent « une réelle entente » pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions et pour le bien-être des résidents ; qu'il en résulte que les difficultés rencontrées par Madame Y... dans le cadre de ses fonctions représentatives ressortent ainsi du seul comportement qu'elle a cru devoir adopter et que les autres représentants du personnel se sont vus contraints de dénoncer ; que Madame Y... prétend encore que la direction de l'association aurait pris fait et cause pour les salariés dépositaires de mandats auprès d'autres organisations syndicales mais qu'elle ne produit aux débats aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; que ce sont au contraire ses collègues de travail qui se sont plaints de son comportement ; que le Docteur A..., médecin au sein de l'établissement, a ainsi dénoncé son « acharnement destructif et un harcèlement autant auprès de la direction et de ses cadres que du reste du personnel. Sa virulence aveugle l'amène à nous traiter d'« incompétent » à qui veut l'entendre (Presse, radios...) et donner des informations néfastes sorties de leur contexte qui ne permet pas de s'en approprier le contenu médical. En tant que médecin, je ne peux que regretter cette ambiance néfaste pour un travail de qualité... », ajoutant qu'une impossibilité de communiquer ne pourrait aboutir qu'à sa propre démission ; que Madame B..., adjointe de direction, a été menacée d'une procédure pour harcèlement par Madame Y..., alors que c'est au contraire elle-même qui était victime d'une « situation typique de harcèlement professionnel » de sa part selon le certificat médical versé aux débats ; que Madame C..., secrétaire du comité d'entreprise, s'est plainte à l'inspecteur du travail du comportement adopté par Madame Y... lors des réunions de service ou du comité d'entreprise, en indiquant que « celles-ci sont empreintes d'un autoritarisme, de menaces et de vociférations de sa part. Elle ne fait preuve d'aucun respect de la hiérarchie, mais également des personnes en tant que personnes humaines, ramenant tout à elle, dénigrant l'assemblée ou ses collègues », avant de conclure en disant ne pouvoir continuer à travailler dans ces conditions et s'en remettre à lui ; que d'autres salariées se sont encore plaintes de ce que Madame Y... venait les harceler avec des propositions de revendications farfelues, ou contrôler leurs fiches de paie et diplômes afin de s'assurer que les salaires étaient correctement payés ; qu'enfin, certaines personnes convoquées par les conseillers prud'hommes dans le cadre de leur mission n'ont pas souhaité s'exprimer devant Madame Y..., traduisant ainsi la crainte qu'ils en éprouvaient encore ; que dans ces conditions, les fautes et manquements qu'elle impute à son employeur ne sont pas fondés ; que le climat social dégradé et les conflits personnels ayant existé au sein de l'établissement BON SEJOUR ressortent principalement de son fait ; qu'en outre, Madame Y... a été à l'origine d'une campagne de médiatisation en sa qualité de déléguée syndicale, pour avoir diffusé à plusieurs reprises dans la presse des informations sur une « suspicion de cas de gale » et reproché à la direction de l'association de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient ; qu'en application du principe de l'unicité de l'instance précédemment rappelé, elle ne peut toutefois se prévaloir de son arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle antérieur au 15 février 2006 pour prétendre que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et résultat, et alors même qu'elle n'en justifie en aucune façon ; que la suspicion de gale n'a jamais été réellement avérée ; qu'elle ne produit qu'un certificat médical final de maladie professionnelle d'où il ne ressort en aucune façon qu'elle aurait subi cette affection, ainsi qu'un certificat médical concernant son époux qui aurait indiqué avoir été contaminé par son épouse ; que les faits ne sont dès lors pas établis ; que l'appelante ajoute avoir été victime d'un accident du travail le 2 février 2008 pour avoir été piquée à l'index gauche en enlevant la perfusion d'une résidente, reprochant à son employeur de n'avoir pas suivi ensuite le protocole de décontamination ainsi que l'a signalé le Docteur D..., de l'Hôpital Edouard Herriot de Lyon, qui, tout en reconnaissant que les résultats de sérologie étaient négatifs, a regretté le retard avec lequel lui avaient été apportés les tubes, qui aurait empêché la mise en oeuvre d'un traitement prophylactique ; que le risque de piqûre avec une aiguille est inhérent au métier d'infirmière et ne peut être complètement exclu par un employeur diligent ; qu'immédiatement après avoir été blessée, Madame Y... a été transportée à l'Hôpital Edouard Herriot ; que les conseillers rapporteurs ont procédé à l'audition du Docteur A..., médecin coordinateur de l'établissement, qui, après avoir exposé les conditions du double envoi d'un prélèvement sanguin, le premier par taxi et le second par le directeur de l'établissement lui-même après que le premier prélèvement ait été égaré à l'hôpital, a indiqué que les délais et démarches prescrits par le protocole avaient été respectés ; qu'enfin la procédure de prise en charge de l'accident sanguin a été validée par le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail ; qu'en conséquence, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et résultat à l'égard de Madame Y... et a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ; 1°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'en décidant néanmoins que les demandes relatives à des faits antérieurs au 15 février 2006 étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, dès lors qu'elle avait engagé des procédures achevées par deux jugements des 9 mars 2005 et 15 février 2006, après avoir pourtant constaté que ces jugements s'étaient bornés à constater les désistements déposés par Madame Y..., de sorte qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la Cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le certificat médical du 9 juin 2005 constatait que Madame Y... avait contracté la gale ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne ressortait pas de ce certificat médical que Madame Y... avait subi cette affection, afin d'en déduire qu'elle n'établissait pas un manquement de l'Association INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce certificat, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés ; que le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en décidant néanmoins que Madame Y... ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts au titre du manquement de l'Association INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON à son obligation de sécurité de résultat, au motif inopérant que les 1224 heures lire « jours » d'arrêt maladie dont elle imputait la responsabilité à son employeur n'avaient été prescrites ni pour maladie professionnelle, ni pour accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L 4121-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le fait d'avoir sollicité une autorisation administrative pour licencier Madame Y... ne constituait pas un manquement de l'Association INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON à son obligation de sécurité de résultat, sans rechercher, ainsi qu'elle y'était invitée, si la véritable motivation du licenciement souhaité par l'Association INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON était de l'évincer afin qu'elle cesse d'attirer l'attention sur les difficultés de fonctionnement de l'établissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4121-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que l'Association INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'occasion de l'accident du travail du 2 février 2008, lors duquel Madame Y... avait été piquée à l'index gauche en enlevant une perfusion, que le protocole de décontamination avait été respecté, sans rechercher, comme elle y'était invitée, s'il résultait de la lettre du Docteur D... du 7 février 2008 que l'accident d'exposition au sang étant survenu à 11 heures et les tubes de prélèvement sanguin n'ayant été transmis qu'après 14 heures, il aurait été trop tard pour débuter un traitement prophylactique, ce dont il résultait que le protocole n'avait pas été respecté et que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4121-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 568, 04 euros la somme due par l'Association INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON à Madame Y... à titre de solde de primes décentralisées ; AUX MOTIFS QUE l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON ne conteste pas avoir mis en place la prime décentralisée aux termes d'un accord du juin 2005 ensuite prorogé au mois de juin 2008 ; que cet accord prévoit son versement à la fin de chaque semestre, soit en juin et en décembre de chaque année ; qu'elle reconnaît que le versement à Madame Y... de la prime décentralisée du premier semestre 2010 n'est pas intervenu au motif que son solde de tout compte avait été établi avant le mois de juin ; que son contrat de travail prenant toutefois légalement fin au mois de juillet 2010, le versement de la prime décentralisée du premier semestre 2010 est incontestablement du ; que la prime correspondant à 5 % des salaires bruts perçus au cours du semestre écoulé, Madame Y... est mal fondée à intégrer dans la base de calcul de ses salaires les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance qui lui ont été versées, au motif que celles-ci n'ont pas le caractère de salaire ; qu'il apparaît ainsi du tableau établi par l'employeur n'intégrant pas les indemnités journalières, et non contesté par la salariée, que l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON reste devoir à ce titre à Madame Y... un solde de 568, 04 euros ; qu'il importe dès lors de réformer le jugement entrepris et de condamner l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON à son paiement ; ALORS QUE le Protocole d'accord du 10 juin 2005 relatif aux modalités d'attribution et de versement de la « prime décentralisée » mise en place par l'avenant 2002-02 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule qu'en ce qui concerne le versement de la prime décentralisées, il n'existe aucune forme d'abattement, ce qui exclut que cette prime puisse être réduite en raison d'une absence du salarié pour cause de maladie ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait, pour calculer la prime décentralisée due à Madame Y..., de déduire de l'assiette les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance, au motif inopérant que celles-ci n'ont pas le caractère de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 3 du Protocole d'accord relatif aux modalités d'attribution et de versement de la « prime décentralisée » mise en place par l'avenant 2002-02 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Institution Joséphine Guillon, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON à payer à Madame Françoise Y... la somme de 568, 04 € à titre de solde des primes décentralisées et d'AVOIR débouté l'institution de sa demande de restitution du trop ¿ perçu versée à la salariée au titre de la prime décentralisée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que l'INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON ne conteste pas avoir mis en place la prime décentralisée aux termes d'un accord du 10 juin 2005 ensuite prorogé au mois de juin 2008 ; que cet accord prévoit son versement à la fin de chaque semestre, soit en juin et en décembre de chaque année ; qu'elle reconnaît que le versement à Madame Y... de la prime décentralisée du premier semestre 2010 n'est pas intervenu au motif que son solde de tout compte avait été établi avant le mois de juin ; que son contrat de travail prenant toutefois légalement fin au mois de juillet 2010, le versement de la prime décentralisée du premier semestre 2010 est incontestablement du ; attendu que la prime correspondant à 5 % des salaires bruts perçus au cours du semestre écoulé, Madame Y... est mal fondée à intégrer dans la base de calcul de ses salaires les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance qui lui ont été versées au motif que celles-ci n'ont pas le caractère de salaire ; attendu qu'il apparaît ainsi du tableau établi par l'employeur n'intégrant pas les indemnités journalières et non contesté par la salariée, que l'INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON reste devoir à Madame Y... un solde de 568, 04 € ; qu'il importe de réformer le jugement entrepris et de condamner l'INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON à son paiement » ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le tableau établi par l'employeur n'intégrant pas les indemnités journalières dans l'assiette de calcul de la prime décentralisée faisait clairement ressortir un trop-perçu par la salariée à hauteur de 378, 67 € (pièce d'appel n° 52) ; qu'en déduisant dudit tableau que l'INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON restait devoir à la salariée un solde de 568, 04 € au titre de la prime décentralisée, la Cour d'appel a dénaturé ce tableau et a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Articles de loi cités
article L 4121-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 4121-1 du Code du travailarticle 1134 du Code civil et larticle L 4121-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA